Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 3 juin 2025, n° 2024010827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024010827 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 3 JUIN 2025
Dr: 202401027
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs ROZENBAUM, CHRIQUI, BERENGUIER, SURMONT, VALADAS DA SILVA et Madame SCHER, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 4 mars 2025 à 14 heures, devant Monsieur BERENGUIER en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 3 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société ETABLISSEMENTS TAFANEL, société anonyme au capital de 11.034.176 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 562 072 397, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Valérie MENARD, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 6], et ayant pour correspondant Maître Valérie LENFANT, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 1].
Et :
Madame [M] [R], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (CAMBODGE), de nationalité française, inscrite au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 813 622 214, dont le siège social est situé [Adresse 5].
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Chloé ZYLBERBOGEN, avocate au barreau de PARIS y demeurant [Adresse 4], et ayant pour correspondant Maître Emmanuelle JOLY, de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 7].
Après avoir entendu Maître MENARD ainsi que Maître ZYLBERBOGEN en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SCP CALIPPE & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 9], en date du 10 juillet 2024, la société ETABLISSEMENTS TAFANEL a donné assignation à Madame [M] [R] à comparaître le 24 septembre 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants nouveaux du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 700 et 699 du code de procédure civile,
Vu le bordereau de pièces annexées à la présente,
Vu les causes sus-énoncées,
Déclarer la société ETABLISSEMENTS TAFANEL prise en la personne de son représentant légal recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Et y faisant droit,
A titre principal,
Constater la non-réalisation des volumes de boissons fixés aux termes de la convention de fourniture de boissons régularisée par Madame [M] [R] en date du 10 avril 2019 ;
En conséquence,
Condamner Madame [M] [R] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 7.200 euros au titre de la restitution de la prestation financière consentie aux termes de la convention de fourniture de boissons régularisée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 10 mai 2024 ;
Condamner Madame [M] [R] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 21.533,82 au titre des pénalités résultant de l’inexécution des obligations contractuelles de la convention de fourniture de boissons en date du 10 avril 2019 par Madame [M] [R], augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 10 mai 2024 ;
Condamner Madame [M] [R] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.306,70 euros TTC au titre du matériel non amorti et visé aux termes de la reconnaissance de mise à disposition régularisée le 12 novembre 2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 10 mai 2024 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire,
Condamner Madame [M] [R] à restituer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL le matériel décrit aux termes de la reconnaissance de mise à disposition régularisée le 12 novembre 2018 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte ;
A toutes fins,
Condamner Madame [M] [R] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [M] [R] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Condamner Madame [M] [R] aux entiers dépens.
Les FAITS :
Madame [M] [R] exploite un fonds de commerce de café brasserie restaurant sous l’enseigne « LE JEREMILY » situé [Adresse 5].
La société ETABLISSEMENTS TAFANEL avait mis à la disposition de Madame [M] [R] une installation de tirage à bière pression selon une reconnaissance de mise à disposition régularisé le 12 novembre 2018.
En contrepartie de cette installation, Madame [M] [R] s’était engagée à s’approvisionner pendant 5 ans de manière exclusive en boissons distribuées par la société ETABLISSEMENTS TAFANEL.
Le montant de cet investissement s’était élevé à 8.141,30 euros TTC.
Le 10 avril 2019, dans le cadre de la relation commerciale entre la société ETABLISSEMENTS TAFANEL et Madame [M] [R], la société ETABLISSEMENTS TAFANEL avait consenti un avantage économique sous la forme du versement d’une prestation financière d’un montant de 7.200 euros TTC.
En contrepartie de cet avantage économique, Madame [M] [R] s’était engagée à s’approvisionner pendant 5 ans de manière exclusive en boissons distribuées par la société ETABLISSEMENTS TAFANEL et pour un minimum de 6.000 cols de boissons non alcoolisées par an soit 30.000 cols sur la durée de la convention de fourniture de boissons.
Le 16 février 2023, la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, par lettre recommandée et courrier simple, alertait Madame [M] [R] de sa défaillance à respecter ses obligations contractuelles.
Madame [M] [R] a cessé toute commande à partir du 31 octobre 2023.
Les commandes de Madame [M] [R] n’ayant été que de 6.695 cols sur les 30.000 prévus au contrat, la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, par deux courriers recommandés et de deux lettres simples en date des 10 et 27 mai 2024, demandait le règlement de la somme de 7.200 euros au titre du remboursement de l’avantage économique consenti et de la somme de 21.533,82 euros au titre de l’inexécution des obligations contractuelles.
Ces courriers sont restés infructueux.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions en réponse n°1 en date du 21 janvier 2025 soutenues à l’audience du 4 mars 2025, la société ETABLISSEMENTS TAFANEL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et suivants nouveaux du code civil,
Vu les articles 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 40,14,74,75 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 42,48 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 et suivants du nouveau code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 700 et 699 du code de procédure civile,
Vu le bordereau de pièces annexées aux présentes,
Vu les clauses sus énoncée,
Il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable et mal fondée la demande de jonction de procédure formée par Madame [M] [R] entre la présente procédure et celle enregistrée devant la juridiction de céans sous le numéro RG 2024010830 ;
En conséquence,
Rejeter la demande de jonction de procédure formulée par Madame [M] [R] ; Déclarer Madame [M] [R] irrecevable et mal fondée en sa demande d’exception d’incompétence territoriale du tribunal de commerce de MEAUX ;
En conséquence,
Rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Madame [M] [R] ; Dire le tribunal de commerce de MEAUX compétent pour examiner le litige opposant la société ETABLISSEMENT TAFANEL à Madame [M] [R] ;
A titre subsidiaire, sur le fond,
Déclarer Madame [M] [R] mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Débouter Madame [M] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et y faisant droit,
Constater la non-réalisation des volumes de boissons fixés aux termes de la convention de fourniture de boissons régularisée par Madame [M] [R] en date du 10 avril 2019 ;
En conséquence,
Condamner Madame [M] [R] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 7.200 euros au titre de la restitution de la prestation financière consentie aux termes de la convention de fourniture de boissons régularisée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 10 mai 2024 ;
Condamner Madame [M] [R] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 21.533,82 au titre des pénalités résultant de l’inexécution des obligations contractuelles de la convention de fourniture de boissons en date du 10 avril 2019 par Madame [M] [R], augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 10 mai 2024 ;
Condamner Madame [M] [R] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.306,70 euros TTC au titre du matériel non amorti et visé aux termes de la reconnaissance de mise à disposition régularisée le 12 novembre 2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 10 mai 2024 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner Madame [M] [R] à restituer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL le matériel décrit aux termes de la reconnaissance de mise à disposition régularisée le 12 novembre 2018 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
A titre infiniment infiniment subsidiaire,
Condamner Madame [M] [R] à restituer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL le matériel décrit aux termes de la reconnaissance de mise à disposition en date du 12 novembre 2018, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et, à défaut de restitution dans le délai fixé par le tribunal,
Condamner Madame [M] [R] à restituer à la société ETABLISSEMENT TAFANEL le matériel visé aux termes de la reconnaissance de mise à disposition régularisée le 12 novembre 2018, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois après la signification du jugement intervenu ;
A toutes fins,
Condamner Madame [M] [R] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [M] [R] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Condamner Madame [M] [R] aux entiers dépens.
Par conclusions en défense n°2 du 11 février 2025 soutenues à l’audience du 4 mars 2025, Madame [M] [R] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-5 du code civil,
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 42, 48, 367 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
Prononcer la jonction entre la présente procédure et celle enregistrée devant la juridiction de céans sous le numéro RG 2024010830 et se déclarer incompétent pour connaître de la présente instance.
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions de la société ETABLISSEMENTS TAFANEL.
A titre subsidiaire sur le fond,
Au titre de la reconnaissance de dépôt conclue le 12 novembre 2018 entre Madame [M] [R] et la société ETABLISSEMENTS TAFANEL.
Constater que Madame [M] [R] a respecté son obligation d’exclusivité et qu’aucune faute ne lui est imputable.
En conséquence,
Rejeter la demande de la société ETABLISSEMENTS TAFANEL visant à obtenir la condamnation de Madame [M] [R] au paiement de la somme de 2.306,70 euros TTC.
Juger que le tirage pression mis à disposition par la société ETABLISSEMENTS TAFANEL a été amorti par Madame [M] [R].
A titre plus subsidiaire, dire que Madame [M] [R] devra mettre à la disposition de la société ETABLISSEMENTS TAFANEL le tirage pression dans un délai d’un mois.
Rejeter la demande de fixation d’une astreinte de la société ETABLISSEMENTS TAFANEL.
Au titre de la convention de fourniture de boissons régularisée le 10 avril 2019 entre Madame [M] [R] et la société ETABLISSEMENTS TAFANEL,
Constater que Madame [M] [R] a exécuté ses obligations conformément aux capacités du fonds de commerce qu’elle exploite.
Juger que les quotas contractuels étaient manifestement excessifs par rapport à la capacité du fonds de commerce exploité par Madame [M] [R].
Dire Madame [M] [R] s’est heurtée des événements imprévisibles, extérieurs à son contrôle et à sa volonté dans le cadre de l’exécution de ses obligations contractuelles.
En conséquence,
Réduire le montant de l’indemnité due au titre de clause pénale à la somme de 1 euro. En tout état de cause,
Rejeter la demande de la société ETABLISSEMENTS TAFANEL de voir condamnée Madame [M] [R] au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement.
Condamner la société ETABLISSEMENTS TAFANEL à payer à Madame [M] [R] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société ETABLISSEMENTS TAFANEL aux entiers dépens de la présente instance.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande de jonction de Madame [M] [R]
Attendu que Madame [M] [R] défenderesse demande la jonction entre la présente procédure et celle enregistrée devant la juridiction de céans sous le numéro RG 2024010830 ;
Attendu que la société ETABLISSEMENTS TAFANEL s’oppose à cette jonction ;
Qu’il conviendra de recevoir Madame [M] [R] en sa demande de jonction, et de l’en débouter ;
Sur la demande d’incompétence de Madame [M] [R]
Attendu que Madame [M] [R], défenderesse, soulève l’incompétence du tribunal de commerce de MEAUX ;
Attendu que les parties ont chacune la qualité de commerçant ;
Attendu que l’article 75 du code de procédure civile stipule : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. » ;
Attendu que Madame [M] [R] dans ses conclusions ne précise aucune nouvelle juridiction au profit de laquelle le tribunal de commerce de MEAUX pourrait se déclarer incompétent territorialement ;
Que dans ces conditions, le tribunal déclarera Madame [M] [R] irrecevable en son exception d’incompétence ;
Sur la demande de la restitution de la prestation financière de la société ETABLISSEMENTS TAFANEL
Attendu que la société ETABLISSEMENTS TAFANEL demande la restitution de la prestation financière de 7.200 euros du 10 avril 2019 ;
Attendu que la société ETABLISSEMENTS TAFANEL verse aux débats la convention de fourniture de boissons du 10 avril 2019 ;
Attendu qu’il est précisé sur cette convention une durée de cinq ans et une obligation de commande de 6.000 cols annuels ;
Attendu que ce montant a été validé par Madame [M] [R] lors de la signature de la convention ;
Attendu que la société ETABLISSEMENTS TAFANEL verse aux débats le montant des cols commandés par Madame [M] [R] et que ce décompte laisse apparaître un total de 6.695 cols pour les 5 années ;
Attendu que le 27 mai 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société ETABLISSEMENTS TAFANEL a mis en demeure Madame [M] [R] de régler la somme de 7.200 euros pour non-respect de ses obligations contractuelles ;
Attendu qu’il est stipulé à l’article 5.2 de la convention de fourniture de boissons : « … dans le cas où cette mise en demeure resterait infructueuse pendant huit jours à compter de sa première présentation, le présent contrat sera résilié de plein droit aux torts exclusifs du revendeur et le revendeur devra rembourser au fournisseur la prestation financière mentionnée à l’article 1… » ;
Qu’il conviendra de recevoir la société ETABLISSEMENTS TAFANEL en sa demande de restitution de la prestation financière, de la dire bien fondée et de condamner Madame [M] [R] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 7.200
euros au titre de restitution de la prestation financière, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, date de la mise en demeure ;
Sur la demande de pénalité de la société ETABLISSEMENTS TAFANEL
Attendu que la société ETABLISSEMENTS TAFANEL demande la somme de 21.533,82 euros au titre de pénalités résultant de l’inexécution des obligations contractuelles de la convention de fourniture de boissons ;
Attendu que les faits supra-exposés démontrent que Madame [M] [R] n’a pas respecté les obligations contractuelles ;
Attendu qu’il est stipulé à l’article 5.2 de la convention de fourniture de boissons : « … dans le cas où cette mise en demeure resterait infructueuse pendant huit jours à compter de sa première présentation, le présent contrat sera résilié de plein droit aux torts exclusifs du revendeur … Dans une telle hypothèse, le revendeur devra en outre payer au fournisseur des dommages et intérêts s’élevant au minimum à vingt pour cent du chiffre d’affaires TTC à réaliser jusqu’au terme normal du contrat, en application des quantités prévues à l’article 2, selon les prix pratiqués lors de la dernière livraison, et compte tenu des quantités déjà livrées. » ;
Attendu que la société ETABLISSEMENTS TAFANEL verse aux débats la feuille de calcul de l’indemnité due au visa de l’article 5 qui laisse ressortir un montant de 21.533,82 euros ;
Attendu que le 27 mai 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société ETABLISSEMENTS TAFANEL a mis en demeure Madame [M] [R] de régler la somme de 21.533,82 euros pour non-respect de ses obligations contractuelles ;
Qu’il conviendra de recevoir la société ETABLISSEMENTS TAFANEL en sa demande de pénalités résultant de l’inexécution des obligations contractuelles de la convention de fourniture de boissons, de la dire bien fondée et de condamner Madame [M] [R] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 21.533,82 euros au titre de pénalités résultant de l’inexécution des obligations contractuelles de la convention de fourniture de boissons, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 date de la mise en demeure ;
Sur la demande au titre du matériel non amorti de la société ETABLISSEMENTS TAFANEL
Attendu que dans le cadre de la relation commerciale, la société ETABLISSEMENTS TAFANEL a mis à la disposition de Madame [M] [R] une installation de tirage à bière ;
Attendu que la société ETABLISSEMENTS TAFANEL prétend que le matériel n’aurait pas été amorti ;
Attendu que la société ETABLISSEMENTS TAFANEL demande à Madame [M] [R] la somme de 2.306,70 euros au titre du matériel non-amorti ;
Mais attendu que la société ETABLISSEMENT TAFANEL ne justifie pas du quantum de sa demande ;
Qu’il conviendra de recevoir la société ETABLISSEMENTS TAFANEL en sa demande, de la déclarer mal fondée et de l’en débouter ;
Sur la demande de restitution du matériel de la société ETABLISSEMENTS TAFANEL
Attendu que la société ETABLISSEMENTS TAFANEL demande la restitution du matériel installation de tirage à bière ;
Attendu que Madame [M] [R] ne s’oppose pas à la restitution de ce matériel ; Qu’il conviendra de recevoir la société ETABLISSEMENTS TAFANEL en sa demande de restitution, de la dire bien fondée en partie et de condamner Madame [M] [R] à restituer le matériel installation de tirage à bière sous un mois à compter de la signification du présent jugement et de débouter la société ETABLISSEMENTS TAFANEL du surplus de sa demande ;
Sur la demande d’indemnité de recouvrement de la société ETABLISSEMENTS TAFANEL
Attendu que la société ETABLISSEMENT TAFANEL sollicite l’indemnité de recouvrement au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du code de commerce ;
Que l’article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ;
Que l’article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;
Mais attendu que cette indemnité de recouvrement concerne des éventuels retards de paiement et que Madame [M] [R] n’est redevable d’aucune facture ;
Qu’en conséquence, le tribunal recevra la société ETABLISSEMENTS TAFANEL en sa demande, la déclarera mal fondée et l’en déboutera ;
Sur l’anatocisme des intérêts
Attendu que l’application de l’article 1343-2 du code civil est d’ordre public, le tribunal prononcera la capitalisation des intérêts pour toute année entière à compter de la date de mise en demeure soit le 27 mai 2024 ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Madame [M] [R] succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la société ETABLISSEMENTS TAFANEL a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il aura lieu en conséquence de condamner Madame [M] [R] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL une somme évaluée à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société ETABLISSEMENTS TAFANEL pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Madame [M] [R] succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Dit irrecevable Madame [M] [R] en son exception d’incompétence,
En conséquence,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société ETABLISSEMENTS TAFANEL en ses demandes, au fond les dit bien fondées en partie, y faisant droit en partie,
Reçoit Madame [M] [R] en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute,
Condamne Madame [M] [R] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL les sommes de :
* 7.200 euros au titre de restitution de la prestation financière, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, date de la mise en demeure,
* 21.533,82 euros au titre des pénalités résultant de l’inexécution des obligations contractuelles de la convention de fourniture de boissons, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, date de la mise en demeure,
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, pour toute année entière à compter de la date de mise en demeure soit le 27 mai 2024,
Condamne Madame [M] [R] à restituer le matériel installation tirage à bière sous un mois à compter de la signification du présent jugement,
Déboute la société ETABLISSEMENTS TAFANEL au titre du matériel non-amorti,
Déboute la société ETABLISSEMENTS TAFANEL au titre de l’indemnité de recouvrement,
Condamne Madame [M] [R] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de :
* 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société ETABLISSEMENTS TAFANEL pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Madame [M] [R] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 56,05 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 75,04 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Juge consulaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Délai
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Automobile ·
- Pierre ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Audience publique ·
- Audience
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Privilège ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Concept ·
- Pont ·
- Dysfonctionnement ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Dire ·
- Motif légitime
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Service ·
- Privilège ·
- Cessation des paiements ·
- Décret ·
- Fournisseur
- Eaux ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Tva ·
- Article 700 ·
- Application ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan de cession ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Commerce ·
- Stock ·
- Acte ·
- Renard
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Produit alimentaire ·
- Activité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Qualités ·
- Horlogerie ·
- Marque ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Compte courant ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Demande d'avis ·
- Titre ·
- Créance
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Prorogation ·
- Ministère ·
- Procédure simplifiée
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Localisation ·
- Audience ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire ·
- Date
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012.
- Convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (Accord du 18 novembre 2014 modifiant les dispositions communes et l'annexe II « Avenant Cadres »).
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.