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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 12 sept. 2025, n° 2025R00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00743 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
référé numéro : 2025R00743
DEMANDEUR
SARL PLANET ENERGY CONCEPT [Adresse 1] comparant par Me Virginie KOERFER BOULAN [Adresse 2] et par Me PIERRE ANTOINE MAURY
DEFENDEURS
SARL VAF 366 ter [Adresse 3] non comparant
SNC NATIOCREDIMURS – SOCIETE EN NOM COLLECTIF [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 22 Juillet 2025, devant M. Karim EL BARKANI Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision avant dire droit.
Faits
La SARL Planet Energy Concept acquiert un véhicule modèle DODGE RAM 1500 CREW CAB LIMITED BLANC 4X4 NEUF 2022 (ci-après « le Véhicule ») auprès de la SAS Société Voitures Américaines France (ci-après « VAF ») par le biais d’un crédit-bail contracté auprès de la SNC Natiocredimurs.
Le Véhicule immatriculé [Immatriculation 1] est mis en service par la VAF le 5 juillet 2023. T
A partir de novembre 2024, une série d’anomalies et dysfonctionnements apparaissent lors de l’utilisation du Véhicule.
Un diagnostic effectué par le garage FC Motors (91) met en évidence un problème de pont à la suite d’une vidange.
Planet Energy Concept transmet à VAF les liste de dysfonctionnements suivants :
* Bruit métallique à l’avant droit du Véhicule, perceptible dès l’acquisition et qui s’intensifie lors de l’activation des quatre roues motrices,
* Bruit anormal côté droit lorsque le volant est en mouvement,
* Vibrations importantes lors du tractage d’une remorque,
* Dysfonctionnement du système de lave-glace dû à des durites déconnectées (le problème a depuis été réglé),
* Rappel constructeur concernant I’ABS.
Le 20 février 2025 à 11h30, le Véhicule a été déposé dans les locaux de VAF [Localité 1] qui a informé le lendemain Planet Energy Concept que le Véhicule serait envoyé en Belgique.
Le 5 mars 2025 Planet Energy Concept a eu un appel téléphonique avec le garage LEIE AUTO’S pour faire part de l’ensemble des anomalies rencontrées.
Malgré sa demande, Planet Energy Concept n’a pu obtenir de rapport d’intervention auprès de VAF. Cette dernière indique qu’aucun dysfonctionnement du pont n’a été relevé.
Le 21 mars 2025, Planet Energy Concept a pu récupérer le Véhicule et constaté que le capot était mal ajusté et qu’un impact était visible sur le pare-chocs arrière.
Par la suite VAF a conseillé à Planet Energy Concept d’effectuer une géométrie du Véhicule pour tenter de résoudre les problèmes de vibration lors du tractage.
Toutefois, à la suite d’un rendez-vous avec la société First Stop le 30 avril 2025, cette dernière a exprimé son scepticisme quant à la pertinence de ce diagnostic indiquant que le problème proviendrait probablement du pont.
Le 6 mai 2025, le Véhicule est de nouveau confié au garage FC Motors, qui confirme, après diagnostic, la nécessité de remplacer le pont. Toutefois, malgré cela, un mois plus tard, l’organisme de garantit ne reconnait toujours pas de problème de pont.
Depuis cette date, Planet Energy Concept tente en vain d’obtenir des informations sur l’avancement du dossier auprès de VAF, ses nombreuses sollicitations étant restées sans réponse ou sans réelle progression
Après de nombreux échanges, un litige s’est donc cristallisé entre les parties en ce qui concerne les causes, la nature et la gravité des désordres, ainsi que les responsabilités des intervenants concernés.
Les parties ne s’accordent pas sur la cause, la gravité et l’évolution des désordres constatés.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice (précédemment huissier de justice), signifié à personne, le 30 juin 2025, pour Natiocredimurs, et remis en étude, le 30 juin 2025, pour VAF, Planet Energy Concept les fait assigner devant le président du tribunal, statuant en référé, lui demandant de :
Vu les articles 145,232,834 et 835 du code de procédure civile,
* Dire Planet Energy Concept recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
* Désigner l’expert judiciaire [Q] [K], [Adresse 5] – Mail : [Courriel 1] – Tél : [XXXXXXXX01],
* Fixer la mission de l’expert judiciaire dans les termes suivants :
* × Convoquer les parties dans le respect du contradictoire,
* × Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment ceux relatifs aux spécifications du véhicule et à sa construction,
* Recueillir les observations des parties et de tout sachant ; Se rendre à l’adresse du siège social de la société où le Véhicule est immobilisé : [Adresse 6], [Localité 2],
* Examiner le Véhicule, en présence des parties et de leurs conseils, ou celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, le Véhicule se trouvant actuellement au siège social de la Société : [Adresse 7] [Localité 3],
* × Relever et décrire les problèmes affectant le Véhicule allégué par Planet Energy Concept et dans le devis, en donnant son avis sur leur réalité, sur l’origine des problèmes, leur nature, leur important, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes et l’étendue, préciser notamment s’ils rendent ou non le Véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, en donnant toutes les explications techniques sur les moyens d’investigations employés :
* Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
* Donner son avis sur l’incidence de ces problèmes sur l’usage du véhicule et, plus généralement, dire s’ils constituent un vice caché au sens de l’article 1641 code civil ou, s’ils relèvent d’une usure normale concernant un véhicule mis en circulation en 2023,
* Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
* Dire si le véhicule a subi des modifications et si tel est le cas, les décrire et en déterminer l’incidence sur son usage.
* × Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
* × Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis de toutes natures directes ou indirectes, matérielles ou immatérielles résultantes des désordres, notamment du préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
* Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
* × Évaluer les différents troubles de jouissance subis,
* × Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les solutions appropriées pour remédier aux désordres, décrire les travaux de réparation utiles et procéder à un chiffrage desdits travaux dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle
du véhicule,
* En cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par des entreprises qualifiées du choix du demandeur, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
* Dire que l’expert pourra se faire assister par un ou plusieurs sapiteurs dans des spécialités différentes de la sienne,
* Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce tribunal dans les deux (2) mois de sa saisine,
* Dire qu’il sera référé au juge en cas de difficulté,
* Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir
* Dire qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
* Dire que les frais de l’expertise seront avancés par tiers par chacune des parties,
* Réserver les dépens.
L’instance est enrôlée sous le n°2025 R 00743.
Planet Energy Concept se présente à notre audience du 22 juillet 2025 et y développe oralement ses prétentions et moyens.
VAF et Natiocredimurs ne comparaissent pas, ni personne pour elles, ni ne concluent.
Discussion et motivation
Planet Energy Concept, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, expose que :
* Le Véhicule a été mis en service le 5 juillet 2023. A partir de novembre 2024, ledit Véhicule présente une série d’anomalies et de dysfonctionnements.
* Un diagnostic est effectué par le garage FC Motors (91) mettant en évidence un problème de pont.
A la suite d’une série de consultations de professionnels de la réparation automobile dont les analyses mettent en évidence un problème de pont sur le Véhicule, Planet Energy Concept a, le 6 mai 2025, confié le Véhicule à VAF qui a confirmé la nécessité de remplacer le pont,
* Malgré ces constatations, les parties n’ont pas réussi à trouver un accord amiable avec l’organisme de garantie,
* Planet Energy Concept entend obtenir réparation de son préjudice,
* Dans la perspective d’une telle action au fond, il sollicite la désignation d’un expert judiciaire en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
VAF et Natiocredimurs ne font valoir aucun moyen en droit ou en fait pour leur défense.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution d’un litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 145 du même code dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,
les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. »
Nous rappellerons qu’il est de l’essence de l’article 145 du code de procédure civile précité que le demandeur à une mesure d’instruction sur le fondement de cette disposition n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est précisément destinée à les établir, mais qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
En application de ces textes, la demande portant sur des mesures d’instruction doit répondre à un motif légitime dans la perspective d’un litige dont la solution pourrait dépendre des faits objet de ces mesures et pour autant que ces dernières soient utiles à cette solution.
Ainsi, s’il revient au juge des référés saisi en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile précité d’apprécier l’opportunité des mesures sollicitées, il appartient au demandeur, qui a saisi ce juge, de rapporter la preuve de l’existence d’un motif légitime et que les mesures d’instruction qu’il sollicite – qui doivent être légalement admissibles – sont nécessaires à la solution du litige sur le fond.
Des pièces produites aux débats, nous observons que :
* Plusieurs garages ont procédé à l’examen du véhicule et constaté des désordres « problème de pont » notamment.
* Ces professionnels ne se sont pas unanimement accordés sur l’origine et la teneur des désordre constatés.
* L’organisme de garantie a également estimé qu’il n’existe aucun défaut sur le pont.
* Les parties ne contestent pas l’existence des désordres et la nécessité de réaliser une expertise en vue d’identifier l’origine des désordres, leur gravité et leur évolution prévisible,
* Une éventuelle soumission ultérieure du litige à un tribunal statuant sur le fond à défaut d’accord amiable entre les parties nécessiterait en tout état de cause que le tribunal soit alors suffisamment et utilement éclairé sur les aspects techniques et les conséquences financières du litige afin de pouvoir le trancher.
Ainsi, les pièces versées aux débats établissent la complexité technique dossier qui suffit à rendre crédibles les griefs allégués par Planet Energy Concept.
Dès lors, nous relevons qu’en l’espèce, Planet Energy Concept démontre suffisamment l’existence d’un motif légitime, étant précisé qu’à cette étape il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il existerait d’ores et déjà un procès en cours, ce que d’ailleurs aucune partie ne conteste.
Dès lors, nous dirons que Planet Energy Concept – qui rapporte ainsi la preuve de la pertinence comme de l’utilité de la mesure qu’elle nous demande d’ordonner – justifie de l’existence du motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile précité, la mesure sollicitée ayant pour objet des opérations d’expertise dont le caractère légalement admissible ne saurait en l’espèce être contesté, expertise qui relève bien des mesures que la loi nous autorise à ordonner pour permettre au juge éventuellement saisi sur le fond du litige d’être utilement et pleinement éclairé afin de pouvoir, le moment venu, le trancher dans sa totalité.
Nous ferons donc droit à cette demande et ordonnerons, en application des dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il soit recouru à une mesure d’expertise et nommerons un expert dans les conditions et avec les missions fixées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Nous réserverons les dépens de l’instance.
Enfin, nous rappellerons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
avant dire droit,
Désignons comme expert judiciaire :
M. [L] [V]
[Adresse 8] -
[Localité 4]
a : 06 71 64 95 68
adresse électronique : [Courriel 2]
avec pour mission de :
* × Procéder à l’examen du véhicule Dodge RAM 1500 CREW CAB Limited Blanc, mis en circulation pour la première fois le 20 avril 2023, portant le numéro de série 1C6SRFHT8NN470844, immatriculé [Immatriculation 1], et actuellement immobilisé au sein des locaux du siège social de la SARL Planet Energy Concept [Adresse 6] à [Localité 5],
* × Convoquer les parties dans le respect du contradictoire,
* × Se faire communiquer tous documents et pièces utiles et entendre tous sachants,
* Décrire l’état général dudit véhicule ainsi que l’ensemble des désordres qui l’affectent préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, en donnant toutes les explications techniques sur les moyens d’investigations employés :
* Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
* Donner son avis sur l’incidence de ces problèmes sur l’usage du véhicule et, plus généralement, dire s’ils constituent un vice caché au sens de l’article 1641 code civil ou, s’ils relèvent d’une usure normale concernant un véhicule mis en circulation en 2023,
* Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
* Dire si le véhicule a subi des modifications et si tel est le cas, les décrire et en déterminer l’incidence sur son usage.
* × Donner son avis sur l’origine, la date d’apparition et plus généralement la ou les causes des désordres affectant le véhicule, au besoin en faisant procéder à toute analyse de laboratoire qu’il jugerait opportune et préciser si le défaut à l’origine du désordre existait, au moins à l’état de germe, lors de la livraison du
véhicule à la SARL Planet Energy Concept,
* × Donner son avis sur la gravité du défaut constaté et sur l’aptitude à circuler du véhicule compte tenu de son état technique,
* Dire si des erreurs de diagnostic, des travaux inutiles, des malfaçons ou nonfaçons sont imputables à un professionnel à l’occasion de ses interventions sur le véhicule litigieux,
* × Chiffrer les travaux de remise en état nécessaires pour sa remise en circulation, comprenant en particulier ceux liés à son immobilisation prolongée,
* Plus généralement, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous préjudices subis, notamment en ce qui concerne le préjudice de jouissance induit par l’immobilisation du véhicule,
* Disons que l’expert pourra, à son initiative, se faire assister de tout sapiteur de son choix, mais seulement dans un domaine différent du sien,
* Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ;
* Fixons à 4 000 € le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires d’expertise,
* Disons que le montant de cette provision sera consigné par la SARL Planet Energy Concept, au greffe du tribunal, dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance,
* Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est devenue caduque,
* Disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire,
* Disons qu’avant la fin des opérations d’expertise, l’expert établira une note de synthèse et invitera les parties à déposer leurs dernières observations dans un délai qu’il fixera et auxquelles il devra répondre dans son rapport,
* Disons que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d’instruction,
* Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise et disons qu’il lui en sera référé en cas de difficultés,
* Réservons tous autres droits, moyens et dépens,
* Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Karim EL BARKANI, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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