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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 4 févr. 2025, n° 2024009030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2024009030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
AUDIENCE PUBLIQUE DU 04/02/2025 A 14H00
N° de PC : 2024J475
N° de R.G. : 2024009030
JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 10/12/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’entreprise E.I. [D] [H] [G] [L],
[Adresse 2] [Localité 3], Activité : paysagiste taillage de haies élagage création entretien et aménagement de jardins ; entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro A 393767272, et inscrite au Répertoire des Métiers de Tours sous le numéro: 393767272,
Dans le délai prévu dans le jugement d’ouverture, le Tribunal constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de la période d’observation,
Usant de la faculté prévue par l’article L.631-15-I du Code de Commerce, il convient d’ordonner la poursuite de la période d’observation de cette entreprise, telle que prévue dans le jugement d’ouverture, en vue de l’élaboration du plan de redressement de l’entreprise,
S’est présenté en chambre du conseil, Maître [T] [U] [Adresse 1] [Localité 4], Mandataire Judiciaire,
Monsieur [D] [H] [G] [L], dirigeant de l’entreprise, n’était ni présent, ni représenté.
PAR CES MOTIFS
Après avis favorable du Ministère Public,
et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Monsieur Dominique GAMBIER, juge-commissaire, entendu en son rapport,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de l’entreprise E.I. [D] [H] [G] [L] jusqu’au 10 juin 2025,
Dit qu’en application de l’article R.622-9 du Code de Commerce, à la fin de la période d’observation et, à tout moment, à la demande du juge-commissaire, le débiteur informe ce dernier des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l’article L.622-17 du Code de Commerce,
Dit que le débiteur sera convoqué à l’audience du 25 février 2025 à 14:00, il sera alors fait le point sur l’opportunité d’un redressement de l’entreprise et de l’éventuelle application de l’article L.631-15 II du Code de Commerce, prévoyant la faculté pour le Tribunal, à tout moment, de prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que la présente décision sera communiquée aux personnes citées à l’article R.621-7 du Code de Commerce,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe GUILBAUD, Monsieur Jean MERCIER
audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN
Greffier d’audience : Maître Françoise PRINTEMS
Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Philippe GUILBAUD, Monsieur Jean MERCIER
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi quatre février deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
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