Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 9 avr. 2026, n° J2026000045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2026000045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : J2026000045 PC : 2024/1016
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 avril 2026
ARRÊTANT [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SAS NA Développement
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 24/03/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 17/10/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS NA Développement
[Adresse 1] SIREN : 890 143 399
Ont été désignés : Juge-commissaire : Madame [G] [V] Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [Z] [F]
Par jugement en date du 16/01/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 24/04/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation.
Par jugement en date du 16/10/2026, ce tribunal, sur réquisitions du ministère public, a renouvelé de manière exceptionnelle la durée de la période d’observation pour une durée de 6 mois et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 24/02/2026 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Par requête en date du 19/02/2026, le mandataire judiciaire a déposé une requête aux fins de nomination d’un administrateur judiciaire.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24/03/2026 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 24/03/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [W] [T], président de la SAS NAE INVEST HOLDING, société elle-même présidente de la SAS NA Développement, assisté de Me [K] [M], Me [Z] [F], ès qualités et Mme [G] [V], juge-commissaire.
Le projet de plan de redressement comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
1°) Le paiement du super privilège éventuel et des créances inférieures à 500 (cinq cents) euros dès l’homologation du plan de redressement conformément aux dispositions des articles L 626-20 et R 620-34 du Code de Commerce,
2°) D’acquitter le paiement de 100 % de leurs créances pour tous les créanciers sur 8 (huit) années après procédure de vérification et d’admission définitive des créances selon les modalités suivantes :
Règlement en 32 (trente-deux) trimestrialités échues, égales et successives entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan,
Le premier trimestre courant à compter du 1er avril 2026 : dès lors, la première trimestrialité échue à régler entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan interviendra le 30 juin 2026,
Décaissement en 16 semestrialités auprès des créanciers par le Commissaire à l’Exécution du Plan,
Remise des majorations et pénalités de retard au regard des dispositions légales après règlement du principal.
Les créances contestées et/ou provisionnelles seront réglées entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan dans les conditions qui précèdent lorsqu’elles seront définitivement admises, leur répartition ne pouvant intervenir auprès des créanciers concernés que si les créances sont, à terme, admises au passif ou actualisées à titre définitif.
La société NA DEVELOPPEMENT ne peut que préciser que compte tenu des aléas spécifiques à son activité, elle ne peut raisonnablement soumettre à la Chambre du Conseil un plan sur une durée moindre.
GARANTIE ET ENGAGEMENT :
Le fonds de commerce propriété de la société NA DEVELOPPEMENT demeurera inaliénable durant l’exécution du présent plan de redressement.
Me [Z] [F], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 17 créanciers, 9 ont été acceptants ou taisants et 7 bénéficient d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan.
Me [Z] [F], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par
la SAS NA Développement, a indiqué qu’il sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation.
Me [M] a sollicité l’homologation du plan de redressement.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Les instances enrôlées sous les n°2026003419 et 202501969 concernent la même affaire et il existe un lien évident entre elles.
En conséquence, au visa de l’article susvisé, le tribunal joindra les affaires enrôlées sous les numéros précités et statuera par un seul et même jugement.
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
que les conditions de nomination d’un administrateur judiciaire ne sont plus réunies,
que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SAS NA Développement.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, rejettera la demande de nomination d’un administrateur judiciaire et arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
1°) Le paiement du super privilège éventuel et des créances inférieures à 500 (cinq cents) euros dès l’homologation du plan de redressement conformément aux dispositions des articles L 626-20 et R 620-34 du Code de Commerce,
2°) D’acquitter le paiement de 100 % de leurs créances pour tous les créanciers sur 8 (huit) années après procédure de vérification et d’admission définitive des créances selon les modalités suivantes :
Règlement en 32 (trente-deux) trimestrialités échues, égales et successives entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan,
Le premier trimestre courant à compter du 1er avril 2026 : dès lors, la première trimestrialité échue à régler entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan interviendra le 30 juin 2026,
Décaissement en 16 semestrialités auprès des créanciers par le Commissaire à l’Exécution du Plan,
Remise des majorations et pénalités de retard au regard des dispositions légales après règlement du principal.
Les créances contestées et/ou provisionnelles seront réglées entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan dans les conditions qui précèdent lorsqu’elles seront définitivement admises, leur répartition ne pouvant intervenir auprès des créanciers concernés que si les créances sont, à terme, admises au passif ou actualisées à titre définitif.
La société NA DEVELOPPEMENT ne peut que préciser que compte tenu des aléas spécifiques à son activité, elle ne peut raisonnablement soumettre à la Chambre du Conseil un plan sur une durée moindre.
GARANTIE ET ENGAGEMENT :
Le fonds de commerce propriété de la société NA DEVELOPPEMENT demeurera inaliénable durant l’exécution du présent plan de redressement.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner SELAS EGIDE prise en la personne de Me [Z] [F] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS NA Développement.
SAS NAE Invest Holding, représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Ordonne la jonction des procédures enrôlées au greffe sous les N°2026003419 et 202501969.
Rejette la demande de nomination d’un administrateur judiciaire.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de : La SAS NA Développement [Adresse 2] [Localité 2] : 890 143 399
selon les dispositions suivantes :
1°) Le paiement du super privilège éventuel et des créances inférieures à 500 (cinq cents) euros dès l’homologation du plan de redressement conformément aux dispositions des articles L 626-20 et R 620-34 du Code de Commerce,
2°) D’acquitter le paiement de 100 % de leurs créances pour tous les créanciers sur 8 (huit) années après procédure de vérification et d’admission définitive des créances selon les modalités suivantes :
Règlement en 32 (trente-deux) trimestrialités échues, égales et successives entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan,
Le premier trimestre courant à compter du 1er avril 2026 : dès lors, la première trimestrialité échue à régler entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan interviendra le 30 juin 2026,
Décaissement en 16 semestrialités auprès des créanciers par le Commissaire à l’Exécution du Plan,
Remise des majorations et pénalités de retard au regard des dispositions légales après règlement du principal.
Les créances contestées et/ou provisionnelles seront réglées entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan dans les conditions qui précèdent lorsqu’elles seront définitivement admises, leur répartition ne pouvant intervenir auprès des créanciers concernés que si les créances sont, à terme, admises au passif ou actualisées à titre définitif.
La société NA DEVELOPPEMENT ne peut que préciser que compte tenu des aléas spécifiques à son activité, elle ne peut raisonnablement soumettre à la Chambre du Conseil un plan sur une durée moindre.
GARANTIE ET ENGAGEMENT :
Le fonds de commerce propriété de la société NA DEVELOPPEMENT demeurera inaliénable durant l’exécution du présent plan de redressement.
Ce faisant, nomme la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [Z] [F] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par
le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 8 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS NA Développement ;
Dit que SAS NAE Invest Holding, représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Euro ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Alsace ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice
- Restaurant ·
- Facture ·
- Créance ·
- Contrat de prestation ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Liquidateur ·
- Prestation de services ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Immobilier ·
- Créance ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Multimédia ·
- Administrateur judiciaire ·
- Audiovisuel ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Assurance incendie ·
- Bâtiment ·
- Méditerranée ·
- Santé ·
- Plan ·
- Architecte ·
- Travaux publics ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Clause pénale ·
- Protocole d'accord ·
- Acompte ·
- Dette ·
- Conditions générales ·
- Mise en demeure ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Sociétés ·
- Caution solidaire ·
- Code civil ·
- Qualités ·
- Intérêt ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Créance
- Alsace ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Compétence territoriale ·
- Paraphe ·
- Véhicule ·
- Clause ·
- Signature ·
- Document ·
- Livraison
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Reporter ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Larget ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Situation financière ·
- Avant dire droit ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Substitut du procureur ·
- Sauvegarde des entreprises ·
- Public
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Vente à domicile ·
- Compléments alimentaires ·
- Audience ·
- Publicité légale
- Code de commerce ·
- Bâtiment ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.