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Sur la décision
| Référence : | T. com. Troyes, mise a disposition procedures collectives, 11 mars 2025, n° 2025000344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes |
| Numéro(s) : | 2025000344 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 11/03/2025
Demandeur
: TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES
Défendeur
: GROUPE PIKABOO(SARL) [Adresse 3]
Représentant légal
: M. [X] [H] (comparant)
Assisté de
: SF CONSEIL en la personne de Maître Aurélien CASAUBON, avocat (comparant)
Composition du tribunal lors de la chambre du conseil du 11/03/2025 où l’affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au Greffe le 11/03/2025 à 14h00 :
Président Juges
: M. Alain ESCOFFIER : M. Hervé LE CORRE M. Philippe ARTAUX
Greffier
: Maître Donatienne PIRET
Ministère Public : M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de la République
Composition du tribunal qui a délibéré :
Président Juges
: M. Alain ESCOFFIER : M. Hervé LE CORRE M. Philippe ARTAUX
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 14/01/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la société GROUPE PIKABOO (SARL), ayant pour activité : Prise de participations dans toutes sociétés industrielles, commerciales ou artisanales ; l’animation et le contrôle de ces sociétés ; Toutes prestations de services, notamment administratives, financières, comptables, informatiques, techniques ou commerciales, exploitée – [Adresse 3], nommant M. Patrick DURAND, juge-commissaire, la SCP Philippe ANGEL – [B] [F] – Sylvie DUVAL en la personne de Maître [B] [F], mandataire judiciaire et la SELARL CARDON & [E] en la personne de Maître [S] [E], administrateur judiciaire ;
La période d’observation a été autorisée jusqu’au 14/07/2025 ;
Les parties ont été invitées à se présenter en chambre du conseil le 11/03/2025 et ont comparu à cette date, en présence de M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de la République :
M. [X] [H], gérant de la société, assisté du Cabinet IN EXTENSO, en la personne de M. [W] [R], expert-comptable de la société, et du cabinet SF CONSEIL, en la personne de Maître Aurélien CASAUBON, avocat ;
Mme [A] [V], représentante des salariés,
La SCP Philippe ANGEL – [B] [F] – Sylvie DUVAL en la personne de Maître [B] [F], mandataire judiciaire,
Et la SELARL CARDON & [E] en la personne de Maître [S] [E], administrateur judiciaire ;
M. Patrick DURAND, juge commissaire ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que l’administrateur judiciaire explique que les différentes structures détenues par la société GROUPE PIKABOO ont été liquidées de telle sorte que seule subsiste la SCI du Guet Hongré. Cette dernière n’a plus de locataire et ne peut prétendre à un loyer à facturer suffisant pour désintéresser les créanciers ;
Attendu que dans ces conditions, l’administrateur judiciaire demande la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que le mandataire judiciaire indique également qu’au vue du sort des autres sociétés liées au groupe, il se déclare favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que la représentante des salariés déclare qu’il y a eu un manque de contrôle interne ;
Attendu que le débiteur confirme qu’aucun redressement n’est possible et donne son accord pour la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’aucun redressement ne peut être envisagé dans ces conditions, qu’il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire ;
Que le juge commissaire, est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Que le ministère public se déclare favorable à cette conversion précisant qu’il n’y a aucune autre solution ;
Qu’en conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, les parties ayant été avisées qu’un jugement serait rendu par mise à disposition ce jour ;
Vu les articles L.631-15 et L.640-1 du code de commerce ;
Statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public ayant été entendus ;
Prononce la liquidation judiciaire de GROUPE PIKABOO (SARL) sans poursuite d’activité ;
Maintient :
*
M. Patrick DURAND, juge-commissaire ;
*
la SCP [Y]-POMEZ en la personne de Maître [K] [Y] – [Adresse 1], commissaire de justice, afin de procéder à l’inventaire de l’actif et à son évaluation en vertu des dispositions de l’article L.622-6 du code de commerce ;
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SCP Philippe ANGEL – [B] [F] – Sylvie DUVAL en la personne de Maître [B] [F] – [Adresse 2] ;
Met fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur judiciaire ;
Dit que la clôture de cette procédure devra être soumise au tribunal dans un délai de deux ans à compter du prononcé du présent jugement, soit au plus tard le 11/03/2027 ;
Renvoie l’affaire en chambre du conseil du 24/11/2026 à 14h30 afin d’examiner la clôture éventuelle de la procédure et dit que le présent jugement vaut convocation ;
Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, en date du 11/03/2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier assermenté à qui il l’a remise.
Signé électroniquement.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Mme Valérie OLIVIER
Le Juge délégué,
Signé électroniquement par M. Alain ESCOFFIER
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