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Sur la décision
| Référence : | T. com. Troyes, ch. du cons. procedures collectives, 18 mars 2025, n° 2024003583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes |
| Numéro(s) : | 2024003583 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003583 NUMERO DE PROCEDURE:
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 11/02/2025
Demandeur : MINISTERE PUBLIC (comparant)
Défendeur : PIZZA PRONTO(SARL) 19 Avenue du Premier Mai 10000 Troyes
Représentant légal : M. [K] [Z] (comparant)
Composition du tribunal lors de la chambre du conseil du 29/10/2024 où l’affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au Greffe le 25/11/2024 à 14h00 et renvoyée pour plus ample délibéré au 21/01/2025 à 14h00 :
Président
: M. Thierry DELTOUR
Juges : M. Lionel PELLEVOISIN
M. Philippe ARTAUX
Greffier : M. Christophe BOSCHER
Ministère Public : M. Manuel KERGOAT substitut de Madame la procureure de la République
Composition du tribunal qui a délibéré :
Président:
М.
Thierry DELTOUR
Juges : М. Lionel PELLEVOISIN
Μ. Philippe ARTAUX
LE TRIBUNAL
Sur requête de Madame la procureure près le tribunal judiciaire de Troyes en date du 24/07/2024 et par ordonnance en date du 29/07/2024 de Monsieur le président du tribunal de commerce de Troyes, la société PIZZA PRONTO (SARL) a été convoquée en chambre du conseil du 10/09/2024, en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Par jugement en date du 10/09/2024, le tribunal de céans a ordonné une enquête, a renvoyé l’affaire à l’audience du 29/10/2024 et a commis juge enquêteur M. Rémy MUSSET, assisté de la SCP B & M ASSOCIES, en la personne de Maître [M] [S], aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise en faisant si nécessaire application des dispositions de l’article L.623-2 du code de commerce et a dit que le rapport devra être déposé avant le 20/10/2024 ;
Le rapport d’enquête daté du 18/10/2024 a été déposé au greffe de ce tribunal le 21/10/2024 ;
Ont été entendus le 29/10/2024 en présence de M. Cyril VICENTE, substitut de Madame la procureure de la République :
M. [K] [Z], gérant de la société, assisté de M. MICHELET Fabrice, conseil et de M. [K] [X], salarié de la société ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que par jugement en date du 10/09/2024, le tribunal de céans a ordonné une enquête, a renvoyé l’affaire à l’audience du 29/10/2024 et a commis juge enquêteur M. Rémy MUSSET, assisté de la SCP B & M ASSOCIES, en la personne de Maître [M] [S], aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise en faisant si nécessaire application des dispositions de l’article L.623-2 du code de commerce et a dit que le rapport devra être déposé avant le 20/10/2024 ;
Attendu le rapport d’enquête daté du 18/10/2024 a été déposé au greffe de ce tribunal le 21/10/2024 et indique que les informations recueillies dans le cadre de l’enquête ont permis d’identifier des dettes exigibles mais qu’en l’absence de connaissance précise de ces dettes ainsi que de leurs dates de modalités d’exigibilités et eu égard au caractère ancien du document dont cette information est issue, il n’apparait pas possible d’utiliser ses informations dans la détermination de l’existence ou non d’un état de cessation des paiements à ce jour ;
Attendu que lors de l’audience, le conseil de la société explique que l’URSSAF se trouve dans l’impossibilité de leur dire quel est le montant qui leur est réellement dû à ce jour ;
Attendu que lors de l’audience, le dirigeant indique vouloir régler les dettes URSSAF de la société en échelonnant les paiements et précise que les salaires sont réglés ainsi que le loyer et les charges fiscales ;
Attendu que le ministère public, après avoir pris connaissance du rapport d’enquête, indique qu’il est nécessaire d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire pour faire le point sur la situation de la société, l’état de cessation des paiements semblant être caractérisé, et suggère un délibéré afin que la société puisse produire un moratoire émanant de l’URSSAF, à défaut, il sollicitera l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le tribunal, lors de cette audience, a mis sa décision en délibéré au 25/11/2024 avec production d’une note en délibéré au 21/11/2024 afin que la société puisse produire un moratoire émanant de l’URSSAF ;
Attendu que la société a transmis au greffe de ce tribunal par mail en date du 25/11/2024, une note en délibéré ne permettant pas de justifier l’établissement d’un moratoire émanant de l’URSSAF ;
Attendu qu’en date du 25/11/2024, le prononcé de l’affaire a été renvoyé pour plus ample délibéré au 21/01/2025 afin que le dirigeant de la société communique au plus tard le 14/01/2024, un moratoire URSSAF sur la somme de 14 800 euros ;
Attendu que la société a transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 13/12/2024, une note en délibéré indiquant qu’un moratoire a été établit auprès de l’URSSAF mais ne produit pas justificatif sur l’existence d’un tel document ;
Attendu que la société a transmis une seconde note, reçue au greffe de ce tribunal le 07/02/2025, indiquant qu’après plusieurs demandes de délais de paiement de sa dette auprès de l’URSSAF, ses demandes sont restées sans réponse et produit un justificatif de virement bancaire de 3000 euros à destination de l’URSSAF le 06/02/2024 ;
Attendu qu’à la lecture des éléments fournis, le tribunal ne peut être certain de l’état de cessation des paiements ;
Attendu qu’afin de statuer définitivement sur la requête du 24/07/2024 du ministère public en ouverture de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire il conviendra que le tribunal autorise la réouverture des débats ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré ;
Statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit, le ministère public ayant été entendu ;
Ordonne la réouverture des débats afin de statuer définitivement sur la requête du ministère public en ouverture de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Dit que la société PIZZA PRONTO (SARL) devra fournir au plus tard le 14/03/2025 les éléments suivants :
* un moratoire émanant de l’URSSAF ;
Renvoie l’affaire en chambre du conseil du 18/03/2025 à 9h45 et dit que le jugement vaut convocation des parties à cette audience ;
Sursoit à statuer sur les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57.23 euros dont 9.54 euros de TVA ;
Ledit jugement est prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, en date du 11/02/2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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