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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 22 avr. 2025, n° 2025F00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00214 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 22 Avril 2025
N° RG : 2025F00214
La société FLEXTON S.A.S [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Tarascon n° 899 206 122 (Me WOLFS Joël, membre de la SELARL LRJ Avocats, Avocat au barreau de Tarascon)
C/
La société ISO FIRST [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 853 125 177 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 22 Avril 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. BRAVARD, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Pauline OUDENOT, Greffier Associée.
Par citation délivrée le 19 février 2025, la société FLEXTON a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société ISO FIRST pour l’entendre
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article L 441-10 du code de commerce,
Condamner la SAS ISO FRST au paiement de la somme de 6 177,03 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, outre intérêts au taux contractuel de 10 % à compter de la mise en demeure du 30 Janvier 2025.
Condamner la SAS 1SO FIRST au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résidence abusive, au profit de la SAS FLEXTON,
Vu l’article 700 du CPC,
Vu l’article 696 du CPC,
Condamner la SAS ISO FIRST au paiement de la somme de 1200 €, au profit de la SAS FLEXTON au titre des frais irrépétibles.
Condamner la SAS 150 FIRST aux entiers dépens de la présente instance.
A la barre, la société FLEXTON réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société ISO FIRST n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* La commande de la société ISO FIRST adressée à la société FLEXTON le 6 septembre 2022
* La facture du 8 septembre 2022 d’un montant de 5 351,21 € de la société FLEXTON adressée à la société ISO FIRST
* Le courrier de mise en demeure de la société PARIS CONTENTIEUX INTERNATIONAL adressée à la société ISO FIRST le 30 janvier 2025 d’avoir à régler la somme de 6 177,03 €
* Le relevé de compte de la société FLEXTON constatant un impayé à hauteur de 5 351,21 €
Attendu que la facture prévoit des pénalités de retard de 10 %, que la facture d’un montant de 5 351,21 € n’ayant pas été réglée, il y a lieu de constater que la créance de la société FLEXTON est fondée en ses principe à hauteur de la somme de 5 351,21 €, le taux appliqué dans le courrier de mise en demeure étant erroné ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société FLEXTON et de condamner la société ISO FIRST à lui payer la somme de 5 351,21 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 10 % à compter du 30 janvier 2025, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu que la société FLEXTON ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société FLEXTON la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société ISO FIRST à payer à la société FLEXTON la somme de 5 351,21 € (cinq mille trois cent cinquante et un euros et vingt et un centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel de 10 % à compter du 30 janvier 2025, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société ISO FIRST aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 22 Avril 2025
LE GREFFIER ASSOCIEE
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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