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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 31 mars 2026, n° 2025005484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025005484 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
N° de R.G. : 2025005484
Ref : GR / LG
ENTRE :
La CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD-OUEST (CIBTP-NO), [Adresse 1], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, comparaissant et plaidant par Maître Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE, D’UNE PART ;
ET :
La société AL RENOVATION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 915 139 380 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ;
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, non comparante et non représentée, D’AUTRE PART ;
DEBATS : A l’audience publique du 17 mars 2026 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, Président, Marc SANTOIRE, Benoît TAISNE, Pierre SIMON et Etienne ROUSSEL, Juges ;
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Raymond DUYCK, Président, Marc SANTOIRE, Benoît TAISNE, Pierre SIMON et Etienne ROUSSEL, Juges ;
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 31 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant ordonnance en date du 23 juillet 2025, Monsieur le président de ce tribunal a enjoint à la société AL-RENOVATION, de payer, en deniers ou quittances valables, à la CAISSE DE CONGES [Adresse 3] NORD-OUEST (CIBTP-NO) la somme de 2.941,73 euros au titre des cotisations, 251,73 euros de majoration de retard (et intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 31/05/2024), 60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 euros ;
Suite à la signification de ladite ordonnance, la société AL RENOVATION a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance par courrier réceptionné au greffe en date du 1 er octobre 2025 ;
A la diligence de Monsieur le greffier de ce tribunal, les parties ont été invitées par lettres recommandées à comparaître à l’audience du 25 novembre 2025 ;
L’instance, appelée à l’audience du 25 novembre 2025 a été, à la demande des parties, renvoyée d’audience en audience pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 17 mars 2026.
Les parties ont été informées par le greffe qu’une décision serait rendue le 31 mars 2026.
A L’AUDIENCE DU 17 MARS 2026 :
La CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD-OUEST (CIBTP-NO) est représentée par Maître Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE, lequel porte à notre connaissance que la société AL RENOVATION a procédé au règlement d’une partie de la créance mais qu’il subsiste une somme de 489,87 non réglée, notamment au titre de majorations de retard.
De son côté, la société AL RENOVATION, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu que la société AL RENOVATION a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance par courrier réceptionné au greffe en date du 1 er octobre 2025, précisant être disposée à régler la créance, hors pénalités ;
Attendu que la société AL RENOVATION a procédé au règlement d’une partie de la créance ; qu’il subsiste cependant la somme de 489,87 euros non réglée notamment au titre de majorations de retard ;
Attendu qu’à l’audience des plaidoiries, la société AL RENOVATION ne comparaît pas, ni personne pour elle ; que cela laisse supposer qu’elle ne soutient plus son opposition ;
Attendu qu’il échet, dès lors, pour le tribunal, après avoir débouté la société AL RENOVATION de son opposition, d’accueillir la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD-OUEST (CIBTP-NO) en sa demande et de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort ;
Constate la non comparution de la société AL RENOVATION ;
Dit l’opposition formée par la société AL RENOVATION recevable mais mal fondée, l’en déboute ;
Dit que la présente décision se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 23 juillet 2025 portant le numéro 2025IP000463 ;
En conséquence,
Constate que la société AL RENOVATION a procédé au règlement partiel de la créance postérieurement à l’ordonnance rendue en date du 23 juillet 2025 et qu’il subsiste un reste dû de 489,87 euros ;
Condamne la société AL RENOVATION à payer à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION NORD-OUEST (CIBTP-NO) en deniers ou quittances :
1- La somme de 489,87 euros ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la société AL RENOVATION aux dépens en eux compris les frais d’injonction et d’opposition ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 132,53 euros ;
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
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