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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 22 oct. 2025, n° 2025002827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025002827 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 22 octobre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant le renouvellement de la période d’observation du redressement judiciaire de Monsieur, [E], [U], [N]
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 23 avril 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire, uniquement sur son patrimoine professionnel, à l’égard de : Monsieur, [E], [U], [N]
Rôtisserie, vente de boissons non alcoolisées Siège social :, [Adresse 1] RCS, [Localité 1] : 848 835 286
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS, [H] -, [F], prise en la personne de Maître, [F];
Vu le jugement, en date du 25 juin 2025, de désistement d’instance de la SELAS, [K], ès qualités, suite au dépôt d’une requête de conversion du redressement judiciaire de Monsieur, [E], [U], [N], en liquidation judiciaire, qui avait été déposée au Greffe le 23 juin 2025 ; Vu le jugement du 25 juin 2025 autorisant la poursuite de la période d’observation, avec un rappel anticipé, et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée à l’audience du 27 août 2025, à 14 heures ;
Vu le jugement du 27 août 2025 autorisant la seconde poursuite de la période d’observation, et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée à l’audience du 22 octobre 2025, à 14 heures ; Vu les convocations adressées aux parties ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 22 octobre 2025 :
Président :
Mme B. MARTIN
Juges : M. M. PAVEC, Président du Tribunal
M. O. HOUSSAY
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître, [H], ès qualités, Monsieur, [E], [U], [N], comparant en personne ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement la situation de Monsieur, [E], [U], [N] au bout de six mois de période d’observation s’agissant de la trésorerie, des assurances, qui étaient à jour, de l’activité, et du montant du passif non définitif, qui n’était, d’ailleurs, pas très important et estimé à 10.000 euros ; que, dans ces condition et compte tenu d’une trésorerie positive, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé au renouvellement de la période d’observation, afin de permettre la vérification du passif mais que, toutefois, il était nécessaire que Monsieur, [E], [U], [N] lui adresse des éléments comptables pour permettre la présentation d’un plan d’apurement du passif, à son égard ;
Attendu que Monsieur, [E], [U], [N] a confirmé les propos du mandataire judiciaire et n’a pas formulé d’observations particulières ;
Attendu que les dispositions de l’article L.621-3, alinéa 1 er, du Code de Commerce énoncent que : « Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ;
Attendu qu’il est sollicité le renouvellement de la période d’observation de Monsieur, [E], [U], [N], accordée par jugement du 23 avril 2025 ;
Attendu que cette dernière dispose en l’état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d’observation ;
Attendu, toutefois, qu’il est nécessaire que Monsieur, [E], [U], [N] communique les éléments comptables de l’entreprise, au mandataire judiciaire : la SELAS, [K], ès qualités, pour permettre la présentation d’un plan d’apurement du passif, à son égard ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de renouveler la période d’observation accordée à Monsieur, [E], [U], [N], par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 23 avril 2025, pour une durée maximale de six mois, et de dire et juger que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 8 avril 2026 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l’exception du Ministère Public ;
Renouvelle la période d’observation accordée à Monsieur, [E], [U], [N] pour une durée maximale de six mois et autorise celle-ci à poursuivre son activité pendant cette période ;
Dit et juge que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 8 avril 2026, à 14 heures ;
Dit qu’il appartiendra, le cas échéant, à Monsieur, [E], [U], [N], au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu’il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l’expiration de ladite période ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;
Ordonne le cas échéant la mention d’office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l’exclusion de toutes autres publicités ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-deux octobre deux mil vingt cinq.
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