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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 21 févr. 2025, n° 2024J00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2024J00081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY 21/02/2025 jugement du VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
L’affaire a été entendue à l’audience du six décembre deux mille vingt-quatre à laquelle siégeaient :
Président : Madame Viviane MASSONNEAU
Juges : Monsieur Patrice CUSIN : Monsieur Jean-Antoine DAVID
qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Céline FREYCHET
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le vingt et un février deux mille vingt-cinq, après une prorogation du délibéré effectuée conformément à l’article 450 alinea 3 du code de procédure civile, et signé par Madame Viviane MASSONNEAU, président, et par Madame MarieCéline FREYCHET, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.
Rôle n° ENTRE – La SARL SPECEL
2024J81 [Adresse 1] RCS LE PUY-EN-VELAY 749 953 873 DEMANDEUR – représenté(e) par dirigeant de droit
* Monsieur [F] [W]
Né le 24/11/1973 à [Localité 7] et demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 3]
RCS LE PUY-EN-VELAY 513 445 437
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
LE LITIGE
Le litige porte sur la demande de paiement de deux factures.
LES FAITS
Courant septembre 2023, Monsieur [F] a confié au garage Fontannes l’entretien et la réparation de 4 véhicules afin qu’ils passent le contrôle technique. Sur les quatre véhicules traités seules deux prestations ont été réglées. Aucun règlement n’est intervenu au titre des véhicules
* Renault demande Espace, immatriculé [Immatriculation 5]
* Iveco Daily, immatriculé [Immatriculation 4]. Les contrôles techniques ont été passés avec succès, les véhicules ont été restitués à Monsieur [F] et deux factures ont été émises :
* La facture n° 8364, datée du 10 janvier 2024, pour le véhicule Renault Espace, pour un montant de 944.31 euros toutes taxes comprises,
* La facture n° 8491, datée du 20 février 2024, pour le véhicule Iveco Daily, pour un montant de 1 701,53 euros toutes taxes comprises.
Malgré plusieurs relances et tentatives de règlement à l’amiable, les factures sont restées impayées et la Société SPECEL a fait parvenir par courriers recommandés datées du 21 octobre 2024, deux lettres de mise en demeure :
courrier recommandé avec accusé de réception référence 1A 213 700 7672 3 du 21 octobre 2024 pour la facture numéro 8364 du 10 janvier 2024 de 944,31 euros TTC, courrier recommandé avec accusé de réception référence 1A 213 700 7671 6 du 21 octobre 2024 pour la facture numéro 8491 du 20 février 2024 de 1 701,53 euros TTC.
LA PROCÉDURE
Suivant exploit en date du 15 novembre 2024, déposé en l’étude du Commissaire de Justice selon la procédure des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la société SPECEL a assigné monsieur [W] [F] aux fins de voir condamner Monsieur [F]
en principal de la somme de deux mille six cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-quatre centimes (2 645,84 €),
à titre accessoire des pénalités de retard pour la somme de cent-soixante-douze euros et vingtquatre centimes (172,24 €), et la somme de treize euros et quarante-deux centimes (13,42 €) au titre des frais d’affranchissement,
la somme de cinq cents euros (500,00 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été inscrite au rôle du tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY sous le numéro 2024J00081 pour l’audience du vendredi 6 décembre 2024.
A l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a pris acte que seule la société SPECEL était présente, et que monsieur [W] [F], bien que régulièrement convoqué à l’audience, n’était ni présent ni représenté ; il sollicite le report de l’affaire par courrier du 29 novembre 2024, invoquant un empêchement professionnel. Sur le fond il n’apporte aucune contestation sur le bien-fondé de la créance, il déclare avoir versé entre les mains du commissaire de justice la somme de 300 euros et sollicite en cas de condamnation un échéancier sans mentionner de délai.
Le demandeur présent s’étant opposé à la demande de renvoi , le tribunal a décidé de retenir l’affaire le défendeur n’ayant transmis aucune pièce justificative à l’appui de sa demande de renvoi.
Après avoir entendu le demandeur présent, le tribunal a prononcé la clôture des débats et avisant les parties présentes a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 21 février 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour le demandeur
La société SPECEL, demandeur à l’instance, reprend oralement les termes de son assignation valant conclusions à la barre du tribunal, et demande au tribunal de condamner Monsieur [W] [F] à lui payer :
la somme de 2 645,84 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la date des mises en demeure soit le 21 octobre 2024,
la somme de 172,24 € au titre des pénalités de retard pour les causes sus énoncées avec intérêts au taux légal à compter de la date des mises en demeure soit le 21 octobre 2024, la somme de 13,42 € au titre du remboursement des frais d’envoi des mises en demeure par lettres recommandées avec accusés de réception, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens
Pour le défendeur
Par un courrier daté du 29 novembre 2024, Monsieur [W] [F] indique qu’une somme de 300 Euros a été réglée par chèque entre les mains du commissaire de justice.
Il sollicite en cas de condamnation un échéancier sans apporter de pièces à l’appui de sa demande de moratoire
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des parties à l’assignation introductive d’instance et au courrier de Monsieur [W] [F] daté du 29/11/2024
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction céans.
SUR QUOI LE TRIBUNAL / MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Monsieur [W] [F] bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni personne pour lui, le tribunal dira la procédure régulière et opposable à son encontre.
Il ressort clairement du courrier du 29/11/2024 de Monsieur [F] que celui-ci ne conteste pas devoir les sommes réclamées invoquant seulement le règlement d’une somme de 300 euros. La créance étant justifiée par des factures le tribunal jugera la demande de la société SPECEL recevable.
Sur le montant de la créance
Selon l’article 1103 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la date du litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi ;
Monsieur [W] [F] a passé commande pour la révision et l’entretien de quatre véhicules, auprès de la société SPECEL il n’est pas contesté que les factures réclamées n’ont pas été honorées aucune contestation n’est invoquée sur la qualité des prestations, la créance est donc exigible et justifiée.
Après les mises en demeure de payer ses factures échues en date du 21 octobre 2024 restées sans réponse, la société SPECEL a demandé le paiement de la somme de 2 645,84 euros, correspondant à : – facture numéro 8364 du 10 janvier 2024 de 944,31 euros TTC
* facture numéro 8491 du 20 février 2024 de 1 701,53 euros TTC
La société SPECEL ne conteste pas la perception d’un règlement de 300 euros correspondant au règlement par chèque numéro 0000006 tiré sur la Société Générale, agence [Localité 6], le 28 novembre 2024, à l’ordre de la SCP [Y] DELAY, cette somme sera donc déduite du montant de la créance réclamée.
Il n’est pas justifié d’une faute de la part de la société SPECEL dans l’exécution de ses obligations ;
Monsieur [W] [F] a manqué à ses obligations contractuelles en bloquant le règlement des factures sans émettre de contestation sur la créance.
En conséquence, le tribunal condamnera monsieur [W] [F] au paiement de la somme de deux mille six cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-quatre centimes (2 645,84 €) avec intérêts au taux légal à compter de la date des mises en demeure soit le 21 octobre 2024, sous déduction de la somme de trois cents euros (300,00 €).
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [F] ne conteste pas devoir payer les sommes réclamées par la société SPECEL sollicite un étalement de sa dette. La société SPECEL s’oppose à tout délai. Monsieur [F] ne produit à qui incombe la charge de la preuve ne produit aucun document à l’appui de sa demande, le tribunal ne fera pas droit à la demande.
Sur les pénalités de retard
En l’absence de conditions générales de vente lisible sur les deux factures produites par la société SPECEL, ainsi qu’en l’absence de calcul, le tribunal déboutera la société SPECEL de sa demande de paiement de 172,24 euros au titre des indemnités de retard.
Sur le remboursement des frais postaux
Il ressort des pièces produites que la société SPECEL a engagé divers frais postaux pour un montant de 13,42 euros, pour émettre les mises en demeure par lettres recommandés avec accusé de réception,
Le tribunal condamnera monsieur [W] [F] à rembourser à la société SPECEL cette somme de 13,42 euros.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la SARL SPECEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il est justifié de lui allouer selon sa demande, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, une indemnité de cinq cents euros (500 €) à régler par monsieur [W] [F] ; il y aura donc lieu de condamner Monsieur [W] [F].
Sur les dépens
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, ils seront mis à la charge de Monsieur [W] [F], sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de LE PUY EN VELAY, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DIT la demande de la SARL SPECEL recevable et bien fondée.
CONDAMNE Monsieur [W] [F] à payer à la société SPECER la somme de deux mille six cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-quatre centimes (2 645,84 €) avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, avec anatocisme, sous déduction de la somme de trois cents euros versée par chèque du 28 novembre 2024 à l’étude de Maître [K] [Y],
CONDAMNE Monsieur [W] [F] à payer à la société SPECER la somme de treize euros et quarante-deux centimes (13,42 €),
CONDAMNE Monsieur [W] [F] à payer à la société SPECER la somme de cinq cent euros (500,00 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux entiers dépens,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marie-Céline FREYCHET
Le Président Madame Viviane MASSONNEAU
Signe electroniquement par Viviane MASSONNEAU
Signe electroniquement par Marie-Celine FREYCHET, commis-greffier
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