Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 16 mai 2025, n° 2024001090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2024001090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT prononcé le 16 mai 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
Société [N] [J] c/ Société JH CONSTRUCTIONS
ENTRE :
La Société [N] [J], SAS au capital de 2.000.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 340 625 003, dont le siège social est [Adresse 1], demanderesse à l’injonction de payer, ayant pour Conseil la SELARL BOUCHET NAUX ASSOCIES, Avocats au Barreau de NANTES et représentée à l’audience par Me BOEDEC, Avocat au Barreau de VANNES ;
D’UNE PART;
ET :
La Société JH CONSTRUCTIONS, SAS au capital social de 200.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 503 829 178, dont le siège social est [Adresse 2], défenderesse à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition, représentée par Me LA SELVE, Cabinet de Me Michel PEIGNARD, Avocat au Barreau de VANNES ;
D’AUTRE PART;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 17 janvier 2024 ;
Vu l’opposition formée par la Société JH CONSTRUCTIONS, par l’intermédiaire de son Conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au Greffe le 14 mars 2024 ;
Vu les convocations adressées aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ;
A la requête de la Société [N] [J], une ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 29.640,00 euros, ainsi que les dépens a été signifiée à la Société JH CONSTRUCTIONS ;
Cette dernière a formé opposition à l’ordonnance dont s’agit, par l’intermédiaire de son Conseil, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mars 2024, reçu au Greffe le 14 mars 2024 ;
Par conclusions, en date du 2 décembre 2024, le Conseil de la Société JH CONSTRUCTIONS a demandé au Tribunal de surseoir à statuer sur les demandes présentées par la Société [N] [J] jusqu’à ce que soit déposé le rapport d’expertise par l’Expert Judiciaire, Monsieur [K], commis par le Juge des référés pour déterminer la réalité et les conséquences des désordres consécutifs aux travaux exécutés par la Société [N] [J] ;
Par conclusions n°1, en date du 30 janvier 2025, le Conseil de la Société [N] [J] a demandé au Tribunal de dire qu’il sera sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, de réserver les dépens ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre de la construction de locaux professionnels, la SCI HERVIAUX IMMO a confié à la Société JH CONSTRUCTIONS la réalisation des travaux de gros œuvre ;
Attendu que la Société JH CONSTRUCTIONS a sollicité la Société [N] [J] pour la réalisation du dallage, moyennant un coût de 29.500,00 euros HT ;
Attendu que les travaux de coulage ont été réalisés le 7 juin 2023 et qu’en juillet des décollements sont apparus ; que la Société [N] [J] a proposé d’intervenir mais qu’aucune suite n’a été donnée à cette proposition et qu’elle n’a pas été réglée du coût de ses prestations ;
Attendu que suite à la requête présentée par la Société [N] [J], la Société JH CONSTRUCTIONS a été enjointe, par ordonnance en date du 17 janvier 2024, de payer la somme principale de 29.640,00 euros, ainsi que les dépens ;
Attendu que la Société JH CONSTRUCTIONS a formé opposition à cette ordonnance, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au Greffe le 14 mars 2024 ;
Attendu que, parallèlement, le Président du Tribunal Judiciaire de NANTES a ordonné une expertise judiciaire, le 3 octobre 2024, à laquelle sont, notamment, parties les Sociétés [N] [J] et JH CONSTRUCTIONS ;
Attendu que les parties sollicitent toutes les deux que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Attendu qu’il ne peut en effet être statué en l’état ;
Attendu qu’il y aura donc lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à venir, pour statuer en toute connaissance de cause ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, afin de statuer en toute connaissance de cause ;
Dit et juge qu’il appartiendra aux parties de solliciter la reprise de la présente instance, par voie de conclusions ;
Réserve les dépens ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 95,45 euros TTC dont TVA 15,91 euros.
Cause plaidée en l’audience publique du 7 mars 2025, Première Chambre, devant Monsieur LACHAUX, Juge faisant fonction de Président, Madame GERMA et Monsieur TANGUY, Juges, lesquels en ont délibéré et étaient assistés de Maître MALAU, Greffier associé.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi seize mai deux mil vingt-cinq.
La présente désision est signée électroniquement par le Drésident d’audience et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Livre ·
- Application ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Administration ·
- Activité économique
- Intempérie ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Congé ·
- Procédure civile
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Café ·
- Chambre du conseil ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement intérieur ·
- Société par actions ·
- Cotisations ·
- Intempérie ·
- Retard ·
- Parfaire ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Action
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Activité
- Chantier naval ·
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Maintien ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Capacité ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Cabinet ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Transport ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Stockage ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Commerce
- Période d'observation ·
- Maintien ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Code de commerce ·
- Débats ·
- Procédure ·
- Public ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Dérogatoire ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Droit commun ·
- Vente en ligne ·
- Application
- Sociétés ·
- Facture ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Intervention volontaire ·
- Facturation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement ·
- Inventaire ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.