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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 24 juin 2025, n° 2024F01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 24 JUIN 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01020
société EarlyTime SAS SELARL [A] [P] ès qualités de mandataire judiciaire de la société EarlyTime C/
société KEYMEX FRANCE anciennement dénommée OELAYAM SAS
DEMANDERESSES
* société EarlyTime SAS, [Adresse 1],
* SELARL [A] [P], prise en la personne de Maître [A] [P], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société EarlyTime SAS, [Adresse 2], intervenant volontaire,
comparaissant par Maître Victoire DEFOS DU RAU, Avocat à la Cour, associée de la SELAS CABINET LEXIA, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société KEYMEX FRANCE anciennement dénommée OELAYAM SAS, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Alexandre SIMONNEAU, Avocat au Barreau de Nantes, à la décharge de Maître Camille VIAUD LE POLLES, Avocat au Barreau de Nantes, associée de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, société d’Avocats au Barreau de Nantes, [Adresse 4],
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 février 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société EarlyTime SAS exerce une activité de programmation informatique. Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation commerciale avec la société OELAYAM SAS, nouvellement dénomée KEYMEX FRANCE, afin de développer pour son compte une application dénommée EDZO dédiée aux professionnels de l’immobilier.
Après analyse des besoins et négociations tarifaires, un contrat de mise à disposition de l’application était signé le 23 novembre 2021 avec prise d’effet au 1 er février 2022, ce contrat était signé et validé par la défenderesse.
Ce contrat prévoyait une facturation trimestrielle forfaitaire de 10.800,00 € HT soit 12.960,00 €TTC et une durée d’un an renouvelable tacitement avec possibilité de résiliation simple par courrier électronique 30 jours avant la date d’échéance.
Le 11 avril 2023 la société GROUPE HUMAN achetait l’ensemble des titres de la société OELAYAM SAS et en changeait la présidence ainsi que la raison sociale.
Le nouvel actionnaire ne réglant pas les factures émises par la société EarlyTime SAS, celle -ci la relançait sans effet avant de la sommer de régler les factures dues en date du 19 mars 2024.
Sans retour de son client, la société EarlyTime SAS lui faisait adresser une mise en demeure le 30 avril 2024 par le biais de son conseil.
Ne trouvant de solution amiable à leur litige, la société EarlyTime SAS a assigné la société OELAYAM SAS devant le présent tribunal le 28 mai 2024 afin de voir ses factures réglées.
Par conclusions écrites n° 3 développées à la barre, la société EarlyTime SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1219 du code civil, Vu les articles L. 622-21, L. 622-24, L. 622-26, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, Vu les articles 122 à 125, 328 et 329 du code de procédure civile,
vu les articles 122 à 125, 528 et 529 du code de procedure civile,
DECLARER la SELARL [A] [P] recevable en son intervention volontaire,
DECLARER IRRECEVABLE la SAS OELAYAM en sa demande de condamnation de la SAS EarlyTime à lui payer une somme d’argent,
CONDAMNER la SAS OELAYAM à payer à la SAS EARLYTIME la somme principale de 12.960,00 € au titre de sa facture 23-07-23 (3 e trimestre 2023), avec intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 11 juillet 2023, tout paiement partiel s’imputant en priorité sur les intérêts,
CONDAMNER la SAS OELAYAM à payer à la SAS EARLYTIME la somme principale de 12.960,00 € au titre de sa facture 23-11-38 (4 e trimestre 2023), avec intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 15 novembre 2023, tout paiement partiel s’imputant en priorité sur les intérêts,
CONDAMNER la SAS OELAYAM à payer à la SAS EARLYTIME la somme principale de 12.960,00 € au titre de sa facture 24-02-48 (1 er trimestre 2024), avec intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 23 février 2024, tout paiement partiel s’imputant en priorité sur les intérêts,
CONDAMNER la SAS OELAYAM à payer à la SAS EARLYTIME la somme principale de 12.960,00 € au titre de sa facture 24-11-98 (2 e trimestre 2024), avec intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 11 juillet 2023, tout paiement partiel s’imputant en priorité sur les intérêts,
CONDAMNER la SAS OELAYAM à payer à la SAS EARLYTIME la somme principale de 12.960,00 € au titre de sa facture 24-11-99 (3 e trimestre 2024), avec intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 15 novembre 2023, tout paiement partiel s’imputant en priorité sur les intérêts,
CONDAMNER la SAS OELAYAM à payer à la SAS EARLYTIME la somme principale de 12.960,00 € au titre de sa facture 24-11-100 (4 e trimestre 2024), avec intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 23 février 2024, tout paiement partiel s’imputant en priorité sur les intérêts,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la SAS OELAYAM à payer à la SAS EARLYTIME la somme de 240,00 € au titre de l’indemnité légale pour frais de recouvrement,
DEBOUTER la SAS OELAYAM de l’ensemble de ses demandes et contestations,
CONDAMNER la SAS OELAYAM à payer à la SAS EARLYTIME la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions n° 2 développées à la barre, la société KEYMEX FRANCE, anciennement dénommée OELAYAM, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1219 et 1223 du code civil, Vu l’article 514 du code de procédure civile, Vu les pièces produites,
DEBOUTER la société EARLYTIME de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNER la réduction du prix de la prestation de la société EARLYTIME à hauteur de 41.253,99 €,
CONDAMNER la société EARLYTIME à verser à la société OELAYAM la somme de 41.253,99 € au titre de la réduction du prix de la prestation,
CONDAMNER la société EARLYTIME à verser à la société OELAYAM la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société EARLYTIME aux entiers dépens de l’instance,
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
* Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SELARL [A] [P] ès qualité
Vu les dispositions des articles 328 et 329 du code de procédure civile,
Constate que le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société EarlyTime SAS en date du 7 mai 2024 prononce ladite procédure et désigne la SELARL [A] [P] ès qualités pour l’assister.
En conséquence, le tribunal
* DIRA l’intervention volontaire de l’administrateur judiciaire de la société EarlyTime SAS recevable et fondée.
Sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société OELAYAM SAS
Vu les dispositions des articles L. 622-24, L. 622-26 et L. 622-21 du code de commerce,
Constate que le jugement de procédure de sauvegarde est daté du 7 mai 2024, qu’aucune déclaration de créance n’a été faite par la société KEYMEX FRANCE SAS, celle-ci n’a pas non plus demandé à être relevée de forclusion dans les délais impartis.
En conséquence, le tribunal
* DECLARERA la société KEYMEX FRANCE SAS forclose au titre de sa demande reconventionnelle.
* Sur la demande en paiement au titre des factures émises
Vu les articles 1103, 1104 et 1219 du code civil,
La société EarlyTime SAS affirme détenir une créance certaine, liquide et exigible envers la société KEYMEX FRANCE SAS et sollicite la condamnation de sa contradictrice au titre de paiement de ses factures dues.
Elle soutient avoir exécuté pleinement le contrat signé entre les parties en livrant et déployant l’application commandée et soutient que celle-ci a bien été utilisée et déployée par la société KEYMEX FRANCE SAS, signataire originelle du contrat.
En réponse, la société KEYMEX FRANCE SAS s’y oppose, soutenant que l’application n’a jamais été livrée et n’a jamais été pleinement fonctionnelle.
Elle soulève qu’elle a, par courrier reçu par la demanderesse le 19 février 2023, procédé à la résiliation du contrat qui les liaient, sans que celle-ci ne conteste les motifs l’ayant conduit à rompre cette relation contractuelle.
Elle affirme devoir être remboursée d’une partie des factures déjà réglées malgré l’inexécution contractuelle, dans l’espoir que l’application soit livrée.
Elle considère que la facturation ne correspond pas à son utilisation, ni au suivi des heures de prestation dont la société EarlyTime SAS ne justifierait pas.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1219 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Constate que le contrat versé aux débats comportant les conditions particulières est signé par la société OELAYAM SAS, nouvellement dénommée KEYMEX FRANCE SAS, que la société EarlyTime SAS a bien livré l’application EDZO ainsi que les éléments s’y rapportant, qu’elle a aussi organisé les formations correspondantes à sa proposition.
Que le règlement des factures par la société KEYMEX FRANCE SAS des prestations de la société EarlyTime SAS pour l’année 2022 et premier trimestre 2023 sans contestation aucune, prouve que la prestation était réalisée sans défaut ni remarque.
Note que la date de défaut de paiement correspond à la date du transfert des titres de la société KEYMEX FRANCE SAS au profit de la société GROUPE HUMAN, que des discussions sur l’adaptation de l’application à la nouvelle politique commerciale prouve que celle-ci était fonctionnelle.
Note que c’est la société KEYMEX FRANCE SAS qui a, de sa propre initiative, décidé de ne pas mettre à jour son contenu, la société EarlyTime SAS ne fournissant que la technologie.
Constate que les conditions particulières signées par les parties sont sans équivoques : facturation forfaitaire du déploiement de l’application et accès pour un minimum de 800 utilisateurs. Toute autre prestation étant optionnelle, elles auraient fait l’objet d’une facturation annexe.
Que dans les conditions particulières agrées par les parties à l’article 8, la durée du contrat est clairement indiquée, soit 1 an renouvelable tacitement (possibilité de résiliation simple par courriel 30 jours avant l’échéance).
La société KEYMEX FRANCE SAS ayant demandé la résiliation du contrat par courrier en date du le 15 février 2024, en déduit la résiliation de celui-ci à sa date anniversaire, soit le 31 janvier 2025, dès lors la société KEYMEX FRANCE SAS est redevable des factures dues jusqu’à expiration du terme.
Or, elle n’a pas respecté ses engagements en ne s’acquittant pas des montants prévus contractuellement.
Constate qu’un courrier recommandé avec accusé de réception lui a été adressé par la société EarlyTime SAS le 30 avril 2024, la mettant en demeure de procéder au règlement ; ce courrier ayant a été distribué le 3 mai 2024 et n’a été suivi d’aucune réponse.
Qu’il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la société EarlyTime SAS réclame le paiement de sa créance concernant les 6 factures trimestrielles adressées à la société KEYMEX FRANCE SAS.
La société EarlyTime SAS demande que lui soit réglée 40,00 € par facture impayée, soit la somme de 240,00 €, au titre des frais de recouvrement, elles aussi clairement identifiées sur les factures adressées à la société KEYMEX FRANCE SAS, il sera par conséquent fait droit à cette demande.
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, le tribunal
* CONSTATERA la résiliation du contrat à sa date anniversaire du 31 janvier 2025.
* CONDAMNERA la société KEYMEX FRANCE SAS à payer à la société EarlyTime SAS la somme principale de 12.960,00 € au titre de sa facture 23-07-23 (3 e trimestre 2023), avec intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 11 juillet 2023.
* CONDAMNERA la société KEYMEX FRANCE SAS à payer à la société EarlyTime SAS la somme principale de 12.960,00 € au titre de sa facture 23-11-38 (4 e trimestre 2023), avec intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 15 novembre 2023.
* CONDAMNERA la société KEYMEX FRANCE SAS à payer à la société EarlyTime SAS la somme principale de 12.960,00 € au titre de sa facture 24-02-48 (1 er trimestre 2024), avec intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 23 février 2024.
* CONDAMNERA la société KEYMEX FRANCE SAS à payer à la société EarlyTime SAS la somme principale de 12.960,00 € au titre de sa facture 24-11-98 (2 e trimestre 2024), avec intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 11 juillet 2023.
* CONDAMNERA la société KEYMEX FRANCE SAS à payer à la société EarlyTime SAS la somme principale de 12.960,00 € au titre de sa facture 24-11-99 (3 e trimestre 2024), avec intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 15 novembre 2023.
* CONDAMNERA la société KEYMEX FRANCE SAS à payer à la société EarlyTime SAS la somme principale de 12.960,00 € au titre de sa facture 24-11-100 (4 e trimestre 2024), avec intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 23 février 2024.
* DIRA que tout paiement partiel s’imputera en priorité sur les intérêts.
* CONDAMNERA la société KEYMEX FRANCE SAS à payer à la société EarlyTime SAS une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 240,00 €.
* ORDONNERA la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société EarlyTime SAS ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit, mais en réduira le montant à la somme de 2.500,00 € que la société KEYMEX FRANCE SAS sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société KEYMEX FRANCE SAS sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l’intervention volontaire de la SELARL [A] [P], prise en la personne de Maître [A] [P], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société EarlyTime SAS, recevable et fondée,
Déclare la société KEYMEX FRANCE SAS forclose au titre de sa demande reconventionnelle,
Déboute la société KEYMEX FRANCE SAS de l’ensemble de ses demandes,
Constate la résiliation du contrat effective le 31 janvier 2025,
Condamne la société KEYMEX FRANCE SAS à payer à la société EarlyTime SAS la somme principale de 12.960,00 € (DOUZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE EUROS) au titre de sa facture 23-07-23 (3 e trimestre 2023), avec intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 11 juillet 2023,
Condamne la société KEYMEX FRANCE SAS à payer à la société EarlyTime SAS la somme principale de 12.960,00 € (DOUZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE EUROS) au titre de sa facture 23-11-38 (4° trimestre 2023), avec intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 15 novembre 2023,
Condamne la société KEYMEX FRANCE SAS à payer à la société EarlyTime SAS la somme principale de 12.960,00 € (DOUZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE EUROS) au titre de sa facture 24-02-48 (1er trimestre 2024), avec intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 23 février 2024 ;
Condamne la société KEYMEX FRANCE SAS à payer à la société EarlyTime SAS la somme principale de 12.960,00 € (DOUZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE EUROS) au titre de sa facture 24-11-98 (2 e trimestre 2024), avec intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 11 juillet 2023,
Condamne la société KEYMEX FRANCE SAS à payer à la société EarlyTime SAS la somme principale de 12.960,00 € (DOUZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE EUROS) au titre de sa facture 24-11-99 (3 e trimestre 2024), avec intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 15 novembre 2023,
Condamne la société KEYMEX FRANCE SAS à payer à la société EarlyTime SAS la somme principale de 12.960,00 € (DOUZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE EUROS) au titre de sa facture 24-11-100 (4 e
trimestre 2024), avec intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 23 février 2024,
Dit que tout paiement partiel s’imputera en priorité sur les intérêts,
Condamne la société KEYMEX FRANCE SAS à payer à la société EarlyTime SAS une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 240,00 € (DEUX CENT QUARANTE EUROS),
Ordonne la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement,
Condamne la société KEYMEX FRANCE SAS à payer à la société EarlyTime SAS la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société KEYMEX FRANCE SAS aux entiers dépens,
Dit l’exécution provisoire de droit.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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