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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 25 juin 2025, n° 2025001556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001556 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 25 juin 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement contradictoire sur assignation I’URSSAF DE BRETAGNE c/ la SARL COLOR TECH
ENTRE :
L’URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège est situé, [Adresse 1],demanderesse aux fins d’exploit en date du 21 mai 2025, représentée à l’audience par Madame, [N], [I] aux termes d’un pouvoir spécial de Monsieur, [U], [V], directeur de l’URSSAF de BRETAGNE, en date du 12 mai 2025;
D’UNE PART,
ET :
La SARL COLOR TECH, dont le siège social est, [Adresse 2], exerçant toutes activités de peinture, de ravalement et de revêtement de sols pour toutes les activités professionnelles, les collectivités locales et les particuliers, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 440 940 864, défenderesse, représentée par son dirigeant Monsieur, [D], [T] ;
D’AUTRE PART;
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 25 juin 2025 :
Président :
M. J. LACHAUX
Juges : Mme B. MARTIN
M. F. TERTRAIS
Greffier associé : Me O. MALAU
Par exploit en date du 21 mai 2025, l’URSSAF DE BRETAGNE a fait assigner la SARL COLOR TECH, pour l’audience du 25 juin 2025, aux fins de voir constater l’état de cessation des paiements de cette dernière et de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
A l’audience, l’URSSAF DE BRETAGNE a réitéré les termes de l’exploit introductif d’instance sus-daté et a notamment indiqué que la SARL COLOR TECH était redevable de la somme de 61.182,52 euros au titre de cotisations salariales et patronales pour la période de décembre 2023 à janvier 2025 ; que six contraintes avaient été délivrées et quatre saisies-attributions avaient été tentées auprès du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN ; que les tentatives de recouvrement s’étaient avérées infructueuses ; qu’il était donc sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL COLOR TECH ;
Le dirigeant de SARL COLOR TECH a notamment exposé que depuis 2023 il avait de gros problèmes d’effectif ; qu’il avait du travail et des devis signés ; qu’il employait 6 salariés et un apprenti ; qu’il manquait de trésorerie ; qu’il avaait des dettes fournisseurs et des dettes auprès des impôts ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces produites que la créance de l’URSSAF DE BRETAGNE à l’égard de la SARL COLOR TECH est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d’exécution engagées par l’URSSAF DE BRETAGNE pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ; qu’en outre ladite société a indiqué à l’audience avoir d’autres dettes ;
Attendu partant, qu’il y a lieu de constater que la SARL COLOR TECH, qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ;
Attendu qu’il convient en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé « du redressement judiciaire », Chapitre 1er intitulé « de l’ouverture et du déroulement du redressement judiciaire », d’ouvrir à l’égard de la SARL COLOR TECH une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience que la SARL COLOR TECH reste notamment devoir une dette à l’égard de l’URSSAF DE BRETAGNE depuis décembre 2023 ; qu’en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SARL COLOR TECH au 25 décembre 2023, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l’article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate l’état de cessation des paiements de la SARL COLOR TECH, et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
Fixe au 25 décembre 2023, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire
: M. J. DUMOULIN
Juge Commissaire suppléant
: M. B. LEGENTIL
Mandataire judiciaire
: SELAS BODELET –, [E],
prise en la personne de Maître, [E]
,
[Adresse 3]
Commissaire de Justice
: SELARL ISABELLE SALOME
,
[Adresse 4]
Dit, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, et dit qu’en cas de carence, il appartiendra au chef d’entreprise d’en dresser procès-verbal, conformément aux textes sus-visés ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, l’affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l’audience du 27 août 2025, à quatorze heures, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle poursuite de la période d’observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d’observation, et notamment d’un compte d’exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu’il appartiendra à la Société débitrice, en l’absence d’administrateur, d’établir le rapport prévu par cet article ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice à la SARL COLOR TECH, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice cidessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-cinq juin deux mil vingt-cinq.
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