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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 3 févr. 2026, n° 2025F02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
2025F02327
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 3 février 2026
N• de RG : 2025F02327
7ème Chambre
N• MINUTE : 2026F00308
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SKYCOP DARIAUS IR GIRENO G [Adresse 2] -LITUANIE comparant par Me Joyce PITCHER [Adresse 1] [Courriel 6] (D778)
DEFENDEUR(S) :
* SDE Norse Atlantic Airways [Adresse 4] Représentant légal : M. [G] [X], Représentant en france, [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats, Président : M. Pierre GIRAUD Juges : Mme Christine KOECHLIN M. Mahrez KACHBOURI assistés de M. [J] [M], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 28 novembre 2025
JUGEMENT
Décision par défaut et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 février 2026, et délibérée par ces mêmes juges
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Par acte du 7 juillet 2025, SKYCOP assigne la SDE Norse Atlantic Airways AS à comparaître à l’audience publique du 3 octobre 2025
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :
* CONDAMNER la société NORSE ATLANTIC AIRWAYS au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à Skycop, les sommes suivantes:
* 600 euros, au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004
* CONDAMNER la société NORSE ATLANTIC AIRWAYS à payer à Skycop, la somme de 400 euros au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
* CONDAMNER la société NORSE ATLANTIC AIRWAYS à payer à Skycop, la somme de 400 euros au titre de la résistance abusive,
* CONDAMNER la société NORSE ATLANTIC AIRWAYS à payer la somme de 771,84 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société NORSE ATLANTIC AIRWAYS aux entiers dépens.
Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;
Le Président met la décision en délibéré et annonce que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, date reportée au 3 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation
Attendu que le vol NORSE ATLANTIC AIRWAYS N° NO301 du 14 septembre 2023 au départ de l’aéroport de [Localité 9] ([5]) à destination de l’aéroport de [Localité 8] ([7]) a été annulé au départ, corroboré par le rapport de vol « Historical Flight Status » (Pièce Demandeur 1.4),
Attendu que la distance en avion entre l’aéroport de [Localité 9] ([5]) et l’aéroport de [Localité 8] ([7]) est supérieure à 3 500 km, l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 dispose que :
« les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b) ».
en conséquence, le Tribunal condamnera la SDE NORSE ATLANTIC AIRWAYS AS à payer à SKYCOP la somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004
Sur la demande concernant le défaut d’information
Attendu que la cession de créances produite par SKYCOP ne mentionne pas de défaut de remise de la notice informative article 14 du Règlement (CE) 261/2004 ;
Attendu que la notice informative est disponible en ligne ;
Attendu que la saisine du Tribunal par les passagers via SKYCOP témoigne que l’information a bien été transmise et que les passagers n’ignoraient rien de leurs droits,
en conséquence, le Tribunal déboutera SKYCOP de sa demande au titre de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004.
Sur la résistance abusive
Attendu que la chronologie des événements ne fait pas apparaitre de manœuvres abusives de la part de la SDE NORSE ATLANTIC AIRWAYS AS visant à ne pas répondre à ses obligations contractuelles ;
Attendu que SKYCOP doit justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien établi entre la faute eet le préjudice. Or elle n’établit pas, à l’appui de sa demande, la preuve d’un dommage spécifique, hormis l’obligation d’engager une action en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens ;
Attendu qu’au surplus, SKYCOP ne démontre pas l’existence d’un préjudice direct et certain autre que celui lié au retard du vol ; dont la réparation vient de lui être allouée au regard des dispositions de l’article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004,
en conséquence, le Tribunal déboutera SKYCOP de sa demande au titre de la résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SDE NORSE ATLANTIC AIRWAYS AS a obligé SKYCOP à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
en conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de SKYCOP à hauteur de 771,84 euros.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la SDE NORSE ATLANTIC AIRWAYS AS est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera la SDE NORSE ATLANTIC AIRWAYS AS aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Condamne la SDE NORSE ATLANTIC AIRWAYS AS à payer à SKYCOP la somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 et déboute SKYCOP du surplus de sa demande à ce titre ;
* Déboute SKYCOP de sa demande au titre de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004 ;
* Déboute SKYCOP de sa demande au titre de la résistance abusive ;
* Condamne la SDE NORSE ATLANTIC AIRWAYS AS à payer à SKYCOP la somme de 771,84 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SDE NORSE ATLANTIC AIRWAYS AS aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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