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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 8 oct. 2025, n° 2025003333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025003333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 08 octobre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement réputé contradictoire sur assignation l’URSSAF DE BRETAGNE c/ La SASU A. [D] [T]
ENTRE :
L’URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège est situé [Adresse 1] et [Z] [U] – [Adresse 2], demanderesse aux fins d’exploit en date du 23 septembre 2025, représentée à l’audience par Madame [L] [B] aux termes d’un pouvoir de Monsieur [X] [C], directeur de l’URSSAF de BRETAGNE, en date du 29 juillet 2025;
ET:
D’UNE PART,
La SASU A. [D] [T], dont le siège social est [Adresse 3], Maçonnerie générale gros œuvre, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 977 858 075, défenderesse, non comparante ni représentée ;
D’AUTRE PART ;
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Par exploit en date du 23 septembre 2025, l’URSSAF DE BRETAGNE a fait assigner la SASU A. [D] [T], pour l’audience du 08 octobre 2025, aux fins de voir constater l’état de cessation des paiements de cette dernière et de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;
A l’audience, l’URSSAF DE BRETAGNE a réitéré les termes de l’exploit introductif d’instance sus-daté et a notamment indiqué que la SASU A. [D] [T] était redevable de la somme de 23.310,60 euros au titre de cotisations salariales et patronales pour la période de septembre 2024 à août 2025 ; que les tentatives de recouvrement s’étaient avérées infructueuses ; qu’il était donc sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU A. [D] [T] et à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;
La SASU A. [D] [T] n’a pas comparu ni personne pour elle ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SASU A. [D] [T] n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces produites que la créance de l’URSSAF DE BRETAGNE à l’égard de la SASU A. [D] [T] est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d’exécution engagées par l’URSSAF DE BRETAGNE pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ;
Attendu partant, qu’il y a lieu de constater que la SASU A. [D] [T], qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ;
Attendu qu’il convient en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé « du redressement judiciaire », Chapitre 1er intitulé « de l’ouverture et du
déroulement du redressement judiciaire », d’ouvrir à l’égard de la SASU A. [D] [T] une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience que la SASU A. [D] [T] reste notamment devoir une dette à l’égard de l’URSSAF DE BRETAGNE depuis septembre 2024 ; qu’en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SASU A. [D] [T] au 30 septembre 2024 ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate la non-comparution de La SASU A. [D] [T] ;
Constate l’état de cessation des paiements de La SASU A. [D] [T], et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
Fixe au 30 septembre 2024, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire
: M. J. DUMOULIN
Juge Commissaire suppléant
: M. [Y] [S]
Mandataire judiciaire
: SELAS [V] – [R]
Prise en la personne de Me [R]
[Adresse 4]
Commissaire de Justice
: SELARL WASSILIEFF d’ESPALUNGUE
COMMISSAIRE DE JUSTICE
[Adresse 5] [Localité 1]
Dit, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur d’épôt et dit qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, et dit qu’en cas de carence, il appartiendra au chef d’entreprise d’en dresser procès -verbal, conformément aux textes susvisés ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, l’affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l’ audience du 03 décembre 2025, à quatorze heures, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle poursuite de la période d’observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d’observation, et notamment d’un compte d’exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu’il appartiendra à la Société débitrice, en l’absence d’administrateur, d’établir le rapport prévu par cet article ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice à La SASU A. [D] [T], ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice cidessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Huit Octobre Deux mil vingt cinq.
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