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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 18 mars 2025, n° 2025L01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L01229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
1
N° de Minute 2025L01070 N° de Rôle : 2025L01229
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
Le 18 Mars 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par :
Président : M. Didier ROLLET Juges : Mme Valérie PERRIN-TERRIN M. Alain SCIUTO
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur
Débats en Chambre du Conseil le 10 Mars 2025
DEMANDEUR
Me [K] [T] ES/Q Mandataire judiciaire de SASU CHOCO COIFFURE [Adresse 1] [Courriel 1] comparant
DEBITEUR :
SAS CHOCO COIFFURE
Activité : vente de produits cosmétiques, tresses africaines et tissage, salon de coiffure N° RCS de BOBIGNY : 904413804 / N° de Gestion : 2021 B 11189 adresse légale : [Adresse 2] FRANCE Représentant Légal : M. [J] [D] [Adresse 3] comparant assisté de Me Jean CAGNE [Adresse 4]
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ARTICLE L 631-15 II du Code de Commerce.
N° de PC : 2025J00234
Par jugement en date du 4 février 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de SAS CHOCO COIFFURE.
Par requête déposée au Greffe le 19 Février 2025, Me [K] [T] esqualités de Mandataire judiciaire de laSASU CHOCO COIFFURE, sollicite du tribunal la conversion en liquidation judiciaire en application des dispositions de l’article L631-15 II du Code de Commerce, aux motifs :
Qu’en l’absence de coopération du dirigeant à la procédure collective et de visibilité sur les conditions de la poursuite de l’activité, le Requérant sollicite es-qualité qu’il vous plaise, Messieurs les juges, de bien vouloir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Les parties, dûment convoquées, ont été appelées à comparaître à la chambre du conseil du 10 Mars 2025.
AUDIENCE DU 10 Mars 2025
M. [J] [D], dirigeant de l’entreprise a comparu en Chambre du Conseil assisté de son avocat.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
En présence de Me [K] [T], mandataire judiciaire.
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience. M. [Z] [H] Substitut de M. le Procureur y a assisté.
Les observations suivantes ont été présentées au cours de l’audience :
Par le mandataire judiciaire qui indique que l’activité n’est pas viable. Il indique que :
Selon les déclarations du dirigeant, la société a un compte bancaire ouvert auprès du Crédit Agricole agence de [Localité 1]. Au 11 février 2025, le solde du compte bancaire serait positif de 1 150€. Aucune liste des créanciers n’a été transmise par le dirigeant
Aucune déclaration de créance n’a été adressée à ce jour
Toutefois, il existe une inscription prise par l’AGIRC-ARRCO d’un montant de 31 K€.
Le délai de déclaration arrive à terme le 14 avril 2025.
En l’absence de transmission de pièces comptables depuis l’ouverture de la procédure, et au regard du passif attendu, le mandataire judiciaire ne dispose d’aucun élément me permettant d’envisager les perspectives de redressement.
En outre, aucun justificatif de règlement des charges courantes n’a été remis depuis l’ouverture de la procédure.
N° de PC : 2025J00234
Par l’avocat du débiteur qui indique que le dirigeant rencontre des difficultés avec le comptable, que le dirigeant essaye de faire redémarrer l’activité, car il a subi une perte de clientèle, suite à un détournement par un salarié.
Le dirigeant déclare pouvoir payer les charges, il souhaite un échéancier pour régler l’AGIRC-ARRCO, mais il indique qu’actuellement il n’y a plus d’activité, il a remis les clés au bailleur il y a une semaine environ.
Par le juge-commissaire qui est favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
Par le ministère-public qui observe qu’il n’y a plus d’activité et qui requiert la conversion en liquidation judiciaire.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 Mars 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Attendu que la demande présentée est régulière et recevable,
Qu’elle sera déclarée telle.
Attendu qu’à tout moment de la procédure le tribunal peut à la demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du débiteur, du Procureur de la République, ou d’office, ordonner la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Qu’il ressort des éléments produits qu’aucune perspective de redressement n’étant envisageable, celleci sera prononcée, en application de l’article L 631-15 II du Code de Commerce, le Tribunal mettant fin à la période d’observation.
Il échet de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
En application de l’article L 631-15 II du Code de Commerce.
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation sans maintien de l’activité
de :
SAS CHOCO COIFFURE [Adresse 2] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 904413804 / N° de Gestion : 2021 B 11189 Activité : vente de produits cosmétiques, tresses africaines et tissage, salon de coiffure
N° de PC : 2025J00234
Fixe au 18 Mars 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Maintient en qualité de juge commissaire M. Clément CABANES,
Nomme Me [K] [T] [Adresse 1], en qualité de liquidateur,
Maintient la SELARL ALLEMAND – NGUYEN [Adresse 5], commissaire de justice, avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Didier ROLLET, Président Et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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