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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 28 janv. 2025, n° 2024F01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024F01199 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ..
JUGEMENT 28/01/2025 DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F1199 Procédure
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : la société [Localité 2] IMMOBILIER -
[Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Monsieur [X], dirigeant de droit
En présence d’un salarié.
Date d’ouverture : 03 décembre 2024
Juge-Commissaire : Monsieur ROUX-MICHOLLET Mandataire Judiciaire : Maître [I]
Lors du précédent examen de l’affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 28/01/2025 l’examen de la situation économique de l’entreprise
L’affaire a été entendue en chambre du conseil du 28/01/2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Philippe MONIN, Président, – Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, – Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
En présence de : – Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le mandataire judiciaire rappelle l’origine des difficultés et le début difficile de la procédure avec un dirigeant qui ne collabore pas.
En date du 15 janvier 2025, le mandataire a saisi le tribunal d’une requête en conversion au vu de l’absence d’information transmise par le dirigeant et notamment l’impossibilité de savoir si la société est bien assurée au titre de son activité.
A la barre du tribunal, le mandataire indique être toujours dans l’attente de la liste des créanciers, ne pas avoir été destinataire des derniers bilans, celui en sa possession correspondant à l’exercice 2022.
Il maintient sa requête en conversion mais indique ne pas s’opposer à un court renvoi si le dirigeant s’engage à réellement collaborer avec les organes de la procédure.
Le dirigeant fait état d’une période difficile en 2024 avec le départ d’un collaborateur qui s’est installé en face de la deuxième agence et qui est parti avec les salariés.
Il indique au tribunal qu’il souhaite vendre la partie gestion pour ne conserver que la vente et qu’il a déjà été destinataire d’une offre d’un montant de 60 000 €.
Il fait enfin savoir au tribunal qu’il a des compromis signés à hauteur de 203 000 €.
Le salarié indique au tribunal qu’il y a toujours eu des périodes difficiles mais que la société a toujours su rebondir.
Le juge commissaire rappelle au dirigeant ses obligations et qu’il n’est pas normal de ne pas collaborer pleinement avec le mandataire judiciaire.
Il s’associe à la requête en conversion du mandataire judiciaire et précise que si un renvoi est accordé il sera impératif pour le dirigeant de pleinement collaborer.
Le ministère public souligne la manque de priorisation du dirigeant et lui rappelle ses obligation et le besoin d’investissement pour sauver son entreprise, à défaut la liquidation judiciaire sera prononcée.
Le ministère public, bien que réservé, émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation pour vérifier les éléments apportés à l’audience.
*
Attendu au regard de ce qui précède que le débiteur semble disposer de capacités de financement suffisantes ; que dans ces conditions, et conformément à l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : la société [Localité 2] IMMOBILIER
CONSTATE que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes,
ORDONNE en conséquence la poursuite de la période d’observation,
DIT que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l’audience du 18 mars 2025 à 09h30, afin qu’il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d’observation, le cas échéant la présentation d’un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe MONIN
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Philippe MONIN
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier
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