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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 7 mars 2025, n° 2022001142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2022001142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION prononcé le 7 mars 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
Société SOPREMA ENTREPRISES c/ Société PARTEDIS BOIS MATERIAUX
DEMANDEUR (S) : Société SOPREMA ENTREPRISES [Adresse 1] : 485 197 552
REPRESENTANT(S) : COLLIN David
Non-comparante à l’audience, ni représentée ;
DEFENDEUR (S) : Société PARTEDIS BOIS MATERIAUX [Adresse 2] : 055 201 123
REPRESENTANT(S) : SELARL AVOLITIS – Me BAILLY Christophe
Non-comparante à l’audience, ni représentée ;
Composition du Tribunal lors de l’audience publique du 07/02/2025 :
Président : M. J. LACHAUX
Juges : Mme K. GERMA M. E. LESENEY
Greffier associé : Me O. MALAU
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que les Sociétés SOPREMA ENTREPRISES et PARTEDIS BOIS MATERIAUX n’ont pas comparu ni personne pour elles ; qu’il y aura lieu de constater ces non-comparutions ;
Attendu que, par exploit de Commissaire de Justice en date du 20/07/2022, la Société SOPREMA ENTREPRISES a fait assigner la Société PARTEDIS BOIS MATERIAUX devant le Tribunal de céans ;
Attendu que la Société SOPREMA ENTREPRISES a indiqué se désister de son instance et de son action à l’égard de la Société PARTEDIS BOIS MATERIAUX ;
Attendu que la Société PARTEDIS BOIS MATERIAUX a indiqué accepter ce désistement d’instance et d’action ;
Attendu qu’il y aura donc lieu de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la Société SOPREMA ENTREPRISES et de son acceptation par la Société PARTEDIS BOIS MATERIAUX ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 395 du Code de Procédure Civile, il y aura lieu de considérer que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de la présente instance et de se déclarer dessaisi de l’affaire ;
Attendu qu’il y aura lieu de laisser à la charge de la Société SOPREMA ENTREPRISES les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate les non-comparutions des Sociétés SOPREMA ENTREPRISES et PARTEDIS BOIS MATERIAUX ;
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la Société SOPREMA ENTREPRISES à l’encontre de la Société PARTEDIS BOIS MATERIAUX ;
Prend acte de l’acceptation par la Société PARTEDIS BOIS MATERIAUX du désistement d’instance et d’action de la Société SOPREMA ENTREPRISES ;
Constate le caractère parfait de ce désistement d’instance et d’action ;
Constate en conséquence l’extinction de la présente instance et se déclare dessaisi de l’affaire ;
Laisse à la charge de la Société SOPREMA ENTREPRISES les entiers dépens de l’instance ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 60,22 euros TTC, dont T.V.A. 10,04 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi sept mars deux mil vingt-cinq.
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