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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 5 nov. 2025, n° 2025003634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025003634 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 5 novembre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement contradictoire sur assignation Service des impôts des entreprises de [Localité 1] c/ la SAS [V]
ENTRE :
Service des impôts des entreprises de [Localité 1], dont le siège est situé [Adresse 1], demanderesse aux fins d’exploit en date du 6 octobre 2025, représentée à l’audience par Monsieur [M], inspecteur des Finances Publiques et Monsieur [E], responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 1] ;
D’UNE PART,
ET :
La SAS [V], dont le siège social est [Adresse 2], Négoce de prêt-à-porter et accessoires en ligne – Négoce de tous produits de la maison, de la personne, des sports et des loisirs., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 903 486 710, défenderesse, représentée par sa Présidente et du Directeur générale et assisté de son conseil, Maîtres HAMON Corentin et ROCHARD, cabinet CEZEBRE AVOCATS, Avocats au Barreau de PARIS ;
D’AUTRE PART ;
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 5 novembre 2025 :
Président :
M. PAVEC
Juges : M. GUERRY
M. TERTRAIS
Greffier : Maître MALAU, Greffier associé
Par exploit en date du 6 octobre 2025, le Service des impôts des entreprises de [Localité 1] a fait assigner la SAS [V], pour l’audience du 5 novembre 2025, aux fins de voir constater l’état de cessation des paiements de cette dernière et de voir ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire, et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire ;
A l’audience, le Service des impôts des entreprises de [Localité 1] a réitéré les termes de l’exploit introductif d’instance sus-daté et a notamment indiqué que la SAS [V] était redevable de la somme de 329.325,96 euros au titre de cotisations salariales et patronales, exigible depuis janvier 2025 ; que les tentatives de recouvrement s’étaient avérées infructueuses ; qu’il était donc sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS [V] et à titre subsidiaire, de redressement judiciaire ;
Le conseil de la SAS [V] a notamment exposé que l’activité était bonne puisque la vente en ligne avait du succès auprès de ses clients ; que la société avait un très bon chiffre d’affaires et était, alors, en capacité de régulariser la dette auprès des impôts ; que, dans ces conditions, il sollicitait ès qualités, non pas une ouverture de liquidation judiciaire mais une ouverture de redressement judiciaire, avec la nomination d’un Administrateur judiciaire, pour tout remettre en ordre ;
Le Service des impôts des de [Localité 1] a alors indiqué qu’il n’était pas contre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [V], à condition que la dirigeante et le Directeur Générale de la société coopèrent et régularisent la dette ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces produites que la créance de Service des impôts des entreprises de [Localité 1] à l’égard de la SAS [V] est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d’exécution engagées par Service des impôts des entreprises de [Localité 1] pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ;
Attendu partant, qu’il y a lieu de constater que la SAS [V], qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ; que cette dernière a sollicité à l’audience l’ouverture d’un redressement judiciaire avec désignation d’un administrateur ;
Attendu qu’il convient en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé « du redressement judiciaire », Chapitre 1er intitulé « de l’ouverture et du déroulement du redressement judiciaire », d’ouvrir à l’égard de la SAS [V] une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience que la SAS [V] reste notamment devoir une dette à l’égard de Service des impôts des entreprises de [Localité 1], de l’ordre de 329.325,96 euros, exigible depuis janvier 2025 ; qu’en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SAS [V] au 31 janvier 2025 ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Constate l’état de cessation des paiements de la SAS [V], et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
Fixe au 31 janvier 2025, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire
: M. LEGENTIL
Juge Commissaire suppléant
: M. [K]
Mandataire judiciaire
: SELAS CLEOVAL
prise en la personne de Maître [X]
[Adresse 3]
Commissaire de Justice
: SELAS ASTREE
prise en la personne de Maître [T]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Administrateur Judiciaire
SELARL [N] & Associés
prise en la personne de Maître [N]
[Adresse 6],
[Localité 2]
Avec pour mission d’assister le débiteur dans tous les
actes de gestion
Dit, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, et dit qu’en cas de carence, il appartiendra au chef d’entreprise d’en dresser procès -verbal, conformément aux textes sus-visés ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, l’affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l’audience du 7 janvier 2026, à quatorze heures, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle poursuite de la période d’observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d’observation, et notamment d’un compte d’exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu’il appartiendra à la Société débitrice, en l’absence d’administrateur, d’établir le rapport prévu par cet article ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice à la SAS [V], ainsi que sa communication par tout moyen à son conseil, au Ministère Public, au mandataire judiciaire, à l’Administrateur judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi cinq novembre deux mil vingt-cinq.
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