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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 15 avr. 2026, n° 2026L00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026L00331 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE CESSION ET PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE THE JANE DE BOY COMPANY SAS
N°PCL : 2025J00708 N° RG : 2026L00331-2025L02814-2026L01171
DEBITEUR :
SAS THE JANE DE BOY COMPANY RCS Bordeaux : 422 267 740 – 1999 B 627 Siège social : [Adresse 1] Comparaissant par ses représentants légaux Madame [P] [W] et Monsieur [X] [A], assistés de Maitre Laurent FRAISSE, Avocat à la Cour, membre du Cabinet CF-AVOCATS
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE :
SELARL FHBX [Adresse 2] Comparaissant par Maître [Q] [L]
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SELARL EKIP’ [Adresse 3] Comparaissant par Maître [F] [D]
MINISTERE PUBLIC :
Présent et représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République Adjoint
REPRESENTANT DES SALARIES :
Les salariés sont représentés par Madame [C] [Y]
POLLICITANT :
LA SOCIETE AA INVESTMENTS (HK) LIMITED, Société de droit de Hong Kong, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre des sociétés de HONG KONG sous le numéro 69168819-000-04-25-5, avec faculté de substitution au profit d’une société à constituer, Comparaissant représentée par Maitre Denis MEYER, Avocat au Barreau de PARIS, membre de la SELARL FORCE 10 AVOCATS, sise [Adresse 5]
COCONTRACTANTS PRESENTS :
* CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE, sise [Adresse 6], comparaissant représentée par Maître Alice CARRERE, Avocat à la Cour
* SCI LE 8, sise [Adresse 7], comparaissant représentée par Maître Louis MANERA, Avocat à la Cour, agissant à la décharge de Maître Max BARDET, Avocat à la Cour, membre du Cabinet BARDET ET ASSOCIES
* Madame [V] [O], comparaissant représentée par Maître Benoît DARRIGADE, Avocat à la Cour
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 25 Mars 2026, en chambre du conseil, où siégeaient :
* Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre
* Frédéric AGUILAR et Christian OFFENSTEIN, Juges
Assistés de Madame Peggy MORAND, Greffier d’audience, Délibéré par les mêmes Juges,
Prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, et Madame Peggy MORAND, Greffier d’assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L.631-22, L.631-21-1 et L.642-1 et suivants du Code de Commerce,
Par jugement en date du 21 mai 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société THE JANE DE BOY COMPANY SAS, au capital de 144.084,00 euros, identifiée sous le numéro 422 267 740 RCS BORDEAUX (1999 B 627), dont le siège social est à [Adresse 1] exerçant une activité de Le commerce et le E-commerce dans les domaines suivants : vente de prêt-à-porter et accessoires, chaussures, objets de décoration et cadeaux, livres, oeuvres d’art, parfumerie et soins du corps, bijouterie fantaisie, horlogerie, importation et vente de métaux précieux et d’ouvrages en métaux précieux, sous enseigne Jane de Boy, et ayant un établissement secondaire situé [Adresse 8],
Le Tribunal a nommé la SELARL EKIP', [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 16 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 16 juillet 2025, le Tribunal a maintenu conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 21 novembre 2025 avec convocation à l’audience du 29 octobre 2025,
Par requête en date du 3 novembre 2025, la société THE JANE DE BOY COMPANY SAS, demande au Tribunal de nommer un Administrateur Judiciaire, sur le fondement des articles L 621-4 alinéa 4 et L 631-21-1 du Code de commerce, du fait qu’une cession de l’entreprise soit envisagée dans le cadre du redressement judiciaire,
Par jugement en date du 26 novembre 2025, le Tribunal a nommé la SELARL FHBX, [Adresse 2], prise en la personne de Maître [Q] [L], en qualité d’Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance,
Conformément aux dispositions de l’article L.642-22 du Code de Commerce, des publicités pour la recherche de repreneurs ont été effectuées par l’Administrateur Judiciaire, qui a déposé au Greffe du Tribunal un rapport sur les offres de reprises.
En application des dispositions des articles R.642-3 et 7 du Code de Commerce, sur les indications de l’Administrateur Judiciaire, les personnes visées et les cocontractants ont été convoqués par le Greffe à l’audience du 18 février 2026, puis à celle du 18 mars 2026, quinze jours avant celles-ci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
Au cours de l’audience du 18 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2026 pour amélioration de l’offre.
HISTORIQUE ET ORIGINES DES DIFFICULTES
La société THE JANE DE BOY COMPANY SAS a été créée en 1999 par Madame [P] [W]. Il s’agit d’une société française spécialisée dans le commerce et l’e-commerce de prêt-à-porter, accessoires et objets de décoration avec une distribution omnicanale composée de 3 boutiques situées à [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3] et d’un site internet (dont l’activité représente 30% du CA) avec un positionnement haut de gamme historiquement implantée à [Localité 1], où elle a ouvert sa première boutique. En parallèle, la société a souhaité développer et commercialiser sa propre marque grâce à des collaborations avec des partenaires reconnus lui permettant de proposer des produits exclusifs affichant le nom « JANE DE BOY ».
Elle est actuellement dirigée par Madame [P] [W] en qualité de Présidente et Monsieur [X] [A] en qualité de Directeur Général.
Les difficultés rencontrées par la société THE JANE DE BOY COMPANY SAS peuvent être résumées comme suit :
* Croissance rapide et capitalistique :
* Rentabilité fragilisée
* Dépendance au financement externe :
* Dégradation conjoncturelle de l’activité :
* Contexte sectoriel particulièrement défavorable :
* Difficultés financières persistantes :
La société sollicita en 2022 l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au terme de laquelle un plan fut adopté par jugement en date du 24/01/2024 mais la trésorerie de l’entreprise s’est alors dégradée et la dirigeante procéda à la déclaration de cessation des paiements.
Le Tribunal prononça l’ouverture du redressement judiciaire selon jugement en date du 21 mai 2025.
SITUATION PATRIMONIALE ET SOCIALE
Situation comptable
La comptabilité est suivie par le cabinet d’expertise comptable ERECAPLURIEL.
L’historique des performances de l’entreprise peut être synthétisé comme suit :
Le chiffre d’affaires est en baisse de 50% entre 2022 et 2024
Situation sociale
A l’ouverture de la procédure, la société SAS THE JANE DE BOY COMPANY employait 12 salariés.
A date, la société compte 10 salariés dont 8 CDI et 2 CDD en raison de trois départs.
Depuis le 18 février 2026, la société a dû recruter un conseiller de vente en CDD (jusqu’au 15 avril 2026) en raison d’un congé prolongé d’un conseiller de vente sur le site de [Localité 3].
Situation active
L''inventaire des actifs a été réalisé par la SELARL GERARD SAHUQUET & CIE, Commissaire de Justice désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire le 17 juin 2025. :
RECAPITULATION INVENTAIRE
Immobilier : Aucun bien immobilier détenu : les locaux sont loués.
La trésorerie au 25 mars 2026 est de 40 K€
Passif relevant des dispositions de l’article L.622-24 du Code de Commerce
La situation du passif telle que déclarée entre les mains du Mandataire Judiciaire s’élève à 3.490.489,24 € synthétisée comme suit :
Créances
Montant (Euros)
Superprivilégiées 49 405,79
Privilégiées 500 467,39
Chirographaires 846 878,58
Provisionnelles
2 300,00
Contestées 922 640,90
A échoir 1 168 796,58
Total Echu définitif 1 396 751,76
Total passif définitif 2 565 548,34
Total passif définitif + non définitif 3 490 489,24
Le passif issu du plan de sauvegarde s’élève à 2.674.054,89 €.
Le passif à échoir est composé d’emprunts bancaires.
Il n’y a pas de dettes postérieures.
Litiges en cours
Une procédure opposant la société à LA CAISSE D’EPARGNE est pendante devant le Tribunal de Céans, portant sur une demande d’admission de la créance qui avait été déclarée à la procédure de sauvegarde à hauteur de 500 000 euros, contestée, et donnant lieu à une décision d’incompétence.
L’activité demeure déficitaire sur la période d’observation, avec des pertes enregistrées à hauteur de 647 K€, un CA en baisse de 38 % au 31.12.2025 et l’écoulement du stock avec des remises allant de 30 à 50 % s’est avéré infructueux de sorte que la présentation d’un plan d’apurement du passif apparaissait manifestement impossible.
Après avoir constaté ce manque de rentabilité durant la période d’observation, le tribunal de commerce a désigné la SELARL FHBX en qualité d’administrateur judiciaire, par jugement en date du 26 novembre 2025, en vue de réaliser une recherche de repreneurs.
RECHERCHE DE REPRENEURS
Compte tenu de l’impossibilité de présenter un plan de redressement, une cession a été envisagée.
Conformément aux dispositions des articles L.642-22 et R.642-40 du Code de Commerce, l’Administrateur Judiciaire a procédé à des publicités en vue de la cession de l’entreprise.
Un premier appel d’offre a été réalisé avec une date limite de dépôt fixée au 23 janvier 2026 pour une audience au 18 février 2026 date à laquelle seule une offre avait été reçue, émanant de la Société AA INVESTMENTS (HK) Limited.
Dans le prolongement de cette audience du 18 février 2026, un nouvel appel d’offre a été réalisé car l’offre a été considérée comme étant insuffisante par le tribunal et avait deux conditions suspensives qui n’avaient pas été levées.
La date limite de dépôt des offres a été fixée au 4 mars 2026 à midi et le délai d’amélioration expirant le 13 mars à minuit. Aucune nouvelle offre n’a été reçue dans le nouveau délai et une amélioration de l’offre de la Société AA INVESTMENTS (HK) Limited est intervenue, portant sur le nombre de salariés repris et le prix initialement proposé. Cependant, l’offre restait assortie de deux conditions suspensives : l’une liée à l’acceptation de mainlevée du créancier gagiste et l’autre à l’absence de survenance d’un évènement significatif défavorable entre la date de l’offre et le jugement.
Un nouveau renvoi à huitaine a été accordé par le tribunal, la décision du créancier gagiste étant prévue pour le 23 mars 2026.
Par courriel en date du 24 mars 2026, le créancier gagiste a fait part de son accord s’agissant de la levée du gage sur stock d’un montant de 500 K€ contre un paiement de 70 k€.
Au cours de l’audience du 25 mars 2026, le cessionnaire comparaissant par son avocat a indiqué lever la clause suspensive sur l’absence de survenance d’un évènement significatif défavorable entre la date de l’offre et le jugement.
PRESENTATION DE l’OFFRE SOUMISE AU TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’offre
Les critères ont été examinés, notamment en matière de délai, d’absence de condition suspensive, d’indépendance et de financement.
Les dirigeants du pollicitant déclarent respecter la déclaration d’indépendance requise conformément à l’article L.642-3 du Code de Commerce.
Le tribunal observe que l’offre reçue pendant la période de poursuite d’activité est, malgré le court délai écoulé, le fruit d’une recherche suffisamment élargie des candidats.
En conséquence le Tribunal dira que l’offre de la Société AA INVESTMENTS (HK) Limited est recevable.
OFFRE DE LA SOCIETE AA INVESTMENTS (HK) Limited :
1/ Présentation du pollicitant
La société AA INVESTMENTS (HK) Limited est une société de droit de [Localité 4], société faîtière d’un groupe de différentes sociétés présentes dans le domaine du retail de produits de beauté et parfums.
La société a développé une forte activité d’e-commerce en reprenant notamment plusieurs sociétés auprès du tribunal des activités économiques de Paris et notamment :
* SMALLABLE (mode et décoration pour la famille) ;
* WETHENEW (produits streetwear et sneakers);
* ATLAS FOR MEN (habillement masculin) ;
* IT COLLECTION (Prêt-à-porter et accessoires de mode).
La société a également fait l’acquisition de BAZAR CHIC (e-commerce avec des ventes des invendus des magasins Galeries Lafayette) ou encore BONNE GUEULE (vêtements pour homme).
La société dispose de nombreuses synergies avec l’activité de la société THE JANE DE BOY COMPANY et pourrait donc représenter un candidat repreneur de qualité.
Le candidat repreneur entend présenter cette offre au nom et pour le compte de la société BAZAR CHIC.
2/ Présentation de la proposition de reprise
Les 9 points visés à l’article L. 642-2 du Code de Commerce sont précisés dans l’offre déposée et rappelés succinctement.
1.Désignation des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre :
* Eléments incorporels :
* Tous fichiers listings et toutes informations y afférents, tous référencements auprès des clients, et le droit de se dire successeur dans les relations et/ou contrats clients ;
* L’ensemble des marques (de quelque nature que ce soit) et logos déposés ou non déposés, pour tous les territoires dans le monde entier, ainsi que toutes leurs déclinaisons et droits y afférents, toutes marques propres créées et ou/détenues par la société ;
* Les brevets, dessins et modèles, en ce compris ceux relatifs aux collections passées et actuelles et à venir, et tous les autres droits de propriété industrielle qui seraient détenus par la société, pour tous les territoires dans le monde entier ;
* L’ensemble des technologies et savoir-faire, qu’ils aient fait ou non l’objet d’un brevet ou de toute autre mesure de protection ;
* L’ensemble des logiciels, progiciels, programmes et fichiers informatiques utilisés et/ou développés par la société pour l’exploitation de son activité, en ce compris les logiciels de facturation, de gestion, de comptabilité et de paie ;
* Les licences d’utilisation permettant l’utilisation des logiciels susvisés ;
* Les droits sur l’intégralité des codes sources informatiques utilisés par la société, tous les sites internet, nom de domaine et l’ensemble des éléments y afférents, les blogs, emails et autres informations et l’ensemble des droits d’auteurs attachés ;
* L’ensemble des adresses électroniques, numéros de téléphone et de télécopie utilisés par la société ;
* L’ensemble des fiches produits et données techniques de conception et l’ensemble des contenus marketing associés (e-mailings, newsletters, etc.) ;
* L’ensemble des fichiers clients, fournisseurs, la base clients, la base fournisseurs, la base prospects, la base tarifaire, les catalogue et documents techniques et commerciaux ;
* Les certifications, rapports et essais produits et techniques ;
* Les travaux de recherche et développement en cours, qu’ils soient formalisés ou non ;
* Le droit de se dire successeur et de bénéficier en conséquence de toute autorisation, licence administrative ou contractuelle, de qualification, et de tout référencement commercial précédemment accordés ;
* Les comptes et pages des réseaux sociaux de la société ainsi que l’ensemble des identifiants et codes d’accès afférents ;
* Et, plus généralement, de tout éventuel autre actif incorporel détenu en pleine propriété par la société et nécessaire à l’activité de la société.
* Eléments corporels :
* L’ensemble des éléments corporels mentionnés dans les comptes de la société sont compris dans le périmètre.
Le candidat précise que pour les biens qui serait grevé d’une quelconque sûreté ou d’une clause de réserve de propriété au profit d’un tiers opposable au repreneur, ce dernier se réserve le droit de ne pas prendre possession dudit bien et de le restituer sans qu’aucune charge ne lui incombe.
* Immeubles : Néant
* Le stock et encours clients :
* La totalité des stocks libre de tout droit de tiers, y compris gage, nantissement et clause de réserve de propriété. Une partie du stock ( 500 K€ ) fait l’objet d’un gage sans dépossession en garantie d’un emprunt. A ce titre, le candidat avait ajouté une condition suspensive relative à l’accord du créancier gagiste sur un paiement pour solde de tout compte à hauteur de 70 k€. La condition suspensive a été levée le 24 Mars 2026 après un accord avec le créancier gagiste.
* Commande en cours : Le candidat reprend l’ensemble des commandes en cours de clients de la société et toute somme versée d’avance par les clients à la société à ce titre.
Le candidat indique que les annulations de commandes et retours clients post-cession de commandes antérieures à celle-ci seront remboursés par la procédure.
Enfin, le repreneur indique reprendre les engagements liés aux cartes cadeaux détenues par des clients et non encore utilisées.
* Les contrats
* Le transfert de l’ensemble des baux :
* [Localité 3] ;
* [Localité 2] ;
* [Localité 1] (un bail commercial et un bail d’habitation).
* Reprise de l’ensemble des contrats attachées à l’activité de la société.
2. Prévisions d’activité et de financement :
Le candidat repreneur a intégré à son offre de reprise le prévisionnel d’exploitation suivant :
[…]
Le cessionnaire prévoit une progression du chiffre d’affaires. Alors qu’en 2025 le chiffre d’affaires réalisé s’élevait à 1,9 M€, le candidat prévoit une progression d'1 M€ à compter de l’exercice 2027 et pourrait s’élever à 3,3 M€ à compter de 2028.
En parallèle, le candidat ne prévoit pas d’augmentation de ses charges fixes et envisage un résultat net positif dès 2027.
Prévisionnel de trésorerie :
Le solde mensuel sur 2026 varie de 235 K€ en aout ( haute saison ) à 8 K€ en décembre (basse saison)
3. Prix de cession :
Le prix de cession proposé s’élève à 30 000 €, réparti comme suit :
* Eléments incorporels : 5 000 € ;
* Eléments corporels : 2 000 € ;
* Stocks (hors gage): 23 000 €.
Le prix de cession de la société est accompagné du détail des charges augmentatives du prix :
* Prise en charge des congés payés : 10 K€
* Transfert de la charge des suretés réelles : 44 K€
* Règlement du créancier gagiste (stock gagé): 70 K€
* Reprise de personnel : 40 K€
Soit un total de 164 K€
4. Date de réalisation de la cession :
Le transfert de propriété interviendrait dès la signature de l’acte de cession et la jouissance dès le lendemain du jugement.
5.Niveau et perspectives d’emploi :
Le candidat cessionnaire reprend 6 contrats de travail (sur 10), répartis de la sorte :
[…]
Le candidat indique que les salariés conserveront leur ancienneté et s’engage à reprendre l’intégralité des droits aux congés payés (congés payés bruts et cotisations sociale patronales) des salariés repris sans distinction sur la date d’acquisition desdits droits.
Les salariés non repris bénéficieront d’une priorité de réembauchage sur deux ans.
6. Garanties souscrites pour assurer l’exécution de l’offre :
Les prévisions de trésorerie présentées par le candidat laissent apparaître trois apports en compte-courant, le premier de 20 k€ en avril 2026 et le second de 220 k€ en mai 2026 puis de 120 k€ en janvier 2027
Le prix de cession de 30 K€ est en possession de l’administrateur judiciaire.
7. Prévision des cessions d’actifs pour les deux années suivantes :
Le candidat repreneur s’engage à ne pas procéder à la revente des actifs inclus dans le périmètre de reprise, et autre que celles nécessaires au renouvellement du matériel ou à l’exploitation courante, pendant un délai de 2 ans après le prononcé de la cession.
8. Durée des engagements pris par l’auteur de l’offre :
La présente offre est valable jusqu’au jour du délibéré de l’Audience d’examen des offres.
9. Modalités de financement des garanties financières envisagées si elles sont requises au titre des articles L.516-1 et 516-2 du Code de l’Environnement : Néant.
Ces éléments sont complétés par les déclarations et engagements suivants pris en chambre du conseil et en particulier de :
* La charge des sûretés relevant de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de commerce :
Les fonds de commerce de [Localité 3] et du [Localité 1] sont grevés de deux inscriptions bénéficiant du privilège de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de commerce au titre :
* d’un prêt octroyé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ARES d’un montant initial de 80.000 €, dont le restant dû à date s’élèverait au maximum à la somme de 32.155,87 €;
* d’un prêt octroyé par la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES d’un montant initial de 102.000 €, dont le restant dû à date s’élèverait au maximum à la somme de 12.316,14 €.
A l’exception des prêts ci-dessus mentionnés, le Repreneur a pris bonne note qu’il n’existait pas d’autres créances susceptibles de bénéficier du privilège de l’article L. 642-12 alinéa 4 du Code de Commerce.
La société AA INVESTMENTS (HK)° Limited, prise en la personne de son dirigeant Monsieur [K] [S], sera tenue de la bonne exécution du plan.
RAPPORT DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Dans son rapport du 24 Mars 2026 et à l’audience, l’Administrateur Judiciaire indique qu’une seule offre de reprise a été déposée entre ses mains.
Au niveau du maintien d’une activité pérenne :
Le candidat présente des garanties de pérennité en raison de son expertise et notamment les différentes reprises d’entreprises similaires comme BAZAR CHIC ou SMALLABLE. Le groupe a pu démontrer sa faculté à redresser l’activité des entreprises reprises avec notamment l’ouverture de nouveaux établissements. Il veut étoffer son offre commerciale et son réseau de distribution notamment sur internet.
Au niveau de l’emploi :
S’agissant du critère du maintien de l’emploi, le candidat propose de reprendre 6 postes sur les 10 existants à ce jour et s’engage à reprendre l’ensemble des droits acquis par les salariés repris sans distinction sur la date d’acquisition desdits droits. L’offre apparaît relativement satisfaisante sur ce point.
Au niveau du désintéressement des créanciers :
Sur le critère du désintéressement des créanciers, le prix proposé d’un montant de 30 k€ apparaît dérisoire au regard du passif déclaré à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Dans ce contexte l’administrateur Judiciaire est favorable au plan
RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICAIRE
Dans son rapport du 24 Mars 2026 et à l’audience, le Mandataire Judiciaire indique :
* Qu’au niveau du maintien de l’activité, l’offre intègre des apports en compte-courant pour un montant total de 360 K€ entre avril 2026 et janvier 2027, mais que les garanties d’exécution ne sont pas assurées,
* Qu’au niveau du critère de l’emploi, il est partiellement respecté avec la reprise de 6 postes sur 10,
* Qu’au niveau du désintéressement des créanciers, en prenant en compte les charges augmentatives du prix, l’offre est très insuffisante et ne remplit pas le critère.
Dans ces conditions, le Mandataire Judiciaire donne un avis défavorable à l’homologation du plan de cession.
RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 11 Mars 2026, le Juge-Commissaire indique, que la poursuite de l’activité ne peut plus être maintenue et émet un avis favorable à l’unique plan de cession porté par la Société AA INVESTMENTS (HK) Limited.
DECLARATION DU DEBITEUR
Le débiteur indique être favorable à l’offre de reprise.
DECLARATION DU REPRESENTANT DES SALARIES
La représentante des salariés est favorable à l’offre de reprise.
AVIS DES COCONTRACTANTS :
* CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE indique donner son accord sur le prix de rachat des stocks, et accepter de donner mainlevée,
* SCI LE 8 indique s’en remettre à l’appréciation du Tribunal,
* Madame [V] [O] fait valoir le fait que l’offre proposée reste faible en termes de prix, et s’en remet à la décision du Tribunal,
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Au cours de l’audience du 25 mars 2026, le Ministère public se dit favorable à l’adoption du plan de cession au profit du candidat AA INVESTMENTS (HK) Limited ; considérant que bien que le prix proposé soit peu élevé, il y a lieu également de prendre en considération la sauvegarde de l’emploi.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Relève à titre liminaire que la situation financière du débiteur en redressement judiciaire ne permettait pas d’envisager d’autres solutions qu’un plan de cession de l’entreprise, solution recherchée par l’Administrateur Judiciaire qui a abouti à l’obtention d’une offre recevable.
Sur la conformité et le choix de l’offre aux exigences de la loi, à l’analyse des différents rapports et avis, le Tribunal :
Relève que la majorité des organes de la procédure émettent un avis favorable à l’offre de reprise présentée par la société AA INVESTMENTS (HK) Limited.
Observe que le candidat cessionnaire est conscient que l’adhésion des salariés est un gage de succès pour la cession.
Au vu des documents, rapports et avis et au visa des articles L.642-1 et L.642-5 du Code de Commerce, le Tribunal :
Sur le critère du maintien de l’activité, le Tribunal observe que l’offre est satisfaisante eu égard à l’expertise du repreneur sur la reprise d’entreprises similaires avec une forte faculté à les redresser.
Sur le critère du maintien de l’emploi, le Tribunal observe que l’offre est satisfaisante avec 6 salariés repris sur 10.
Sur le critère de l’apurement du passif, le Tribunal déplore que l’offre malgré les charges augmentatives du prix soit très insuffisante mais d’un meilleur intérêt pour les créanciers qu’une liquidation judiciaire.
DANS CES CONDITIONS, LE TRIBUNAL,
DIRA que l’offre de cession satisfait partiellement aux critères prévus par la loi,
ORDONNERA la cession au profit de la société AA INVESTMENTS (HK) limited, ou pour le compte de la société Bazar Chic, aux conditions prévues dans l’offre de reprise, qui constitue l’engagement du cessionnaire, et les déclarations faites en chambre du conseil, notamment :
FIXERA le prix de cession (hors frais, droits et taxes) à 30 000 €, dont :
* Eléments incorporels, 5 000 €
* Eléments corporels, 2 000 €
* Stocks (hors gage), 23 000 €
DIRA que le prix de cession a d’ores et déjà été versé à l’Administrateur Judiciaire et sera reversé au Mandataire Judiciaire,
FIXERA le périmètre de reprise tel qu’il figure dans la proposition déposée au Greffe,
DESIGNERA Monsieur [K] [S], dirigeant du cessionnaire, comme responsable de l’exécution de la cession,
DIRA que les contrats mentionnés sont repris et que leur transfert s’opèrera sous la responsabilité et à l’initiative du cessionnaire,
DIRA que le cessionnaire remboursera à la procédure le dépôt de garantie relatif au bail repris,
DIRA que les autres actifs et notamment les crédits de TVA et crédits d’impôts, comptes clients, bon d’achats, disponibilités et plus généralement toutes créances appartenant au débiteur demeureront acquises à la procédure,
DIRA que le cessionnaire fera son affaire personnelle de la reprise des stocks ( hors gage ) et des encours en l’état, et des éventuels droits de rétention et de revendication des fournisseurs, sachant qu’aucune manifestation n’est intervenue au jour de l’audience,
DIRA que le cessionnaire a obtenu l’accord du créancier gagiste pour la levée du gage sur stock d’un montant de 500 k€ pour un règlement libératoire de 70 k€.
DIRA que l’administrateur judiciaire désignera si besoin l’expert chargé d’établir les comptes prorata entre les parties à la date d’entrée en jouissance ;
DIRA que la rémunération de ce technicien sera arrêtée par le juge-commissaire et sera mise à la charge du cessionnaire.
ORDONNERA au visa de l’art 642-12 alinéa 4 du code de commerce la transmission au cessionnaire de la charge des sûretés liée au solde à échoir, à la date de l’acte, des créances de la caisse de crédit mutuel d’Arés pour un montant de 32.155,87 € et de la caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes pour un montant de 12.316,14 € . Le tribunal constate qu’aucune créance échue significative et bénéficiant d’une sureté n’a été détaillée. Ainsi, une quote-part de prix stipulée à l’art 642-12 al 1 n’est pas déterminée sachant qu’en tout état de cause elle serait primée par le Superprivilège.
ORDONNERA le transfert de 6 contrats de travail avec prise en charge des salaires, de l’intégralité des congés payés, RTT et autres droits acquis à la date de prise de jouissance par les salariés repris, et ce dans les conditions définies par les articles L.1224-1 et suivants du Code du Travail,
AUTORISERA l’administrateur judiciaire à effectuer les licenciements des 4 salariés correspondant à la suppression des postes suivants :
* Directeurs de magasins : 2
* Conseiller de vente : 1
* Responsable comptable : 1
DIRA qu’en cas de refus de l’autorité administrative d’autoriser leurs licenciements, les postes des salariés bénéficiant d’une protection particulière au titre d’un mandat seront transférés de droit au cessionnaire sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail, à charge pour celui-ci d’initier tout recourt à l’encontre des dites décisions ;
DIRA que le cessionnaire prendra en charge le coût des licenciements des salariés qui refuseraient une modification substantielle de leur contrat de travail ;
DIRA que conformément à ses engagements, le cessionnaire ne pourra céder aucun actif repris, pendant une durée de 2 ans à compter de la date de cession,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire remis au Greffe et en premier ressort,
Après avoir lu ou entendu les avis des organes de la procédure,
Après avoir entendu le débiteur,
Après avoir entendu le candidat repreneur,
DIT que l’offre de la société AA INVESTMENTS (HK) Limited est recevable.
DIT que l’offre de la société AA INVESTMENTS (HK) Limited satisfait partiellement aux critères prévus par la loi,
CONSTATE qu’au jour de l’audience, la société AA INVESTMENTS (HK) Limited a provisionné sur le compte CDC de l’Administrateur Judiciaire la somme de 30.000 €, pour paiement du prix, qui sera reversé au mandataire judiciaire,
RETIENT l’offre de reprise présentée par la société AA INVESTMENTS (HK) Limited,
ORDONNE la cession au profit de la société AA INVESTMENTS (HK) Limited ou toute société à constituer qu’elle substituerait ou s’adjoindrait, aux conditions prévues dans l’offre de reprise, qui constitue l’engagement du cessionnaire et les déclarations faites en chambre du conseil,
CONSTATE que les biens inclus dans l’offre sont constitués des éléments corporels, des stocks et encours suivants :
* Éléments corporel et incorporels,
* Biens immobiliers,
* Stocks,
* Contrats nécessaires à l’exploitation,
FIXE le prix de cession (hors frais, droits et taxes) à 30 000 €, dont :
* Eléments incorporels, 5 000 €
* Eléments corporels, 2 000 €
* Stocks (hors gage), 23 000 €
DIT que le prix de cession sera versé au Mandataire Judiciaire, le montant étant disponible sur le compte CDC de l’Administrateur Judiciaire,
DESIGNE Monsieur [K] [S], dirigeant du cessionnaire, comme responsable de l’exécution de la cession,
DIT que les contrats mentionnés sont repris et que leur transfert s’opèrera sous la responsabilité et à l’initiative du cessionnaire,
DIT que les autres actifs et notamment les crédits de TVA et crédits d’impôts, comptes clients, bon d’achats, disponibilités et plus généralement toutes créances appartenant au débiteur demeureront acquises à la procédure,
CONSTATE que le repreneur a indiqué reprendre les stocks (hors gage) et faire son affaire personnelle de l’éventuel exercice des clauses de réserve de propriété en se réservant le droit, soit d’en payer le prix, soit de restituer les stocks concernés et ce, sans jamais se retourner contre les organes de la procédure,
DIT que le cessionnaire remboursera à la procédure le dépôt de garantie relatif au bail repris,
DIT que l’administrateur judiciaire désignera si besoin l’expert chargé d’établir les comptes prorata entre les parties à la date d’entrée en jouissance,
DIT que la rémunération de ce technicien sera arrêtée par le juge-commissaire et sera mise à la charge du cessionnaire ou pour moitié entre cédant et cessionnaire,
ORDONNE au visa de l’art 642-12 al 4 du code de commerce la transmission au cessionnaire de la charge des sûretés liée au solde à échoir, à la date de l’acte, des créances de la caisse de crédit mutuel d’Arés pour un montant de 32.155,87 € et de la caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes pour un montant de 12.316,14 €,
CONSTATE que le cessionnaire a obtenu l’accord du créancier gagiste pour la levée du gage sur stock d’un montant de 500 k€ pour un règlement libératoire de 70 k€,
ORDONNE le transfert des 6 contrats de travail, avec prise en charge des salaires, de l’intégralité des congés payés, RTT, et autres droits acquis à la date de prise de jouissance par les salariés repris, et ce dans les conditions définies par les articles L.1224-1 et suivants du Code du Travail,
AUTORISE l’administrateur judiciaire à effectuer les licenciements des 4 salariés correspondant à la suppression des postes suivants :
* Directeurs de magasins : 2
* Conseiller de vente : 1
* Responsable comptable : 1
DIT qu’en cas de refus de l’autorité administrative d’autoriser leurs licenciements, les postes des salariés bénéficiant d’une protection particulière au titre d’un mandat seront transférés de droit au cessionnaire sur le fondement de l’article L. 1224-1 du code du travail, à charge pour celui-ci d’initier tout recourt à l’encontre des dites décisions,
DIT que le cessionnaire prendra en charge le coût des licenciements des salariés qui refuseraient une modification substantielle de leur contrat de travail,
DIT que conformément à ses engagements, le cessionnaire ne pourra céder aucun actif repris, pendant une durée de 2 ans à compter de la date de cession,
DIT que conformément à son engagement, le cessionnaire assurera gratuitement la garde et la bonne conservation (et transmettra cette obligation à un successeur éventuel) des archives de l’entreprise reprise et ce, pendant la durée légale, et les mettra, en tant que de besoin, à la disposition des organes de la procédure,
PRONONCE pour une durée de 2 ans, l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur,
FIXE la date d’entrée en jouissance au lendemain du jugement d’homologation à 0 heure ; le fonds de commerce sera géré sous la seule responsabilité du cessionnaire qui en assumera les risques,
MAINTIENT la SELARL FHBX, prise en la personne de Monsieur [Q] [L], en qualité d’Administrateur Judiciaire avec les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la cession, jusqu’au dépôt au greffe de son rapport sur l’accomplissement des actes de cession,
DIT que conformément à l’article L.642-8 du Code de Commerce, la SELARL FHBX prise en la personne de Monsieur [Q] [L], ès qualité d’Administrateur Judiciaire, sera chargée de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession, lesquels devront intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’arrêté du plan de cession et dès leur accomplissement en faire rapport,
DIT que l’avocat rédacteur des actes sera laissé au libre choix de l’Administrateur Judiciaire et que tous les frais de rédaction d’actes et de mutation ainsi que les honoraires seront à la charge du cessionnaire,
PRONONCE la Liquidation Judiciaire de la SAS THE JANE DE BOY COMPANY SARL, faute d’activité résiduelle consécutive à l’adoption du plan de cession de ladite société, dès le lendemain du prononcé du jugement,
MET fin à la période d’observation,
MAINTIENT Philippe GERARD en qualité de Juge-Commissaire,
DESIGNE la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [F] [D], en qualité de Liquidateur,
DONNE mission au Liquidateur, sur le fondement de l’article L 642-11 du code de commerce, de suivre la bonne exécution des engagements du cessionnaire et, en cas d’inexécution, d’en faire rapport au tribunal ; en particulier concernant les investissements décrits dans l’offre.
FIXE à 2 ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la Liquidation Judiciaire,
DIT que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 3 avril 2028 à 9 heures 40 au Tribunal de Commerce de BORDEAUX, [Adresse 9] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
ORDONNE les publicités prévues aux articles R.642-4 et R.621-8 du Code de Commerce,
DIT que les dépens et les frais de rémunération des mandataires de justice seront employés en frais privilégiés de procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code du travail
- Code de l'environnement
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