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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 10 sept. 2025, n° 2025002103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025002103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 10 septembre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement réputé contradictoire statuant sur la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur, [Z], [X]
ENTRE :
L’URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège est situé, [Adresse 1], demanderesse aux fins d’exploit en date du 26 mars 2024, représentée à l’audience par Madame, [E], [K] en vertu d’un pouvoir annuel de représentation de Monsieur, [D], directeur de l’URSSAF DE BRETAGNE, en date du 29 juillet 2025 ;
D’une part ;
ET :
Monsieur, [Z], [X], [N], dont le siège social est situé, [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES, sous le numéro 450 292 058, défendeur, non comparant ni représenté à l’audience ;
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 10 septembre 2025 :
Président :
M. M. PAVEC
Juges : Mme N. DELGENES
Mme B. MARTIN
Greffier associé: Me O. MALAU
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que l’URSSAF DE BRETAGNE, représenté à l’audience par Madame, [E], [K], aux termes d’un pouvoir annuel de représentation sous seing privé en date du 29 juillet 2025, sollicite à titre principal, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, à l’encontre de Monsieur, [Z], [X], [N] au motif qu’il serait redevable de la somme de 66.475,62 euros au titre des cotisations URSSAF pour la période du 4 ème trimestre 2022 au 3 ème trimestre 2025 ;
Attendu cependant que Monsieur, [Z], [X], [N] est inscrit au Registre Spécial des Agents commerciaux et exerce donc une activité de nature civile ;
Attendu que le Tribunal de Commerce de VANNES n’est donc pas compétent pour connaître de la procédure ainsi sollicitée ;
Attendu qu’en conséquence il y aura lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer l’URSSAF DE BRETAGNE à présenter sa demande auprès du Tribunal Judiciaire, seul compétent ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit ;
Se déclare incompétent et renvoie l’URSSAF DE BRETAGNE à présenter sa demande auprès du Tribunal Judiciaire de VANNES, pour les causes sus-énoncées ;
Condamne l’URSSAF DE BRETAGNE aux entiers dépens de la présente instance ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 44,06 euros TTC, dont T.V.A. 7,35 euros.
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi dix septembre deux mil vingt-cinq.
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