Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 14 oct. 2025, n° 2025F00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00656 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
N• de RG : 2025F00656
N• MINUTE : 2025F02203
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CREDIT LYONNAIS [Adresse 6] Représentant légal : M. [K] [X] [Z], Président du conseil d’administration, [Adresse 5] comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 2] [Courriel 9] et par Me VIRGINIE LENSEL-DEFFRENNES [Adresse 7]
DEFENDEUR(S) :
* SAS ALLIANCE ETS [Adresse 3] Représentant légal : [L], Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. ENTZ, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 04 Juillet 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 Octobre 2025et délibérée le 11 Juillet 2025 par :Président :M. Luc DOUTRELANTJuges :M. Didier ENTZM. Olivier BAFUNNO
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société Crédit Lyonnais, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 954 509 741 et dont le siège social est situé [Adresse 6], poursuit le recouvrement d’une créance qu’elle estime avoir sur la société ALLIANCE ETS, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 880 460 563 et dont le siège social est situé [Adresse 3], au titre d’un solde débiteur et d’échéances de prêt impayées enregistrées sur ses livres au nom de la SAS ALLIANCE ETS. Les tentatives amiables n’ayant pas abouti, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses – article 659 du code de procédure civile,), le Crédit Lyonnais assigne la société ALLIANCE ETS à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 23 mai 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger recevable et bien fondée la SA CREDIT LYONNAIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société ALLIANCE ETS au paiement de la somme de 908,44€, somme arrêtée au 10 décembre 2024, à majorer des intérêts de retard courus et à courir à compter du 11 décembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre de l’ouverture de compte n° [XXXXXXXXXX01];
Condamner la société ALLIANCE ETS au paiement de la somme de 13 805,35€, somme arrêtée au 10 décembre 2024, à majorer des intérêts de retard courus et à courir à compter du 11 décembre 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de prêt n° 21939637 ;
Condamner également la société ALLIANCE ETS à payer à la SA CREDIT LYONNAS la somme de 3 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles que la Banque se voit contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts ;
Condamner la société ALLIANCE ETS aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu’il ne saurait y être dérogé.
Le défendeur, pour sa part, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00656 a été appelée pour mise en état à 2 audiences des 23 mai et 13 juin 2025.
Le 13 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 04 juillet 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait
prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 octobre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur – le Crédit Lyonnais – expose avoir accepté l’ouverture d’un compte courant au nom de la société ALLIANCE ETS, située à [Localité 8] (93), sous le n° [XXXXXXXXXX01], en date du 08 juin 2020 (pièce n°1 demandeur) sans octroi de concours bancaires de quelque nature que ce soit. Il indique avoir consenti également un prêt professionnel (n°21939637), pour l’acquisition d’un véhicule, d’un montant de 22 500€ au taux contractuel de 2,97% l’an et remboursable en 48 mensualités de 503,31€ chacune.
A compter de novembre 2023, le Crédit Lyonnais a constaté des positions débitrices récurrentes et croissantes portant le compte débiteur de la société ALLIANCE ETS à 11 904,49€ ; et a adressé, par lettre recommandée avec AR en date du 09 avril 2024 (réceptionnée le 12 avril 2024), une mise en demeure à la société ALLIANCE ETS, de payer sous 30 jours ces positions débitrices exceptionnelles d’un montant de 731,71€ (pièces n°2). Faute de réaction de la société ALLIANCE ETS, le Crédit Lyonnais a envoyé de nouveau une lettre recommandée avec AR en date du 23 mai 2024, par l’intermédiaire du cabinet SINEQUAE – Commissaire de Justice-, invitant la société ALLIANCE ETS à régulariser une position débitrice de 848,42€ ; elle aussi restée sans réponse. Le cabinet Commissaire de Justice a renvoyé une autre lettre recommandée avec AR en date du 10 décembre 2024, demandant le remboursement d’une position débitrice de 908,44€, tel que figurant au décompte fourni par le Crédit Lyonnais à même date (pièce n° 4 demandeur).
Le Crédit Lyonnais allègue que le prêt professionnel a cessé d’être remboursé par la société ALLIANCE ETS à compter du 17 novembre 2023 ; qu’il a notifié par lettre recommandée avec AR, en date du 12 avril 2024, (pièce n°8 demandeur) emportant la déchéance du terme en cas de non réponse ; courrier recommandé réitéré le 22 mai 2024 par le cabinet SINEQUAE, pour recouvrir les échéances impayées s’élevant à 13 385,20€, et resté également sans réponse (pièce n°9 demandeur).
Le défendeur, pour sa part, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que le Crédit Lyonnais a procédé à l’ouverture d’un compte courant professionnel en ses livres au nom de la société ALLIANCE ETS en date du 08 juin 2020 sous le n° [XXXXXXXXXX01], sans octroi de concours d’aucune sorte ; et a octroyé un prêt professionnel (n°21939637), pour l’acquisition d’un véhicule, d’un montant de 22 500€ au taux contractuel de 2,97% l’an et remboursable en 48 mensualités de 503,31€ chacune.
Attendu que plusieurs écritures débitrices ont été enregistrées par le Crédit Lyonnais à compter de novembre 2023 sur le compte ouvert au nom de la société ALLIANCE ETS ; que des échéances impayées ont été enregistrées à compter de novembre 2023 ; que le Crédit Lyonnais a adressé plusieurs lettres recommandées avec AR en date des 09 avril 2024, 12 avril 2024, à la société ALLIANCE ETS pour signaler ces débits exceptionnels et incidents de paiements et en demander la régularisation sous 30 jours ; que faute de réponse de la société ALLIANCE ETS, le Crédit Lyonnais a confié le dossier au cabinet SINEQUAE – Commissaire de Justice – qui a adressé plusieurs mises en demeure en date des 23 mai 2024 et 22 mai 2024 ; que tous ces courriers recommandés ont tous été reçus par le destinataire comme en attestent les avis de réception de La Poste mais sont restés sans réponse de la société ALLIANCE ETS ;
Attendu que le contrat de prêt stipule en son paragraphe intitulé « Exigibilité Anticipée » que : « la Banque a la faculté de refuser toute utilisation du crédit et d’exiger le remboursement immédiat de l’encours des utilisations en capital et intérêts de plein droit sur simple avis notifié à l’Emprunteur dans les cas suivants : … manquement de l’Emprunteur à tout engagement présentement contracté, notamment non-paiement à bonne date d’une échéance, les régularisations postérieures ne faisant pas obstacle à cette exigibilité » ; que le contrat de prêt stipule d’autre part, en son paragraphe intitulé « Conditions relatives aux remboursements » que : « toute somme due à la Banque et impayée à son échéance normale ou anticipée portera intérêts de plein droit sans mise en demeure préalable au taux contractuel du prêt auquel il sera ajouté 3%. … qu’en cas d’exigibilité anticipée ou si la Banque est amenée à produire à un ordre amiable ou judiciaire, l’Emprunteur est redevable d’une indemnité de 5% du capital restant dû » ; que le décompte fourni par le Crédit Lyonnais arrêté en date du 10 décembre 2024 est en tous points conforme à ces mentions contractuelles ;
Attendu que la société ALLIANCE ETS n’a pas réagi à ces mises en demeure, ni n’a procédé à la régularisation de ces écritures débitrices et échéances impayées ; qu’en agissant ainsi la société ALLIANCE ETS, par ailleurs toujours in bonis, n’a pas respecté ses obligations contractuelles visées par l’article 1103 du code civil, ni les stipulations contractuelles de la convention de compte courant qu’elle a signée par l’intermédiaire de son gérant ;
Attendu que les décomptes fournis par le Crédit Lyonnais, arrêtés au 10 décembre 2024, font apparaitre un solde débiteur de 908,44€ et un montant restant dû au titre du prêt professionnel de 13 805,35€ ; attendu de ce qui précède que la créance revêt les caractères de certaine, liquide et exigible ;
le Tribunal recevra le Crédit Lyonnais en sa demande, la dira fondée, y fera droit et condamnera la SAS ALLIANCE ETS à payer au Crédit Lyonnais la somme de 908,44€ au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], majoré des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, date de l’assignation ;
condamnera la SAS ALLIANCE ETS à payer au Crédit Lyonnais la somme de 13 805,35€ au titre du contrat de prêt professionnel, majoré des intérêts au taux contractuel de 5,97% (2,97% +3%) du 10 décembre 2024, date du décompte, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société ALLIANCE ETS a obligé le Crédit Lyonnais à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande à hauteur de 2 000 €, et déboutera le Crédit Lyonnais du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société ALLIANCE ETS est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Reçoit le Crédit Lyonnais en sa demande, la dit fondée, y fait droit et condamne la SAS ALLIANCE ETS à payer au Crédit Lyonnais la somme de 908,44€ au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], majoré des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, date de l’assignation ;
Condamne la SAS ALLIANCE ETS à payer au Crédit Lyonnais la somme de 13 805,35€ au titre du contrat de prêt professionnel, majoré des intérêts au taux contractuel de 5,97% (2,97% +3%) du 10 décembre 2024, date du décompte, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SAS ALLIANCE ETS à payer au Crédit Lyonnais, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute le Crédit Lyonnais du surplus de sa demande ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS ALLIANCE ETS aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Commission de surendettement ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Combustible ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Entrepreneur
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Motocycle ·
- Procédure simplifiée ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Carolines ·
- Liquidation ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liste ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Biens
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Structure ·
- Actif ·
- Information ·
- Cessation
- Période d'observation ·
- Régie ·
- Administrateur judiciaire ·
- Suppléant ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Echo
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Représentants des salariés ·
- Maintenance ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Entreprise
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Ouverture ·
- Représentants des salariés ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Administrateur
- Enseignement ·
- Famille ·
- Professionnel ·
- Privé ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Construction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Créanciers ·
- Terrassement ·
- Créance
- Période d'observation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Développement ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Charge salariale ·
- Chambre du conseil ·
- Plan de redressement
- Innovation ·
- Tube ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Urssaf ·
- Cessation ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.