Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 08, 14 octobre 2025, n° 2025F00656
TCOM Bobigny 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligations contractuelles non respectées

    Le Tribunal a constaté que la société ALLIANCE ETS n'a pas réagi aux mises en demeure et n'a pas respecté ses obligations contractuelles, rendant la créance certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Non-paiement des échéances du prêt

    Le Tribunal a jugé que le non-paiement des échéances par la société ALLIANCE ETS justifiait la demande de paiement au titre du contrat de prêt, conformément aux stipulations contractuelles.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense des intérêts

    Le Tribunal a reconnu que la société ALLIANCE ETS a contraint le Crédit Lyonnais à exposer des frais pour obtenir justice, justifiant ainsi l'allocation d'une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le Tribunal a statué que la société ALLIANCE ETS, étant la partie qui succombe, doit supporter les dépens de la présente instance.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 08, 14 oct. 2025, n° 2025F00656
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2025F00656
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 08, 14 octobre 2025, n° 2025F00656