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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 11 févr. 2026, n° 2025004184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025004184 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 11 février 2026
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement statuant sur la poursuite de la période d’observation Redressement judiciaire de la SARL BDL SERVICES
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 17 décembre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL BDL SERVICES
Achat, vente, location de tous produits, matériels, outillage, fournitures et équipements en lien avec la sécurité, les travaux, et le Btp
Siège social : [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 951 198 142
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [G], et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 11 février 2026 à 14 heures, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ;
Vu le jugement en date du autorisant la poursuite de la période d’observation, et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée à l’audience du 11 février 2026, à 14 heures ; Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 11 février 2026 :
Président :
M. M. PAVEC, Président du Tribunal
Juges : M. O. HOUSSAY
M. F. TERTRAIS
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [G], ès qualités, La SARL BDL SERVICES étant non comparante ni représentée ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SARL BDL SERVICES n’a pas comparu ni personne pour lui ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement les difficultés rencontrées par la SARL BDL SERVICES ayant donné lieu à l’ouverture du redressement judiciaire, ainsi que la situation au bout de deux mois de période d’observation s’agissant de la trésorerie, des assurances et de l’activité ; qu’elle n’avait pas réussi à joindre le dirigeant ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué qu’elle allait déposer, au Greffe, une requête aux fins de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des informations recueillies à l’audience que la SARL BDL SERVICES, dont le passif déclaré est de l’ordre de 65.000 euros, et qui n’a pas coopéré avec le mandataire judiciaire, ne justifie pas de sa capacité financière à poursuivre la période d’observation, qui lui a été accordée par jugement en date du 17 décembre 2025 ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence, en application de l’article L.631-15 du Code de Commerce, de constater que la SARL BDL SERVICES ne justifie pas en l’état d’une capacité à poursuivre la période d’observation et de prendre acte de ce que le mandataire judiciaire a déclaré à l’audience qu’elle allait déposer une requête, aux fins de conversion du redressement judiciaire ouvert à l’égard de la SARL BDL SERVICES en liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire ;
Constate la non-comparution de la SARL BDL SERVICES ;
Constate que la SARL BDL SERVICES, ne justifie pas de sa capacité à poursuivre la période d’observation, qui lui a été accordée par jugement du 17 décembre 2025 ;
Prend acte de ce que le mandataire judiciaire a indiqué à l’audience qu’elle allait déposer au Greffe une requête aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SARL BDL SERVICES en liquidation judiciaire ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, à la SARL BDL SERVICES, ainsi qu’au mandataire judiciaire et au Ministère Public ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Onze Février Deux mil vingt six.
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