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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 10 mars 2026, n° 2025000909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2025000909 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
ROLE N° 2025 000909
DEMANDEUR :
La SARL LE MOULIN, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 449 904 051 dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2],
Représentée par Maître Sabrina PAILLIER, sise [Adresse 2], avocat au barreau de TOULOUSE et ayant pour avocat postulant Maître Sylvie BLANCHARD KOOS, sise [Adresse 3], avocate au barreau d’EPINAL.
DEFENDEUR :
La SARL D.B.H. , immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 510 554 835 dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5],
Représentée par Maître Aline FAUCHEUR SCHIOCHET, associée de la SELARL FILOR AVOCATS, sise [Adresse 6], avocate au barreau de NANCY.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :
Président : Jean-François BARNET
Juges : Stéphane ARNOULD et Jack LORTET
Greffier : Olivia BALLAND
DEBATS : audience publique du 6 janvier 2026
JUGEMENT : prononcé le 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Jean-François BARNET qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière.
FAITS :
La SARL LE MOULIN a acheté la centrale hydroélectrique de [Localité 5] en 2020, à une petite minoterie. Elle a été rénovée par l’ancien propriétaire en 2004, avec mise en place d’une turbine [I] d’occasion et remplacement de la roue [I] par une roue mécano-soudée. La production électrique réalisée est revendue en totalité à ENEDIS. Pour augmenter la production, la SARL LE MOULIN identifie plusieurs points d’amélioration, principalement le canal de fuite, la transmission
par courroie, la ligne d’arbre et la roue [I]. En ce qui concerne le canal de fuite, un réaménagement a été réalisé. Et à la remise en fonctionnement, la hauteur de chute nette atteint 6,70 m et la puissance électrique sortie générateur est mesurée à 65 ou 66 KW. Une mesure du débit, au moulinet, a été réalisée par une société extérieure, qui a donné pour résultat une valeur de 1 550 litres par seconde. Pour le reste des améliorations envisagées, la SARL LE MOULIN a recherché un prestataire. Après consultation, des devis sont présentés par la SARL D.B.H. et acceptés en juin 2022, par la SARL LE MOULIN. En mars 2023, les travaux ont été réalisés sur le site par la SARL D.B.H. à savoir : remplacement des deux paliers, mise en place d’un arbre neuf, et d’une nouvelle transmission, remplacement de la roue. Monsieur [W] [Q], gérant de la SARL LE MOULIN, participe aux opérations de modernisation. Rapidement après la remise en fonctionnement, des désordres sont survenus sur la ligne d’arbre, notamment au niveau du nouveau palier butée. A la demande de la SARL LE MOULIN, un procès-verbal de constat est réalisé le 24 mars 2023 par Me [J] [R] associée de la SAS [K] [P] [K] [R] BASSON Commissaires de Justice associés pour constater les désordres, notamment un relevé de température du pallier côté turbine à 101,1 degrés Celsius. La SARL D.B.H. est intervenue et le palier butée a été remplacé par un montage adapté. Par la suite, la SARL LE MOULIN a constaté que la puissance électrique produite par la nouvelle roue était inférieure ou similaire à la précédente. C’est pourquoi elle adresse le 18 avril 2023 une mise en demeure à la SARL D.B.H. de lui fournir une roue de turbine [I] en inox délivrant 93KW à l’arbre de la turbine comme signé sur le devis. Puis, la SARL LE MOULIN sollicite à nouveau Me [J] [R], associée de la SAS [K] [P] [K] [R] BASSON Commissaire de justice associés qui constate que : le palier a été réparé et que le problème d’échauffement est résolu, que la roue de la turbine a été remplacée par l’ancienne roue qui a été rééquilibrée, que la nouvelle roue [C] procure une perte de 5 à 7% de puissance alors que le gain attendu était de 15% minimum. Puis, la SARL LE MOULIN décide de solliciter la nomination d’un expert, et le 8 février 2024, le Président du tribunal de commerce d’EPINAL, saisi en référé, a désigné Monsieur [H] en qualité d’expert qui a déposé son rapport le 17 septembre 2024.
Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
Par acte extra-judiciaire, délivré non à personne en date du 6 février 2025, par Maître [X] [M], commissaire de justice à EPINAL, la SARL LE MOULIN a fait donner assignation à la SARL D.B.H. d’avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d’Epinal à l’audience publique du 25 février 2025 pour y entendre :
Vu le rapport d’expertise, Vu les articles 1604 et suivants du code civil, Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur [H]
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la roue livrée n’est pas conforme à la roue achetée par la société LE MOULIN
JUGER que la société DBH a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1604 et suivants du Code Civil
Par conséquent
PRONONCER la résolution du contrat de vente
CONDAMNER la société DBH au paiement des sommes suivantes :
* 34.000 euros HT, soit 40.800 euros TTC au titre du remboursement de la roue vendue viciée
* 9.600 euros au titre de l’indemnisation des préjudices d’exploitation subis du fait du vice de la roue
* 5.000 euros en réparation des tracas divers subis.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la roue livrée est entachée d’un vice caché
JUGER que la société DBH a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil
Par conséquent
PRONONCER la résolution du contrat de vente
CONDAMNER la société DBH au paiement des sommes suivantes :
* 34.000 euros HT, soit 40.800 euros TTC au titre du remboursement de la roue vendue viciée
* 9.600 euros au titre de l’indemnisation des préjudices d’exploitation subis du fait du vice de la roue
ORDONNER le maintien de l’exécution provisoire
CONDAMNER la société DBH au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens incluant notamment les frais d’expertise
Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause à la demande et avec l’accord des parties, l’affaire a été appelée, retenue et plaidée à l’audience du 6 janvier 2026.
A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil respectif, le Président a mis l’affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 10 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL LE MOULIN : modifie ses demandes de l’assignation et produits les pièces numérotées de 1 à 11 à l’appui de ses demandes.
Sur la demande principale : La SARL LE MOULIN demande au tribunal de prononcer la résolution de la vente pour délivrance non conforme. De son point de vue, la roue n’est pas conforme à ce qu’attendait la SARL LE MOULIN, puisque la puissance produite n’est pas conforme au contrat, même si d’un commun accord entre les parties, l’objectif de la puissance électrique à atteindre a été ramenée à 75 KW, la SARL D.B.H. était tenue de dimensionner et de fournir une roue s’adaptant à l’environnement existant, or ce n’est pas le cas.
La société DBH a donc failli à son obligation de délivrance en ne fournissant pas le matériel attendu.
Dans ces conditions, en vertu des articles 1603, 1604, 1224 et 1229 du code civil, c’est à juste titre que la SARL LE MOULIN sollicite la résolution du contrat, et la condamnation de la société DBH au
paiement des sommes suivantes :
34.000 euros HT, soit 40.800 euros TTC au titre du remboursement de la roue vendue
9.600 euros au titre des tracas divers subis
7.852,26 euros, à parfaire, en réparation du préjudice d’exploitation subi depuis l’installation de la nouvelle roue jusqu’au jugement à intervenir.
En effet, ainsi que cela est retenu dans son rapport par Monsieur [T] (pages 10 et 11), les pertes de production annuelles sont estimées à environ 27 119 Kwh, soit en réalité et pour être juste 16 925kwh sur la période « hivernale » de 6 mois (2820,8 kwh/mois) et 10 194kwh sur la période « estivale » de 6 mois (1699kwh/mois).
Sur cette base et au regard, du contrat d’électricité signé par la SARL LE MOULIN, la perte d’exploitation, subie depuis l’achat de la roue qui était destinée à augmenter le rendement est la suivante:
Pour l’année 2023: 3453,26 € Mars à juin 2023: (1699 kwh x4 ) x 0,152€ = 1032,992 € hiver 2023 ( oct, nov, dec) : (2820,8 kwh x 3) x 0,286€ = 2420,275 €
Pour l’année 2024: 3456,21 € hiver 2024: 16925 kwh x 0,15 € = 2538,75 € été 2024: 10194 kwh x 0,09 = 917,46 €
Pour l’année 2025 ( le prix est en fonction du Marché Spot chaque mois) : 942,79€ Janvier 2025: 2820,8 kwh x 79,76€ = 224,99€ Fevrier 2025: 2820,8 kwh x 95,71€ = 269,98€ Mars 2025: 2820,8 kwh x 70,79€ = 199,68€ Avril 2025: 1699kwh x 56,03€ = 95,19€ Mai 2025: 1699kwh x 41,83€ = 71,06€ Juin 2025: 1699kwh x 48,2 € = 81,89€
La SARL LE MOULIN demande que la roue soit restituée, et que la mise en œuvre de la restitution soit à la charge de la SARL D.B.H.
A titre subsidiaire : La SARL LE MOULIN demande pour le cas où le tribunal ne retiendrait pas la résolution de considérer que la roue est entachée d’un vice caché, et que la SARL D.B.H. a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1614 et suivant du code civil. En effet, la SARL LE MOULIN N’aurait pas acheté la roue conçue et vendue par la SARL D.B.H. si elle avait connu le vice dont elle est entachée à savoir son manque de puissance.
Depuis le mois de juin 2023, c’est l’ancienne roue qui a été installée à la place de la nouvelle roue, comme constaté par la commissaire de justice (voir pièce demandeur n°9)
La SARL LE MOULIN, sur la base des conclusions de l’expert judiciaire qui conclut au fait qu’il n’y a aucune solution à apporter pour remédier au désordre si ce n’est de remplacer totalement la roue, avec un profil hydraulique différent, demande au Tribunal de prononcer la résolution du contrat en vertu des dispositions de l’article 1641 du code civil et de condamner la société DBH au paiement des sommes suivantes :
* 34.000 euros HT, soit 40.800 euros TTC au titre du remboursement de la roue vendue non conforme
* 9.600 euros au titre des tracas divers subis
* 7.852,26 euros, à parfaire, en réparation du préjudice d’exploitation subi depuis
l’installation de la nouvelle roue jusqu’au jugement à intervenir.
En effet, ainsi que cela est retenu dans son rapport par Monsieur [T] (pages 10 et 11), les pertes de production annuelles sont estimées à environ 27 119 Kwh, soit en réalité et pour être juste 16 925kwh sur la période « hivernale » de 6 mois (2820,8 kwh/mois) et 10 194kwh sur la période « estivale » de 6 mois (1699kwh/mois).
Sur cette base et au regard, du contrat d’électricité signé par la SARL LE MOULIN, la perte d’exploitation, subie depuis l’achat de la roue qui était destinée à augmenter le rendement est la suivante:
Pour l’année 2023: 3453,26 € Mars à juin 2023: (1699 kwh x4 ) x 0,152€ = 1032,992 € hiver 2023 ( oct, nov, dec) : (2820,8 kwh x 3) x 0,286€ = 2420,275 €
Pour l’année 2024: 3456,21 € hiver 2024: 16925 kwh x 0,15 € = 2538,75 € été 2024: 10194 kwh x 0,09 = 917,46 €
Pour l’année 2025 ( le prix est en fonction du Marché Spot chaque mois) : 942,79€ Janvier 2025: 2820,8 kwh x 79,76€ = 224,99€ Fevrier 2025: 2820,8 kwh x 95,71€ = 269,98€ Mars 2025: 2820,8 kwh x 70,79€ = 199,68€ Avril 2025: 1699kwh x 56,03€ = 95,19€ Mai 2025: 1699kwh x 41,83€ = 71,06€ Juin 2025: 1699kwh x 48,2 € = 81,89€
A toutes fins utiles, il sera rappelé, que du fait de la résolution prononcée, quel que soit le fondement retenu, la roue vendue sera restituée à la société DBH, à charge pour cette dernière d’assumer la charge de cette restitution.
La SARL D.B.H. demande au tribunal de :
Juger mal fondées les demande de la SARL LE MOULIN,
En conséquence,
Débouter la SARL LE MOULIN de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En revanche,
Juger bien fondées les demandes reconventionnelles de la SARL DBH,
Y faisant droit,
Condamner la SARL LE MOULIN au paiement d’une somme de 5.280 € TTC à valoir sur la facture n°497,
Condamner la SARL LE MOULIN au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner en tout état de cause, qui de droit aux entiers dépens de la présente procédure de référé, hormis, la SARL DBH, en ce compris les frais d’expertise.
Sur le fondement des demandes :
Attendu qu’au terme de ses conclusions en réplique, la SARL LE MOULIN hiérarchise le fondement de ses demandes. Que les dispositions des articles 1604 et 1641 ne sont effectivement pas cumulables et les notions de vices cachés et de défaut de délivrance conforme recouvrent des réalités et des circonstances différentes. Qu’on ne peut, en tout état de cause, cumuler plusieurs fondements pour un même grief. Qu’il n’en demeure pas moins que le grief unique, n’est pas en l’espèce établi.
Sur l’exécution du contrat et le mal fondé des demandes de la SARL LE MOULIN :
Attendu que selon les dispositions de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Que par ailleurs et surtout, l’article 1104 stipule que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Qu’en outre, l’article 1231-1 dispose :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Sur la prétendue inexécution contractuelle :
Attendu tout d’abord, que s’agissant des données communiquées par la SARL LE MOULIN (1550 / 6m70 pour un rendement de 93 KW), l’expert écrit :
« Ce très élevé rendement est proche de celui des meilleures turbines issues des plus grands constructeurs mondiaux. Il considère aussi un circuit hydraulique dans les règles de l’art totalement adapté à la roue étudiée, ce qui n’est pas le cas sur le site de [Localité 6]. » (pièce défendeur n°8 rapport d’expertise)
Qu’il en résulte que le contrat était dès lors inexécutable.
Que sur un rendement de 75 KW, finalement convenu par les parties, l’amélioration du rendement aurait été acceptable, en considérant les données fournies dès le départ par la SARL LE MOULIN (à savoir un débit absorbé de 1600 l/s).
Qu’au regard d’un débit aussi important, le rendement observé (65 KW) était manifestement très faible et il apparaissait dès lors très utile de changer la roue aux fins d’augmentation de la performance.
Mais les mesures réalisées ensemble lors de l’expertise ont démontré que les valeurs fournies par SARL LE MOULIN étaient fausses.
Qu’ en réalité l’ensemble d’origine était déjà performant, au regard des données réelles de débit et de hauteur de chute et il s’avérait alors parfaitement inutile de changer la roue.
Qu’en conséquence, DBH n’a nullement manqué à ses obligations contractuelles.
Qu’il conviendra de débouter la SARL LE MOULIN de sa demande de résolution de la vente.
Sur le prétendu vice caché :
Attendu que selon les dispositions de l’article 1641 du code civil :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Qu’en l’espèce, la roue litigieuse fonctionne parfaitement bien.
Qu’elle ne saurait en conséquence être qualifiée d’impropre à l’usage auquel elle était destinée.
Qu’elle fut, bien au contraire, fabriquée sur mesure et spécifiquement pour l’usage déterminé.
Que d’ailleurs, DBH a proposé de réinstaller l’ancienne mais la SARL LE MOULIN a préféré garder la nouvelle…
Qu’incontestablement, la roue fonctionne et fonctionne de façon plus que satisfaisante, ce qui ne correspond pas plus à un usage diminué.
Attendu que s’agissant des revendications de perte de rendement, il a été démontré supra que d’une part, le résultat obtenu n’est pas anormal au regard des données réelles de débit et de hauteur de chute et qu’autre part, la situation dénoncée par la SARL LE MOULIN ne serait jamais produite si elle avait communiqué des exactes et conformes à la réalité du terrain.
Qu’en conséquence, l’usage n’est pas diminué.
Qu’il convient de rappeler que les KW déterminés par le contrat l’ont été sous réserve et furent, en tout état de cause, réduits pour cause d’irréalisme.
Qu’enfin, le rendement de 75 KW a été déterminé sur le fondement de conditions de débit et de hauteur de chute erronées et que le rendement correspondant aux réalités du terrain est exactement celui qui est présentement observé.
Qu’en conséquence, le vice n’existe que dans l’esprit de la SARL LE MOULIN qui sera déboutée de toute demande de ce chef.
Sur les autres revendications :
Attendu que la SARL LE MOULIN fait état d’un préjudice de retard.
Que ce retard n’est cependant pas démontré.
Qu’il n’est pas vain de rappeler que DBH n’était tenue qu’à une obligation de livraison et non de mise en place.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL DBH
Attendu que la SARL D.B.H est spécialisée dans la vente de matériels en vue de la production d’électricité.
Que la SARL LE MOULIN est spécialisée dans l’activité de production d’électricité, l’activité de
prestations de services de maintenance pour des tiers,
Attendu que par un devis n° 20221306 en date du 13 juin 2022, la SARL DBH a proposé la fourniture et l’installation d’une roue de turbine [I] en inox d’un montant de 46 080 euros TTC,
Que le 18 juillet 2022 la société LE MOULIN a signé le devis et les conditions générales de ventes afférentes, (pièce défendeur n°1 Devis 20221306 et CGV signées)
Que conformément au devis du 13 juin 2022, le 1 juin 2023, soit plus de deux mois après la mise en service, la société DBH a émis une facture n° 497 portant sur le solde de la commande restant à payer, soit la somme de 5 280 euros TTC, (pièce défendeur n°4) Qu’en dépit des relances amiables de la SARL DBH cette troisième facture est restée impayée,
Que par lettre recommandée avec avis de réception signée en date du 3 août 2023, le conseil de la société DBH a mis en demeure la société LE MOULIN de régler le solde de la commande restée impayée, (pièce défendeur n°5)
Que la lettre de mise en demeure est restée lettre morte,
Que dans ces circonstances, en l’absence de règlement amiable, la société DBH sollicite le recouvrement de sa créance,
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1582 du code civil dispose : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ».
Qu’en l’espèce par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2023, la société LE MOULIN a accepté la fourniture et l’installation d’une roue [I] en inox en contrepartie du paiement de la somme de 46 800 euros TTC, (pièce défendeur n°1)
Qu’aux termes des conditions générales de ventes signées le même jour, la société LE MOULIN s’est engagée à procéder au paiement en trois virements : un virement au moment de la commande, un virement au moment de la livraison, et un dernier virement deux mois après la mise en service de la roue,
Que la société DBH a fourni et installé la roue comme cela était convenu,
Que la roue a été mise en service le 7 mars 2023,
Que la société DBH a attendu jusqu’au 1 juin 2023, soit plus de deux mois de la date de la mise en services, avant de réclamer le règlement de la troisième facture correspondant au solde de la commande s’élevant à la somme de 5 280 euros TTC, (pièce défendeur n°4) Que la créance de la société DBH correspondant au solde de la commande est certaine, liquide et exigible,
Que la roue fonctionne.
Attendu que la SARL LE MOULIN refuse de régler cette facture, que son refus n’est pas fondé, que la défenderesse n’a donné aucune suite à la lettre de mise en demeure du 3 août 2003 (pièce défendeur n°5)
Qu’il est demandé au Tribunal de Commerce dans ses conditions de bien vouloir condamner la société LE MOULIN à verser à la société DBH la somme de 5 280 euros TTC, au titre du solde de la facture restée impayée.
La SARL D.B.H. verse à l’appui de ses demandes les pièces numérotées de 1 à 14.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise de Monsieur [T] :
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’homologation du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [T] le 17 septembre 2024.
Sur la demande principale :
« Il est écrit dans le rapport d’expertise : « Le canal de fuite présentait des pertes de charges importantes, un réaménagement a été réalisé et les pertes de charges ont été effectivement limitées. A la remise en fonctionnement, la hauteur de chute nette atteint 6m70 et la puissance électrique sortie générateur, 65 à 66 KW.
Une mesure du débit, au moulinet, a été réalisé par une société extérieure. Le débit a été mesuré à la valeur de 1 550 litres/seconde.(pièce demandeur n°10 rapport d’expertise page 5)
« Un deuxième (devis) qui concerne le calcul, la fourniture et la mise en place d’une roue [I] neuve dans l’objectif d’atteindre une puissance de 75KW électrique (valeur verbalement définie entre les 2 parties). Cette roue était fabriquée par le partenaire habituel de la SARL D.B.H., la société [C] de Slovénie. » (pièce demandeur n°10 rapport d’expertise page 5)
« Au niveau de la roue
Lors de la deuxième réunion sur site, des mesures complètes ont été réalisées sur l’ancienne et la nouvelle roue (qui a été remontée le jour de la réunion).
L’ancienne et la nouvelle roue fonctionnent correctement sous des niveaux sonores et vibratoires globalement similaires.
La puissance électrique obtenue avec l’ancienne roue atteint 66,8 Kwsous une chute nette de 6,m50 et un débit de 1 372 litres/s
La puissance électrique obtenue avec la nouvelle roue atteint 65,0 KW sous une chute nette de 6m51 et un débit de 1 373 litres/s
Avec des conditions similaires de hauteur de chute et de débit, la puissance électrique obtenue est légèrement inférieure avec la nouvelle roue. » (pièce demandeur n° 10 rapport d’expertise page 7)
« Aspect contractuel
L’engagement contractuel de la SARL D.B.H. était de fournir une roue « tout inox, prenant environ 1 550l/s sous une chute nette de 6m70 et donnant environ 93 KW à l’arbre avec une vitesse de 300 tours/mn » selon les termes de la commande du 18 juillet 2022.
Cette puissance mécanique à l’arbre correspond à 84,7 KW électrique et à un rendement mécanique de 91,29%.
Ce très élevé rendement est proche de celui des meilleurs turbines issues des plus grands constructeurs mondiaux. Il considère aussi un circuit hydraulique dans les règles de l’art totalement adapté à la roue étudiée, ce qui n’est pas le cas sur le site de [Localité 6] ».( pièce demandeur n°10 rapport d’expertise page 7)
« Attente réelle
Des réserves ont été formulées lors de la commande sur les dimensions de l’existant. De ce fait, la valeur de puissance électrique a été ramenée, d’un commun accord entre les parties, verbalement, à 75 KW électrique. » (pièce demandeur n°10 rapport d’expertise page 7)
« En l’absence de définition précise des pertes de charge dans le circuit hydraulique existant et compte tenu des dimensions existantes, différentes de la théorie attendue, la valeur objective de 75 KW électrique devient raisonnable. » (pièce demandeur n°10 rapport d’expertise page 8)
« Débit
Le débit absorbé est similaire pour l’ancienne et la nouvelle roue : 1370 litres/s. Il est éloigné de 12% de la valeur annoncée contractuellement par la SARL D.B.H.de 1 550 litres/s (modifiée à 1 600 litres/s lors des études réalisées par [C]) » (pièce demandeur n°10 rapport d’expertise page 8)
« Conclusion
La conception du profil hydraulique de roue reste donc la seule cause possible du manque de puissance. La roue n’absorbe pas le débit attendu.
Il faut rappeler que la roue d’une turbine agit comme une pompe à l’envers en cherchant coûte que coûte, à absorber le débit pour lequel elle a été conçue, sous la chute nette, quitte à entraîner des pertes de charges supplémentaires, phénomène qui n’a pas été observé lors des essais.
Avec un débit de 1 600 litres/s, la puissance attendue de 75 KW aurait été atteinte. » (Pièce demandeur n°10 rapport d’expertise page 9)
Sur la conformité de la roue :
Le tribunal constate que : « l’énergie hydraulique existe naturellement dans une rivière, par la présence d’un débit et d’une hauteur de chute. »
« La puissance électrique de la centrale issue de la multiplication de la hauteur de chute nette par le débit turbiné, est donc un élément majeur dans la réussite financière de l’investissement » (page 3 du rapport d’expertise, cadre général »
Le débit et la hauteur de chute sont donc essentiels pour le fonctionnement de la centrale hydroélectrique, en général et pour la conception d’une roue [I], en particulier.
Les éléments qui ont servi à concevoir, sur mesure, une nouvelle roue [I], ont bien été fournis par la SARL LE MOULIN, notamment la hauteur de chute et le débit.
L’expert dans sa conclusion indique qu’avec le débit pour laquelle la roue a été conçue, à savoir 1 600 litres/s, la puissance attendue ramenée d’un commun accord entre les parties à 75 KW, aurait été atteinte.
La Jurisprudence précise que la preuve de la non-conformité à la commande du matériel livré incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception (Cour de Cassation, Chambre commerciale du 3 décembre 1980 78-13.305 – Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N.409);
En conséquence, le tribunal considérera que la SARL LE MOULIN échoue à apporter la preuve de la non-conformité de la roue fournie par la SARL D.B.H.et rejettera la demande de la SARL LE MOULIN de résolution de contrat de vente, de sa demande d’indemnisation des préjudices de pertes d’exploitation, et tracas divers subis.
Sur la notion de vice caché :
Principe : Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Jurisprudence constante (Cour de Cassation, chambre commerciale 12 octobre 2004 n° 03-12632).
Le rapport d’expertise page 7 précise : « L’ancienne et la nouvelle roue fonctionnent correctement sous des niveaux sonores et vibratoires globalement similaires. » par conséquent le tribunal considérera que la roue vendue par la SARL D.B.H. n’est pas impropre à sa destination.
D’autre part, le tribunal ne retiendra pas l’argument du manque de puissance qui relève de la notion de conformité, déjà traité dans le paragraphe précédent.
Le tribunal notera par ailleurs, que la preuve d’un défaut de la roue n’est pas rapportée, en particulier lors des opérations d’expertise.
En conséquence, le tribunal considérera que la SARL LE MOULIN échoue à apporter la preuve du défaut de la roue et rejettera la demande de la SARL LE MOULIN de résolution de contrat de vente, de sa demande d’indemnisation des préjudices de pertes d’exploitation, et tracas divers subis.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL D.B.H. :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1582 du code civil dispose : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer »
Le tribunal constatera que la SARL LE MOULIN doit toujours le solde de la commande soit la somme de 5 280 euros TTC, en conséquence, le tribunal condamnera la SARL LE MOULIN à payer la somme de 5 280 euros TTC à la SARL D.B.H.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, la SARL D.B.H. a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La demande est fondée en son principe mais non en son quantum.
Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
La SARL LE MOULIN demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’article 514 du code de procédure civile précise que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d’aller à l’encontre de ces dispositions.
En conséquence, le tribunal dira n’avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL LE MOULIN aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu les articles 1103, 1582, 1604, 1641du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’homologation du rapport d’expertise de Monsieur [H],
Rejette l’intégralité des demandes de la SARL LE MOULIN,
Reçoit la SARL D.B.H dans sa demande reconventionnelle,
Condamne la SARL LE MOULIN à payer la somme de 5 280 Euros TTC à la SARL D.B.H.
Condamne la SARL LE MOULIN à payer à la SARL D.B.H. la somme de 2 500 Euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera cette dernière de ses plus amples demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la SARL LE MOULIN aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
Le Greffier
Olivia BALLAND
Le Président.
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