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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. du mardi référé, 1er avr. 2025, n° 2024003098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2024003098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ ORDONNANCE DE REFERE DU 01/04/2025
POLYPOLES (SAS)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
MMA IARD (SA)
[Adresse 1]
[Localité 3]
REPRESENTANT(S)
SCP SOULIE COSTE-FLORET & ASSOCIES – Maître Mohamed ZOHAIR
SELARL COUTURIER-BESSIERE – Maître Maxime BESSIERE SCP SOULIE COSTE-FLORET & ASSOCIES – Maître Mohamed ZOHAIR
SELARL COUTURIER-BESSIERE – Maître Maxime BESSIERE
DEFENDEUR (S) : D’ALESSANDRO TERMOMECCANICA S.R.L. [Adresse 5] (CH) ITALIE ZURICH ITALY [Adresse 7] ITALIE SATIS ENERGIAS RENOVABLES S.L [Adresse 4] ESPAGNE
REPRESENTANT(S) : BBLM AVOCATS – Maître TARI SELAS RUDELLE VIMINI MAINGUY IMBERT – Maître Julie IMBERT AARPI Inter-Barreaux RICHEMONT DELVISO – Maître Henri NAJJAR et Maître Arthur GIBON
SELAS RUDELLE VIMINI MAINGUY IMBERT – Maître Julie IMBERT SARL DIBON-COURTIN AVOCATS – Maître Cécile DIBON-COURTIN
JUGE DES REFERES : Mme DELTOUR Patricia
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
*************************
EXPOSE DU LITIGE
La société les Ateliers du Rouergue a acquis une chaudière fabriquée par la société D’Alessandro Termomecanica, via son revendeur la société Polypoles, pour chauffer ses locaux en utilisant des déchets de sciure comme combustible. Après sa mise en service, un sinistre est survenu le 5 février 2024, conduisant à une expertise amiable.
Cette expertise amiable a conclu que les dysfonctionnements pouvaient résulter de l’inadéquation du combustible (sciure pulvérisée) avec les spécifications techniques de la chaudière. Par ordonnance du 19 novembre 2024, le Président du tribunal de commerce a demandé une expertise judiciaire pour déterminer les responsabilités, visant la société Polypoles et son assureur la société MMA IARD .
C’est dans ces conditions que la société Polypoles et son assureur la société MMA IARD ont demandé l’extension des expertises aux différentes parties potentiellement responsables dans ce sinistre, soit le fabricant la société d’Alessandro Termomeccanica SRL et son assureur Zurich Insurance PLC, ainsi que l’agent commercial : la société Satis Energias Renovables SL.
C’est dans ces conditions que le 20 décembre 2024, selon acte du commissaire de justice, la société Polypoles et son assureur la SA MMA IARD a assignée :
la société commerciale Satis Energias Renovables SL, la société fabricante D’Alessandro Termomeccanica SRL la société ZURICH Insurance PLC,
en vue de comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez. Les actes d’assignation ont bien été remis le 20 décembre 2024 à chacune d’entres-elles.
C’est en l’état que l’affaire, a été utilement retenue à l’audience du 4 mars 2025 où la société Polypoles et son assureur la société MMA IARD étaient représentées, et les sociétés d’Alessandro Termomeccanica SRL, ZURICH Insurance PLC, ainsi que la société Satis Energias Renovables SL étaient représentées par leurs avocats respectifs.
L’ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 1 avril 2025.
MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES
La société Polypoles et la SA MMA IARD développent les conclusions suivantes :
Les demanderesses invoquent un motif légitime d’étendre l’expertise aux sociétés d’Alessandro Termomeccanica, Zurich Italy, ainsi que la société Satis Energias afin d’établir :
o La responsabilité potentielle du fabricant (D’ALESSANDRO) dans la conception de la chaudière.
o Le rôle de l’agent commercial (SATIS) dans la mise en service et les conseils techniques. La couverture assurantielle (ZURICH) en cas de garantie du sinistre.
Elles soutiennent que l’expertise amiable ne suffit pas, car elle n’a pas examiné tous les maillons de la chaîne contractuelle.
La société Polypoles et son assureur évoque une éventuelle responsabilité contractuelle et délictuelle. Si la chaudière était inadaptée, la faute incomberait au fabricant (D’ALESSANDRO) ou à son agent commercial (SATIS) pour défaut d’information. Etant présent lors de la mise en route et n’ayant pas alerté sur l’incompatibilité du combustible (alors que la notice l’excluait).
La société MMA IARD (assureur de Polypoles) cherche à opposer la responsabilité vers ZURICH Insurance PLC via une expertise contradictoire. La société Polypoles et son assureur estiment que l’expertise amiable n’a pas entendu toutes les parties. La mission de l’expert judiciaire actuelle est plus large (analyse technique approfondie), c’est pourquoi elle demande a ce que celle-ci soit rendue opposables aux sociétés d’Alessandro Termomeccanica, Zurich Italy, ainsi qu’à la société Satis Energias
La société Polypoles et la SA MMA IARD demandent en conséquence au juge des référés :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’action en référé expertise de la société ATELIERS DU ROUERGUE,
Vu l’ordonnance de référé du 19 novembre 2024 (N°2024 002235)
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé qu’i plaise au Président du Tribunal de Commerce de RODEZ de :
RECEVOIR les sociétés Polypoles et MMA IARD en leur action ;
Y faisant droit,
Tous droits et moyens des parties réservés,
DECLARER communes et opposables aux sociétés TERMOMECCANICA S.R.L., ZURICH Italie et SATIS ENERGIAS RENOVABLES S.L, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 19 novembre 2024 (N°2024 002235).
JUGER, en conséquence, que ces opérations seront menées au contradictoire des sociétés TERMOMECCANICA S.R.L., ZURICH Italie et SATIS ENERGIAS RENOVABLES S.L.
DEBOUTER la société D’ALESSANDRO TERMOMECCANICA, ou toute autre partie, de ses prétentions et demandes contraires.
RESERVER les dépens.
La société d’Alessandro Termomeccanica développe les conclusions suivantes :
La société d’Alessandro considère la demande irrecevable et dilatoire pour absence de motif légitime :
L’expertise amiable a déjà établi que le sinistre provient de l’utilisation d’un combustible non conforme (sciure pulvérisée), explicitement exclu par la notice technique.
La société Polypoles n’a jamais consulté D’ALESSANDRO sur la compatibilité de la chaudière avec ce combustible (courriel du 30/06/2023, pièce adverse n°1).
La requête vise à suppléer la négligence de Polypoles, qui n’a pas respecté les spécifications du fabricant (violation de l’article 146 CPC).
D’Alessandro a fourni une chaudière conforme à sa notice, qui excluait la sciure (page 22, pièce adverse n°1).
La société Polypoles, en tant que revendeur, avait l’obligation de vérifier l’adéquation du produit avec les besoins du client (ATELIERS DU ROUERGUE).
Aucune faute technique ou contractuelle :
Le fabricant n’a ni conçu, ni recommandé l’usage inadapté de la chaudière.
La société D’Alessandro considère qu’elle n’a aucun lien avec le litige, sauf celui d’être le fabricant d’un équipement mal utilisé par la société Polypoles et considère injustifié la présente procédure.
Elle rejette l’ensemble des demandes formulées par la société Polypoles et la MMA IARD et demande 5 000 € d’indemnité pour frais irrépétibles, en raison du caractère injustifié et dilatoire de la procédure et la condamnation aux entiers dépens et frais engagés.
La société d’Alessandro Termomeccanica demande en conséquence au juge des référés :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
JUGER que les sociétés Polypoles et MMA IARD ne font état d’aucun motif légitime justifiant la mise en cause de la société d’ALESSANDRO TERMOMECCANICA ;
Par conséquent :
DEBOUTER les sociétés Polypoles et MMA IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement :
PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves de la société d’ALESSANDRO TERMOMECCANICA ;
En tout état de cause :
JUGER que les sociétés Polypoles et MMA IARD conserveront à leur charge les frais engagés dans le cadre de l’expertise ;
CONDAMNER les sociétés Polypoles et MMA IARD aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société d’ALESSANDRO TERMOMECCANICA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ZURICH INSURANCE PLC développe les conclusions suivantes :
La société ZURICH INSURANCE PLC évoque l’absence de motif légitime et irrecevable la demande d’extension d’expertise, puisque l’expertise amiable a déjà établi que le sinistre résulte de l’utilisation inappropriée de la chaudière (combustible non conforme). Elle considère que la demande ne vise pas à établir un fait nouveau mais à rejouer une expertise déjà réalisée.
Les demandeurs chercheraient selon elle à suppléer leur carence probatoire, n’ayant pas fourni de preuves d’un défaut de fabrication ou d’une garantie couverte par ZURICH INSURANCE PLC.
La société Zurich Italie évoque une exclusion de garantie : le sinistre provient d’une mauvaise utilisation (sciure non autorisée), ce qui relève de la responsabilité de la société Polypoles, non d’un vice caché ou d’un défaut de conception.
La notice de la chaudière excluait expressément ce type de combustible (pièce adverse n°1).Le fabricant n’a ni conçu la chaudière pour ce combustible, ni été consulté par la société Polypoles avant l’achat. La société D’Alessandro n’est donc pas impliquée.
La société ZURICH INSURANCE PLC n’a aucune obligation de garantie pour un sinistre causé par une utilisation non conforme et considère la mise en cause abusive.
Elle considère la procédure est dilatoire et vise à faire supporter à l’assureur les conséquences des choix techniques de la société Polypoles.
Elle demande la condamnation aux entiers dépens et réclame 2 000 € d’indemnité pour frais irrépétibles, en raison du caractère infondé de la demande.
La société Zurich Italie demande en conséquence au juge des référés :
Vu les articles 145 et 146 du Code de procédure civile
A titre principal,
Débouter les sociétés Polypoles S.A.S. et MMA IARD S.A. de l’ensemble de leur demande d’extension de l’expertise judiciaire ordonnée le 19 novembre 2024 à la société ZURICH INSURANCE PLC ;
A titre subsidiaire,
Donner acte à la société ZURICH INSURANCE PLC de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves quant à sa mise en cause ;
En tout état de cause.
Condamner les sociétés Polypoles S.A.S. et MMA IARD S.A. à payer à la société ZURICH INSURANCE PLC la somme de 2.000 Euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Satis Energias Renovables développe les conclusio ns suivantes :
La société SATIS ENERGIAS RENOVABLES s’oppose à la demande d’extension d’expertise, qu’elle estime irrecevable et dépourvue de motif légitime, en soulignant que :
L’expertise amiable a clairement identifié que le sinistre découle de l’utilisation inadéquate de la chaudière (combustible non conforme)
La présente requête ne vise pas à établir de nouveaux éléments mais à refaire inutilement une expertise déjà concluante
Les demandeurs tentent ainsi de pallier leurs lacunes probatoires, sans apporter la moindre preuve :
D’une faute technique imputable à SATIS
D’un manquement à ses obligations contractuelles
La société SATIS considère avoir strictement rempli sa mission d’intermédiaire technique : transmission des documents constructeur (dont la notice excluant la sciure – pièce n°1), organisation des échanges entre parties et elle n’a aucune compétence décisionnelle concernant le choix du combustible, la validation des spécifications techniques ou les engagements de performance
Sa mise en cause relève d’une stratégie dilatoire, puisqu’elle cherche à impliquer injustement un intermédiaire pour masquer les responsabilités propres à Polypoles et rejette totalement la position de la demanderesse. Elle demande en conséquence la condamnation au dépens de l’instance et au versement de 1.500 € au titre de l’article 700 CPC.
La société Satis Energias Renovables demande en conséquence au juge des référés :
Vu les dispositions des article 145 et 146 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
DECLARER la société SATIS ENERGIAS RENOVABLES recevable et bien fondée,
REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARER n’y avoir lieu à référé au contradictoire de la société SATIS ENERGIAS RENOVABLES ;SUBSIDIAIREMENT,
Vu l’article 146 du code de procédure civile,
DECLARER la société POLYPOLES et la société MMA IARD irrecevables en leur demande d’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la société SATIS ENERGIAS RENOVABLES ;
DANS LES DEUX HYPOTHESES,
CONDAMNER solidairement les sociétés POLYPOLES et MMA IARD à verser à la société SATIS ENERGIAS RENOVABLES une somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner solidairement à supporter les entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
DONNER ACTE à la société SATIS ENERGIAS RENOVABLES de ses protestations et réserves ;
CONDAMNER solidairement les sociétés POLYPOLES et MMA IARD aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le tribunal de commerce de Rodez ne pourrait prendre une décision sur le fondement des résultats d’une expertise amiable, qui peut néanmoins révéler des éléments techniques pertinents
L’expertise judiciaire en cours devra permettre d’établir de manière contradictoire l’origine exacte des désordres, la participation du fabricant et de son agent commercial apparaît nécessaire pour éclairer pleinement l’expert sur :
o les spécifications techniques exactes de la chaudière, o les conditions de sa mise en service, o les éventuels manquements contractuels.
Le tribunal considèrera recevable la demande d’extension de l’expertise aux sociétés D’Alessandro Termomeccanica, Satis Energias Renovables, et Zurich Italie.
Le tribunal rejettera l’ensemble des demandes des parties défenderesses, les aux sociétés D’Alessandro Termomeccanica et Satis Energias Renovables, et Zurich Italie.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par
ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 19 novembre 2024 ordonnant une expertise judiciaire
RECEVONS la demande des sociétés Polypoles et son assureur la SA MMA IARD ;
DECLARONS communes et opposables aux sociétés d’Alessandro Termomeccanica SRL, ZURICH Insurance PLC, ainsi que la société Satis Energias Renovables SL, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 19 novembre 2024 (N°2024 002235) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertises soient menées au contradictoire des sociétés d’Alessandro Termomeccanica SRL, ZURICH Insurance PLC, ainsi que la société Satis Energias Renovables SL ;
DEBOUTONS la société D’Alessandro Termomeccanica SRL de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTONS la société Satis Energias Renovables SL de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTONS la société ZURICH Insurance PLC de l’ensemble de ses demandes ;
RESERVONS les dépens de la présente instance et les laissons provisoirement à la charge des sociétés Polypoles et son assureur la SA MMA IARD ;
DISONS qu’à défaut de saisine de toute juridiction sur le fond du litige, ou en cas de transaction entre les parties, les frais que celles-ci auront engagés à l’occasion de la présente instance, resteront à leur charge respective.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Rodez les, jour, mois et an que dessus.
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