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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives sanctions report date ecp extension autres demandes audience publique, 21 janv. 2025, n° 2024006202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024006202 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
2024006202 / N° PC : 2022/397 ZB
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 21/01/2025
Sas GAIA VALOR [Adresse 2] Dirigeant : SAS STEP ONE GROUP prise en la personne de sa présidente Madame [D] [S] [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Peter VAN VLIET Président de Chambre, Monsieur Michel FARGEON, Monsieur Riquier WILLOQUET, Juges. Greffier d’audience : Maître SOINNE Juliette, Ministère Public : Monsieur BONNET Michaël Premier Vice Procureur de la République
Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 21/01/2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Peter VAN VLIET Président de Chambre qui a signé la minute avec Maître SOINNE Juliette Greffier associé
ENTRE – LE MINISTERE PUBLIC, partie demanderesse comparant par Monsieur BONNET Michaël, Premier Vice Procureur de la République ET – Madame [D] [S], es-q Présidente de la SAS STEP ONE GROUP, elle-même Présidente de la SAS GAIA VALOR, [Adresse 1], partie défenderesse comparant par Maître Thomas OBAJTEK
LES FAITS
Par jugement du 13/06/2022, le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE a ouvert la liquidation judiciaire de la SAS GAIA VALOR, suite à l’assignation délivrée le 26/04/2022 par la SAS SUEZ RV France faute d’obtenir le paiement de la somme de 594.367, 92 euros. La SAS GAIA VALOR était représentée à l’audience par Maître [M] [E].
La date de cessation des paiements a été fixée dans le Jugement d’ouverture au 13/12/2020.
Ont été nommés :
* Monsieur Denis DEREPPE en qualité de juge-commissaire, remplacé par Monsieur Patrice LEFEVRE puis par Monsieur Michel FARGEON,
* La SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [L] [H] en qualité de Liquidateur judiciaire,
* Maître [A] [F] en qualité de Commissaire-Priseur.
LA PROCEDURE
Sur requête du Ministère Public en date du 29/01/2024 et l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 13/02/2025, signifiées le 27/02/2025, par Maître [L] [B], Huissier de Justice associé à [Localité 5], Madame [S] [D], née le 13/04/1978 à [Localité 4] (62), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1], a été citée à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole, selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile.
Le Ministère Public demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles L651-1 et suivants du code de commerce relatifs à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, L653-8 sur l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler.
* L’interdiction de gérer de Madame [D] [S] pour la durée de 10 ans,
* La condamnation de Madame [D] [S] à supporter l’insuffisance d’actif de la SAS GAIA VALOR à hauteur de 100.000 €,
* Ordonner l’exécution provisoire,
* La condamner aux entiers dépens comme de droit.
En réponse, Madame [D] [S], représentée par Maître Thomas OBAJTEK, demande de :
* Fixer à de plus justes proportions les sanctions, tant pécuniaires que personnelles, susceptibles d’être prononcées contre Madame [S] [D] ;
* Octroyer à Madame [D] les plus larges délais de paiement – soit sur 24 mois – en application de l’article 1343-5 du code civil pour honorer le paiement des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge.
Etaient présents à l’audience du 12/11/2024 :
* Monsieur BONNET Michaël, Premier Vice Procureur de la République,
* Madame [D] [S], es-q Présidente de la SAS STEP ONE GROUP, elle-même Présidente de la SAS GAIA VALOR, représentée par Maître Thomas OBAJTEK,
* La SELAS M. J.S.PARTNERS représentée par Maître [L] [H], liquidateur judiciaire de la Sas GAIA VALOR, en qualité de sachant.
Monsieur Patrice LEFEVRE, juge-commissaire, a déposé son rapport écrit le 01/03/2024, qui a été lu à l’audience.
A l’issue de cette audience, le Tribunal, après avoir entendu l’affaire, a publiquement annoncé qu’il fixait son délibéré par mise à disposition au greffe au 21/01/2025.
HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE
La SAS GAIA VALOR, constituée suivant acte déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Lille Métropole en date 24 mai 2016, a fixé son siège social au [Adresse 2].
Elle est immatriculée au Registre du Commerce de Lille Métropole sous le numéro 820 472 934.
Madame [D] [S], née 13/04/1978 à [Localité 3] (62), de nationalité française, est la dirigeante de la SAS GAIA VALOR par l’intermédiaire de la SAS STEP ONE GROUP qu’elle dirige depuis le 30/06/2017, après la présidence de Monsieur [G] [R] (24/05/2016 au 26/06/2017).
Elle avait pour objet social : Conseils et assistance en gestion.
Madame [D] [S] dirige ou a dirigé d’autres sociétés :
* STEP ONE GROUP (en liquidation judiciaire depuis le 17/02/2023)
Immatriculée au RCS de Lille Métropole depuis le 29/05/2015 sous le numéro 811608 058, en qualité de Présidente
* SCI PEYMEYAN
Immatriculée au RCS de Lille Métropole depuis le 10/03/2021 sous le numéro 351 667 266, en qualité de Gérante.
* SAS MOOKIL (radié le 08/11/2023)
Immatriculée au RCS de Lille Métropole depuis le 29/05/2015 sous le numéro 811 601483, en qualité de Présidente.
* SASU MILLE AND ONE (radié le 08/11/2023)
Immatriculée au RCS de Lille Métropole depuis le 19/12/2017 sous le numéro 834 101 594, en qualité de Présidente.
* SAS LE SOLONAIS
Immatriculée au RCS de Blois depuis le 10/02/2027 sous le numéro 827723032, en qualité de Présidente.
* SAS WHPH (radié le 08/11/2023)
Immatriculée au RCS de Lille Métropole depuis le 21/03/2019 sous le numéro 849614417, en qualité de présidente.
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE
L’ACTIF : 0 €
Le commissaire justice a établi un procès-verbal de difficulté en date du 10 octobre 2022.
LE PASSIF :
La liste des créances établie par le liquidateur révèle un montant de passif de 600 476,25 € se décomposant comme suit :
* Passif superprivilégié : 0 €
* Passif privilégié : 0 €
* Passif chirographaire : 600 476,25 €
Soit un total de 600 476,25 €
L’INSUFFISANCE D’ACTIF :
Compte tenu d’un actif de 0 € et d’un passif de 600 476,25 €, l’insuffisance d’actif de la SAS GAIA VALOR s’élève à la somme de 600 476,25 €.
MOYENS DES PARTIES
Pour le Ministère Public :
Considérant l’insuffisance d’actif avérée, le Ministère Public entend requérir des sanctions tant personnelles que patrimoniales à l’encontre de Madame [D] [S] en qualité de Présidente de la SAS GAIA VALOR pour les faits suivants :
En vue du prononcé d’une sanction personnelle
* Omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours (article
L.653-8 alinéa 3 du Code de Commerce)
* L’absence de tenue de comptabilité et /ou une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière (article L.653-5 6° du Code de Commerce)
* Le défaut de collaboration avec les organes de la procédure (article L.653-5 5° du Code de Commerce
* Non-remise de mauvaise foi aux organes de la procédure des renseignements de l’article L622-6 (article L.653-8 alinéa 2 du Code de Commerce)
En vue du prononcé d’une sanction pécuniaire
* Omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
* L’absence de tenue de comptabilité et /ou une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.
Pour Mme [S] [D] :
En réplique, Madame [D] [S], par le biais de son avocat, Maître Thomas OBAJTEK, fait état des éléments suivants :
* Que la procédure est intervenue sur assignation de la société SUEZ RV France, qui occupait à la fois une position de co-actionnaire de la Sas GAIA VALOR, et de sous-traitant, qui consistait à favoriser le traitement des déchets.
* Qu’il y avait une contestation de la créance de la Société SUEZ RV France, par la défenderesse, créance qui représente plus de 80% du passif de la Sas GAIA VALOR, d’autant que pour la défenderesse, la Société SUEZ RV France n’aurait pas respecté un protocole d’accord.
* Que Madame [D] [S] a rencontré de graves problèmes de santé sur la période contentieuse l’opposant à la Société SUEZ RV France.
* Que sur son omission à demander l’ouverture d’une procédure de redressements, celle-ci indique qu’il y avait une co-gouvernance de la Sas GAIA VALOR avec la Société SUEZ RV France, et qu’elle pensait trouver une issue amiable avec cette dernière. Que la comptabilité était bien tenue par le Cabinet de Monsieur [W], et qu’elle a été remise au liquidateur
après la procédure.
* Que ce même état de santé ne lui a pas permis de collaborer avec les organes de la procédure.
* Madame [D] [S] doit actuellement assumer la charge de 3 enfants.
Maître OBATJEK indique à la barre que Mme [D] souhaite reprendre une activité sous le statut d’auto entrepreneur, et que si le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation personnelle à son encontre, il demande que soit exclue cette activité d’auto entrepreneur en raison du faible risque de ce type de structure. De plus, dans le cas où un comblement serait prononcé, il demande également des délais de paiement.
AVIS DU LIQUIDATEUR EN QUALITE DE SACHANT
Le liquidateur judiciaire, la SELAS M. J.S.PARTNERS représentée par Maître [L] [H], n’émet aucune observation.
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE
Monsieur Patrice LEFEVRE, juge-commissaire, dans son rapport du 01/03/2024, lu à l’audience, relève que :
« Madame [D], dirigeante de STEP ONE GROUP (Pdte de GAIA VALOR), a été sollicitée de nombreuses fois par le commissaire de justice, le mandataire, en vue de s’expliquer sur la situation et fournir des documents (comptabilité) nécessaires à la compréhension et le traitement du dossier. Elle n’a jamais donné suite à ces sollicitations, et a donc failli à toutes ses obligations de dirigeante d’entreprise ".
Il est donc d’avis que les faits constatés doivent conduire le Tribunal à examiner la demande de sanction présentée par le Ministère Public.
ULTIMES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC
Le Ministère Public maintient sa demande et indique s’opposer à la demande d’exclusion du statut d’auto entrepreneur concernant la demande sanction personnelle, formulée par Maître Thomas OBAJTEK.
DISCUSSION
Vu les articles L651-1 et suivants et L653-1 et suivants du Code de Commerce, Vu la requête du Ministère Public Ouï le liquidateur judiciaire Entendues les parties à la barre, Vu le rapport écrit du Juge Commissaire, Vu les pièces versées au dossier,
Sur la demande relative à une sanction personnelle
Sur l’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours :
La date de cessation des paiements a été fixée au 13/12/2020 dans le jugement d’ouverture de la procédure en date du 13/06/2022, suite à assignation de la SAS SUEZ RV France pour une créance de 594 367,62 €. Faute d’avoir été contestée, cette date est devenue définitive.
L’article L640-4 du Code de Commerce dispose en effet que l’ouverture de la procédure collective doit être demandée par le débiteur au plus tard quarante-cinq jours à compter du constat de l’impossibilité de payer le passif exigible avec l’actif disponible, qui caractérise la cessation des paiements.
Compte tenu de la date de cessation de paiement, Madame [D], représentante légale de la Sas GAIA VALOR, aurait dû demander l’ouverture d’une procédure collective depuis au moins le 27/01/2021, ce qu’elle n’a pas fait, puisque c’est un peu plus de 17 mois plus tard que la procédure a été ouverte à la suite à l’assignation d’un créancier.
Dès lors, il importe de caractériser si l’absent à déclarer dans le délai de 45 jours, a été opéré en toute conscience par sa Dirigeante.
À l’examen du passif, le tribunal note l’absence de créances privilégiées, et dans un second temps, une accumulation de créances chirographaires, antérieures à la date de cessation des paiements du 13/12/2020 et non contestées par la défenderesse.
* SAS SUEZ RV France pour un montant de 594 364,92 €
* TEIL RECYCLAGE pour un montant de 1 207,34 €
* VEOLIA PROPRETÉ AQUITAINE pour un montant de 4 900,99 €
La défenderesse dans ses conclusions évoque bien avoir conscience de l’état de cessation des paiements de la SAS GAIA VALOR suite à la créance de 594 367,92 € réclamée par SUEZ RV France, mais estime que le contentieux l’opposant à SUEZ RV France, qui était aussi coactionnaire de la SAS GAIA VALOR, lui a laissé penser qu’elle n’avait pas l’obligation de prendre des initiatives afin de demander l’ouverture d’une procédure collective, la SAS étant en gouvernance conjointe.
Le tribunal souligne qu’à la lecture de ses nombreuses présidences et gérances, Madame [S] [D] peut être considérée comme une dirigeante avertie.
En l’espèce, elle avait bien depuis le 30/06/2017 la direction opérationnelle de la SAS GAIA VALOR, par l’intermédiaire de sa prise de Présidence dans la SAS STEP ONE GROUP à la même date, elle avait donc la possibilité et le devoir de prendre des initiatives.
Le tribunal constate bien dans le protocole d’accord liant la SAS GAIA VALOR et la SAS STEP ONE GROUP, qui a donné naissance à la SAS GAIA VALOR, que la présidente se doit lors de décisions importantes recevoir une autorisation préalable des associés et donc de la SAS GAIA VALOR, néanmoins, comme vu supra Madame [S] [D], aurait dû prendre des initiatives devant l’importance de la créance qu’elle ne contestait pas, qui venait s’additionner aux impayés des sociétés TEIL RECYCLAGE et VEOLIA PROPRETÉ QUITAINE.
Elle aurait pu notifier à ses associés sa décision de déclarer l’état de cessation des paiements de la SAS GAIA VALOR, mais toute en ayant conscience de la situation, elle a choisi de ne prendre aucune initiative prétextant un litige en cours avec le créancier principal SUEZ RV France portant sur une augmentation de capitale.
En conséquence, l’intéressée ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements au regard de l’accumulation de dettes relatives au défaut de paiement et particulièrement celles concernant SUEZ RV France, au regard aussi de son statut de dirigeante avertie, à la lecture de ses multiples gérances et présidences.
C’est donc bien sciemment que Madame [D] [S] s’est abstenue de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, le tribunal dira avéré le grief tenant aux dispositions de l’article L.653-8 alinéa 3 du code de commerce.
Sur l’absence de comptabilité ou la tenue d’une comptabilité incomplète :
Le Tribunal rappelle que l’Article L123-12 du Code de Commerce oblige la personne morale à l’enregistrement chronologique de toutes les opérations affectant le patrimoine de l’entreprise et des comptes annuels doivent être établis comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe qui forment un tout indissociable.
Cette obligation incombe au dirigeant de la personne morale, en l’occurrence Madame [D] [S].
En l’espèce, le liquidateur a bien réclamé divers éléments comptables à la défenderesse, par courriers recommandés envoyés les 21 juin 2022, 29 août 2022 et 16 décembre 2022.
Le liquidateur indique n’avoir rien réceptionné.
Dans ses conclusions, la défenderesse expose son incompréhension sur ce grief, en affirmant avoir bien tenu une comptabilité par l’intermédiaire du Cabinet de Monsieur [W] et en joignant uniquement la copie d’un extrait du Grand livre des comptes clients sur la période du 01/05/2020 au 30/06/2022.
À la barre, Maître Thomas OBAJTEK admet que ses pièces sont produites après la procédure.
Le tribunal précise qu’un dirigeant poursuivi pour défaut de tenue de comptabilité ne peut
s’exonérer de toute responsabilité en régularisant ultérieurement sa situation pour échapper à la sanction, une telle régularisation ne saurait en effet faire disparaître les éléments constitutifs du grief, d’autant que les éléments fournis à postériori restent très incomplets pour reconstituer de manière fiable et complète la comptabilité de la SAS GAIA VALOR,
Il est donc reproché à Madame [S] [D] de ne pas avoir remis la comptabilité au liquidateur.
En conséquence, le Tribunal retient le grief tenant aux dispositions de l’article L653-5 6° du Code de Commerce.
Sur le défaut de collaboration avec les organes de la procédure :
Pour le bon déroulement de la procédure collective, le dirigeant de l’entreprise se doit de collaborer avec les organes de la procédure, notamment le mandataire judiciaire, le liquidateur judiciaire et le Commissaire-Priseur.
En l’espèce, Madame [D] [S], bien que représentée le jour de l’audience prononçant la liquidation judiciaire par Maître [M] [E], ne s’est pas présentée à l’étude du liquidateur malgré les convocations qui lui ont été adressées :
* Le 21 juin 2022, pour un rendez-vous à son étude le 27 juin 2022
* Le 26 août 2022, pour un rendez-vous à son étude le 29 août 2022
* Le 16 décembre 2022, pour un rendez-vous à son étude le 06 janvier 2023
Le tribunal constate que la défenderesse a bien réceptionné les convocations du 26/08/2022 et du 16/12/2022, mais ne s’est présentée à aucun rendez-vous.
Le Commissaire-Priseur indique avoir pris attache avec la défenderesse par téléphone dans un premier temps pour obtenir un rendez-vous afin d’effectuer les opérations d’inventaires, mais, malgré le message et l’envoi de deux courriels, il a été contraint d’établir un procès-verbal de difficulté en date du 10 octobre 2022.
Dans ses conclusions en défense, Madame [D] [S] évoque une dégradation de son état de santé et diverses interventions, l’empêchant d’organiser des échanges avec le liquidateur.
Le tribunal constate bien un compte rendu pour une hospitalisation d’une journée le 08/12/2020, le 06/01/2021, et trois jours du 15 au 18/02/2021.
Le dernier compte rendu du 20/02/2021 ne fait état d’aucune dégradation de son état de santé qui pourrait avoir empêché la défenderesse de prendre attache avec les organes de la procédure à partir de juin 2022, par courriel ou téléphone ou à se faire représenter par un conseil comme à l’audience prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS GAIA VALOR.
L’attitude adoptée par la dirigeante Madame [D] [S] témoigne donc d’une volonté de se soustraire aux demandes des organes de la procédure et de corroborer ainsi le grief tenant au défaut de collaboration.
En conséquence, le Tribunal retiendra le grief tenant aux dispositions de l’article L653-5 5° du code de commerce.
Sur la non-remise de mauvaise foi, aux organes de la procédure des renseignements de l’article L622-6 :
Le manquement à l’obligation d’informer le mandataire des instances en cours, et l’omission de transmettre la liste des créanciers, sont déjà sanctionnés au titre du refus de collaborer. Il n’y a donc pas lieu de retenir à l’encontre de Madame [D] [S] le grief prévu à l’article L653-8 alinéa 2 du code de commerce, qui exige de plus de rapporter la mauvaise foi, ce en quoi le demandeur est défaillant.
Le Tribunal dit donc non avéré le grief tenant aux dispositions de l’article L653-8 al.2 du Code de Commerce.
Considérant les griefs retenus à l’encontre de Madame [S] [D], prenant en compte sa situation personnelle et professionnelle qu’elle est venue exposer à la barre par le biais de son conseil, le Tribunal, usant de la faculté que lui donne l’article L.653-8 alinéa-1 du Code de Commerce, prononcera à l’encontre de Madame [X] [D] es-q Présidente de la SAS STEP ONE GROUP, elle-même Présidente de la SAS GAIA VALOR, une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.
De plus, compte tenu de la gravité des griefs établis à l’encontre de Madame [S] [D] qui démontrent une légèreté coupable, il importe de l’écarter rapidement du circuit des affaires pour l’empêcher dès à présent de se rétablir dans une nouvelle entité économique risquant de créer à nouveau des dettes qui léseraient des créanciers. En conséquence, le Tribunal estimant devoir user de la faculté que lui accorde l’article L 653-11 du Code de Commerce, ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement pour la mesure de l’interdiction de gérer.
Sur la demande relative à la sanction pécuniaire
Sur l’insuffisance d’actif :
L’article L651-2 du Code de Commerce permet au Tribunal, lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, de mettre à charge du dirigeant tout ou partie de cette insuffisance d’actif.
L’insuffisance d’actif est réelle et certaine pour avoir été chiffrée, à minima hors provisionnel à 600 476,25 € et peu importe que l’intégralité du passif n’ait été vérifié pour autant que l’insuffisance d’actif apparaisse clairement.
Ainsi, en cas de faute de gestion avérée constitutive de l’insuffisance d’actif, le Tribunal est en mesure d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de Madame [D] [S].
Sur l’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours :
Comme vu supra, Madame [D] [S] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements au 13/12/2020 au regard de la créance importante et non contestée de la SAS SUEZ RV France pour un montant de 594 367,92 €
En tant que dirigeante de droit de la SAS GAIA VALOR, de son statut de dirigeante avertie, elle devait avoir connaissance de l’actif disponible et du passif exigible.
Or, la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte sur assignation SAS SUEZ RV France le 26/04/2022.
Cette omission d’effectuer une déclaration de cessation des paiements constitue une faute de gestion d’une importance caractérisée puisque pendant toute la période suspecte le passif aurait pu être diminué eu égard au différents flux financiers constatés à la lecture du seul document comptable fourni par l’intéressé pour la période de 2021 à janvier 2022, et qui concerne diverses sociétés.
Le comportement de Madame [S] [D], qui consisté à se désintéresser complètement de la gestion de la société et conséquemment à ne pas déclarer l’état de cessation des paiements, ne saurait être qualifié de simple négligence. Il relève d’une inertie caractérisée, qui a contribué à l’insuffisance d’actif de la SAS GAIA VALOR.
Le Tribunal retient donc cette faute de gestion.
Sur la comptabilité :
Comme évoqué précédemment, le liquidateur indique que Madame [S] [D] ne lui a communiqué aucun élément comptable au cours de la procédure malgré plusieurs courriers réceptionnés par la dirigeante.
La jurisprudence considère que l’absence de comptabilité est une faute de gestion. L’absence de comptabilité tenue régulièrement et de manière consciencieusement prive l’entreprise d’un outil de gestion permettant aux dirigeants de connaître l’absence de
rentabilité de l’entreprise, d’en opérer de nouvelles orientations ou décisions ou de procéder en temps utile à la déclaration de cessation des paiements afin d’éviter une poursuite d’activité préjudiciable aux créanciers.
La défenderesse conteste cette défaillance dans ses conclusions, et lors de l’audience, en fournissant un extrait du Grand Livre, seul élément comptable et qui intervient a posteriori de la procédure, ce qui tend à démontrer une légèreté coupable dans la gestion de son entreprise.
Force est de constater que la défenderesse ne démontre pas la tenue d’une comptabilité complète et régulière. Cette carence n’a pas permis à Madame [S] [D] d’avoir une vision précise de la situation de son entreprise afin de pouvoir adapter des mesures permettant de redresser la situation voire d’y mettre un terme au plus vite si elle était irrémédiablement compromise ; elle ne peut être considérée comme une simple négligence.
La jurisprudence retenant l’absence de tenue de comptabilité complète et régulière comme faute de gestion, le Tribunal retient cette faute de gestion.
Sur le lien de causalité :
Il est patent que les fautes commises par Madame [S] [D] ès qualités de dirigeante de la SAS GAIA VALOR, décrite ci-dessus, prises ensemble ou isolément, et particulièrement, la non-déclaration de cessation de paiements en ayant conscience de son impossibilité de faire face au passif exigible dès décembre 2020, sont à l’origine du préjudice subi par les créanciers.
Madame [S] [D] a estimé pouvoir priver la société d’outils de gestion efficients qui lui auraient permis, dans son rôle de dirigeante, de constater l’absence de rentabilité de l’entreprise plus tôt, cette faute qui a aggravé la situation des créanciers, est la cause directe de l’insuffisance d’actif. Le lien de causalité entre la faute de gestion, cause de l’insuffisance d’actif et de son aggravation, et le préjudice que constitue l’insuffisance d’actif pour les créanciers est bien établi, et permet au Tribunal, selon les dispositions de l’article L651-2 du Code de Commerce de mettre à la charge du dirigeant à l’origine de l’insuffisance d’actif, tout ou partie de cette insuffisance d’actif.
En conséquence des fautes retenues, qui prises seules ou isolément, ont contribué à l’insuffisance d’actif, le Tribunal, dans son appréciation du quantum de la sanction patrimoniale, proportionnée au regard des fautes établies à son encontre, de son statut de dirigeante avertie, prenant en considération sa situation personnelle de l’intéressée, exposée à la barre, de ses revenus et charges de famille ainsi qu’il ressort des pièces produites mettra à la charge de Madame [S] [D] une contribution à l’insuffisance d’actif à hauteur de 40.000 €.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
Vu les articles L653-1 à L653-11 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
Prononce à l’encontre de Madame [D] [S], es-q Présidente de la SAS STEP ONE GROUP, elle-même Présidente de la SAS GAIA VALOR, née le 13/04/1978 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
Fixe cette mesure à 5 ans.
Met à la charge de Madame [D] [S], es-q Présidente de la SAS STEP ONE GROUP, elle-même Présidente de la SAS GAIA VALOR une contribution à l’insuffisance d’actif à hauteur de quarante mille euros (40.000 €).
Déboute les parties de leurs éventuelles autres demandes.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la seule mesure d’interdiction de gérer.
Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Madame [D] [S], es-q Présidente de la SAS STEP ONE GROUP, elle-même Présidente de la SAS GAIA VALOR indiquent avec précision dans leurs actes, l’ensemble des diligences accomplies, notamment l’ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées.
Ordonne la publicité du présent jugement.
Dépens en frais de procédure.
Monsieur Peter VAN VLIET Président de Chambre
Maître SOINNE Juliette Greffier associé
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
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