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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 28 août 2025, n° 2025002027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025002027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
28/08/2025 JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
POURSUITE D’ACTIVITE AU BOUT DE 2 MOIS
Rôle N°2025 002027
Le tribunal a été saisi de la présente affaire pour statuer sur la poursuite de l’activité conformément aux dispositions de l’art L631-15 du code de commerce.
La cause a été entendue à l’audience du 26/08/2025 à laquelle siégeaient :
* Président : THOMAS Emmanuel
* Juges : CENCI Noël et DUCHENE Pierre
Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, Greffier associé Le Ministère Public, avisé de la procédure.
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision à l’encontre de :
SAMPIZZ’ (SAS)
,
[Adresse 1]
Représentée par M. BLANCHET Samuel, président
Par jugement en date du 10/07/2025, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de SAMPIZZ’ (SAS), fabrication et vente de pizzas à emporter, a nommé la SCP, [U]-HERODIN, mandataire judiciaire et a ouvert une période d’observation pour une durée de 6 mois.
L’art L 631-15 du code de commerce dispose que « au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes »,
La SAS SAMPIZZ’ exerçait son activité en non sédentaire. En mai 2025, elle a ouvert un établissement alors même que des travaux de voirie débutaient, bloquant l’accès et impactant durement la fréquentation du commerce pendant 2 mois. La période d’observation doit permettre de lancer cette nouvelle activité, de vendre le camion pizza pour apporter de la trésorerie, réduire l’endettement et proposer un plan d’étalement des dettes.
Vu les informations communiquées par SAMPIZZ’ (SAS) et Me, [U], en l’état actuel, le tribunal autorisera la poursuite de l’activité.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE :
Vu l’article L 631-15 du code de commerce, En l’absence de rapport du juge commissaire, Le Parquet, avisé de la procédure,
AUTORISE la poursuite de l’activité de SAMPIZZ’ (SAS), fabrication et vente de pizzas à emporter,, [Adresse 1] jusqu’à l’issue de la période d’observation fixée au 10/01/2026.
DIT que cette affaire sera rappelée à l’audience du 6 janvier 2026 à 10H15 en vue du renouvellement de la période d’observation.
DIT que 8 jours avant cette audience, SAMPIZZ’ (SAS) devra transmettre au mandataire judiciaire et au tribunal, les documents suivants :
* Relevé de compte bancaire
* Déclarations mensuelles de TVA
* Attestation d’assurance en cours
* Situation comptable, carnet de commandes et prévisionnel
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul le 28/08/2025, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. THOMAS Emmanuel, Président ayant participé au délibéré et Me GOUYET-BINDA, Greffier associé.
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