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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 9 déc. 2025, n° 2025F00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00721 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
JUGEMENT
09/12/2025 DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par dépôt du projet de plan de redressement de la société N.M. P.
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du neuf décembre deux mille vingt-cinq :
* Monsieur Philippe MONIN, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
* En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les juges ayant assisté aux débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision.
Sont intervenus ou ont été appelés aux débats :
* La société N.M. P., [Adresse 1] représentée par son dirigeant de droit Monsieur, [D], [O], [B], [Z], [Adresse 2]
* la SELARL, [E] ET ASSOCIES, représentée par Maître, [V], [E], [Adresse 3]
,
[Localité 1] comparant en personne
Rôle n° 2025F721 Procédure 2024RJ428
Suivant jugement en date du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société N.M. P.
Conformément aux dispositions du livre VI du code de commerce, le mandataire judiciaire a déposé au greffe de ce tribunal un projet de plan de redressement ; il convient donc pour ce dernier de statuer selon les termes des articles L.631-19 et suivants dudit code ;
PROJET DE PLAN
Le projet de plan de redressement, élaboré par la société N.M. P. est exposé par le mandataire judiciaire qui relate notamment les informations, engagements et propositions suivantes :
* Modalités de règlement du passif
* Paiement comptant dès l’arrêté du plan de redressement :
* créance superprivilégiée,
* frais de justice,
* créances égales ou inférieures à 500 € ;
* Remboursement des créanciers tant privilégiés que chirographaires à 100 % du montant pour lequel ils sont définitivement admis au passif sur 6 années par échéances linéaires, la première intervenant à la date d’anniversaire du plan et les suivantes chaque année à la même date.
Garanties
Le dirigeant s’engage à :
* verser mensuellement un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
* faire établir à la fin de chaque année un bilan et un compte de résultat,
* rendre inaliénable le fonds de commerce de mécanique automobile situé, [Adresse 4], sans accord du tribunal, tant que le plan n’est pas intégralement terminé.
* Niveau et perspectives d’emploi
La société emploie 7 salariés, il n’est pas prévu de licenciement.
DEBATS
Le mandataire judiciaire souligne la bonne collaboration du dirigeant ; il fait état d’un passif avoisinant les 180 000 €.
Il indique que la trésorerie est positive à hauteur de 48 000 € après paiement des charges.
Compte tenu de ce qui précède et de l’accord massif des créanciers, le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l’arrêt du plan de redressement.
Le dirigeant ne formule pas d’observation particulière.
Le juge commissaire est favorable à l’arrêt du plan de redressement.
Le ministère public émet également un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
MOTIFS
Attendu que les prévisionnels établis laissent penser que la société sera en mesure d’honorer les échéances du plan ;
Attendu que les garanties proposées par l’administrateur renforcent la probabilité que le plan soit conduit à son terme ;
Attendu que ce plan de redressement est satisfaisant pour l’ensemble des créanciers, la pérennité de l’entreprise et la sauvegarde de l’emploi ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
ARRETE le plan de redressement proposé par la société N.M. P. prévoyant le règlement du passif selon les modalités suivantes :
* Paiement comptant dès l’arrêté du plan de redressement :
* créance superprivilégiée,
* frais de justice,
* créances égales ou inférieures à 500 € ;
* Remboursement des créanciers tant privilégiés que chirographaires à 100 % du montant pour lequel ils sont définitivement admis au passif sur 6 années par échéances linéaires, la première intervenant à la date d’anniversaire du plan et les suivantes chaque année à la même date.
DIT que le plan est assorti des garanties suivantes :
* versement mensuel d’un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
* obligation de faire établir à la fin de chaque année un bilan et un compte de résultat,
* inaliénabilité du fonds de commerce de mécanique automobile situé, [Adresse 4], sans accord du tribunal, tant que le plan n’est pas intégralement terminé.
DESIGNE la SELARL, [E] ET ASSOCIES, représentée par Maître, [V], [E], [Adresse 5] en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan pour toute la durée du plan ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe MONIN
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Philippe MONIN
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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