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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 29 juil. 2025, n° 2022008332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2022008332 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2022 008332
JUGEMENT DU 29/07/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 20/05/2025
Président:
Monsieur Hervé LEGOUPIL
Juges : Monsieur Philippe POINAS
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
EN LA CAUSE DE :
LYONNAISE DE BANQUE (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître [O] [R]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
M. [U] [N] [Adresse 2] (chez Monsieur [A] [M]) [Localité 1]
Non comparant
M. [I] [W] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4][Localité 3]
Comparant par Maître Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Julie ROUILLIER et à Maître Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, LYONNAISE DE BANQUE (SA) : les actes d’assignation délivrés devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 04/10/2022 et le 12/10/2022, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 20/05/2025,
Vu pour les défendeurs :
M. [U] [N] : non comparant et non représenté,M. [I] [W] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 20/05/2025 ?
Vu le jugement de retrait du rôle en date du 03/10/2023,
Vu la demande de remise au rôle faite par le conseil de la SA LYONNAISE DE BANQUE déposée au greffe le 03/06/2024,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 décembre 2013, la société JB SERVICES a souscrit un prêt professionnel n° 10096 18358 00079932802 auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE (« la LYONNAISE DE BANQUE »), pour un montant principal de 100 000 euros. Dans le cadre de cet acte de prêt, Monsieur [W] [I] (« M. [I] ») et Monsieur [N] [U] (« M. [U] ») se sont engagés en tant que cautions solidaires, à hauteur de 120 000 euros chacun.
Le 20 août 2015, la société JB SERVICES a été mis en redressement judiciaire, puis le 12 septembre 2017, celle-ci a été placée en liquidation judiciaire.
Le 16 octobre 2015, la LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance pour un montant en principal de 72.325,74 euros auprès du mandataire judiciaire.
Afin d’obtenir l’exécution de leurs engagements de cautionnement, la LYONNAISE DE BANQUE a adressé à M. [I], puis à M. [U], des mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception, respectivement en date du 22 mai 2019 et du 11 août 2022. Ces mises en demeure sont restées sans réponse de la part des cautions.
En date des 4 et 12 octobre 2022, la LYONNAISE DE BANQUE a assigné M. [I] et M. [U] devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir leur condamnation à payer la somme résiduelle en principal de 26.190,24 euros en leur qualité de cautions solidaires au remboursement du prêt souscrit par la société JB SERVICES défaillante.
C’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire à l’audience du 20 mai 2025 pour être plaidée.
M. [U] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond.
Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, l’un des défendeurs pour la même cause ne comparaissant pas et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1 er juillet 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 22 juillet 2025 puis au 29 juillet 2025.
DEMANDES DES PARTIES
La LYONNAISE DE BANQUE, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
DECLARER irrecevable l’action de Monsieur [I] au titre du TEG comme prescrite ; REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [I].
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [W] [I] au paiement de la somme de 26.190,24 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 7,510% l’an à compter 11 août 2022 jusqu’au parfait remboursement ;
CONDAMNER Monsieur [N] [U] au paiement de la somme de 26.190,24 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 7,510% l’an à compter 11 août 2022 jusqu’au parfait remboursement ;
ENTENDRE ORDONNER la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [I] et Monsieur [N] [U] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [I] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu l’article L314-4 du code de la consommation, l’art. L 332-1 du Code de la consommation, L 314-5 du code de la consommation, article 1907 du code civil, Vu la directive européenne n°2008/48 alinéa 47, du 23/04/2008, Vu l’article 1174 du code civil, Vu la jurisprudence,
CONSTATER la disproportion de l’engagement de Monsieur [I].
En conséquence,
PRONONCER la nullité de l’acte de cautionnement en date du 6 décembre 2013 ;
PRONONCER la déchéance des droits à intérêt et réduire les sommes qui pourraient être dues par Monsieur [I] pour un montant de 12 540.58 euros ;
CONDAMNER la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE à restituer la somme de 2.256 euros au titre des frais ;
CONDAMNER la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
M. [U] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
LES MOYENS DES PARTIES
La LYONNAISE DE BANQUE, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
Sur l’action en déchéance ou en annulation des intérêts du prêt :
* La créance de la LYONNAISE DE BANQUE ayant été admise au passif de la société JB SERVICES par ordonnance du juge-commissaire, la contestation de cette créance est irrecevable au motif de l’autorité de chose jugée,
* La contestation du TEG soulevée par M. [I] est irrecevable comme étant prescrite,
* La contestation par M. [I] du calcul du TEG dont il soulève l’inexactitude, se limite à des affirmations appuyées sur un rapport d’expertise lacunaire et non démonstratif, ce qui ne satisfait pas aux exigences probatoires requises.
Sur le manque de la banque au devoir de conseil et de prudence :
* En sa qualité de caution solidaire, ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion, le défendeur ne peut se prévaloir de l’absence d’autres garanties, telles que celle de BPI France,
M. [I] n’est pas fondé à prétendre que l’intervention en première intention de la garantie BPI France était une condition déterminante de son engagement,
* Le lien de causalité entre la demande de M. [I] de dommages et intérêts et un prétendu manquement au devoir de conseil de la banque n’est pas établi.
Sur la disproportion :
* En l’absence de justificatifs complets relatifs à sa situation patrimoniale lors de sa souscription, notamment sur la valeur de ses parts sociales, comptes courants d’associé ou droits indivis, la preuve de cette disproportion n’est pas rapportée,
* Les déclarations figurant dans la fiche patrimoniale font état d’un actif net significatif, encore disponible au jour où il a été appelé en qualité de caution solidaire, lui permettant de faire face à l’exécution de son engagement,
* Aucune anomalie apparente n’était détectable par le créancier, non tenu de vérifier les éléments déclaratifs.
Sur le prétendu manquement au devoir de mise en garde :
M. [I] n’établit aucun risque d’endettement excessif consécutif à son engagement,
En sa qualité d’associé et dirigeant de la société cautionnée, et ayant exercé dans ce même secteur d’activité pendant plusieurs années, il doit être considéré comme une caution avertie.
M. [I], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
Sur les intérêts et le TEG :
* Le calcul du TEG du prêt garanti par M. [I] fourni par la banque, présente des inexactitudes en ne prenant pas en compte l’ensemble des frais et en appliquant un taux d’intérêt intercalaire supérieur au taux conventionnel stipulé,
* Ces manquements entraînent un défaut de transparence sanctionné par la déchéance partielle du droit aux intérêts, pour réparer un préjudice évalué à 12 540,58 euros pour les intérêts irréguliers et à 2 256 euros pour les frais à exclure du calcul.
Sur le manquement au devoir de conseil et de prudence de la LYONNAISE DE BANQUE :
* Dans le cadre du prêt de 100 000 euros consenti à la société JB SERVICES, la banque a exigé des garanties disproportionnées,
* En ne proposant pas la formule de garantie BPI, qui aurait permis de limiter l’exposition personnelle des cautions, la LYONNAISE DE BANQUE a engagé sa responsabilité du préjudice subi par M. [I],
M. [I], caution non avertie, sans formation en gestion ni compétence financière, n’a reçu aucune information ni mise en garde sur les conséquences de son engagement.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution de M. [I] :
* La fiche de renseignements patrimoniale remplie par M. [I] présente des anomalies apparentes qu’il appartenait à la banque de rectifier,
* Compte tenu des revenus nets de charges de 7 340 euros et du patrimoine net d’engagement négatif de 8 968 euros dont disposait M. [I] à la date de signature de l’acte de cautionnement, l’engagement était manifestement disproportionné au sens de la loi,
* Avec un revenu disponible de 8 825 euros et un patrimoine net limité à 29 303 euros, à la date de l’appel en garantie en 2022, M. [I] ne pouvait pas faire face à son engagement, la disproportion persistait.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur le cautionnement de M. [I]
Sur l’irrecevabilité de la contestation sur le calcul du TEG du chef de l’autorité de la chose jugée
La LYONNAISE DE BANQUE soutient que la contestation sur le calcul du TEG soulevée par M. [I] est irrecevable au motif que la créance de la banque a fait l’objet d’une ordonnance d’admission rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 21 mars 2017, lui conférant ainsi autorité de la chose jugée.
Il est de jurisprudence constante que la caution, qui n’est pas partie à la procédure d’admission des créances, peut contester sur le fond la créance admise en invoquant des moyens de défense qui lui sont propres, en l’espèce l’inexactitude du calcul du TEG et du montant réclamé.
Ainsi, la caution qui n’a pas de lien direct avec le débiteur principal ne peut se voir opposer la décision du juge commissaire qui ne saurait avoir autorité de chose jugée à son égard sur l’existence, la nature ou le montant définitif de la créance critiquée.
Cette contestation, en tant qu’elle relève de la vérification du fond de la dette garantie, est dès lors recevable.
En conséquence, le tribunal rejettera l’irrecevabilité de la contestation du calcul du TEG au motif de la chose jugée.
Sur l’irrecevabilité de la contestation du calcul du TEG du chef de la prescription
Se référant à l’article L.314-5 du code de la consommation, M. [I] soutient que la banque n’a pas respecté son obligation de transparence en ce qui concerne la stipulation du taux d’intérêt conventionnel et la stipulation du TEG. Il évalue son préjudice à la somme de 12 540,58 euros pour les intérêts irréguliers, en sus de la somme de 2 256 euros au titre des frais qui affectent le calcul du TEG. Il est donc demandé de réduire son engagement à 13 649,66 euros, dans l’hypothèse où la validité du cautionnement serait confirmée.
Avant toute défense au fond sur l’inexactitude du calcul du TEG, la LYONNAISE DE BANQUE soutient que l’action de contestation sur ce défaut de transparence dans la stipulation du TEG opposé par M. [I] est irrecevable comme étant prescrite.
Ni à la barre ni dans ses conclusions M. [I] ne conclut sur le moyen de la prescription soulevé par la LYONNAISE DE BANQUE.
L’article 1304 du code civil dans sa version en vigueur à la signature du contrat de prêt en date du 6 décembre 2013, dispose que « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. »
L’article 2224 du même code dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
La jurisprudence retient que pour l’action en déchéance du droit aux intérêts le point de départ du délai de prescription est le même que celui de l’action en nullité de la stipulation d’intérêts. Ainsi l’action en nullité de la stipulation d’intérêts et en déchéance du droit aux intérêts est soumise à un délai de prescription de cinq ans, courant à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, M. [I] en sa qualité de dirigeant de la société JB SERVICES souscripteur du prêt et aussi en sa qualité de caution solidaire de l’emprunteur, a signé le 6 décembre 2013 un contrat de crédit incluant l’engagement de la caution ( chapitre 5 du contrat « garanties » ), qui comportait l’ensemble des éléments nécessaires au calcul du TEG.
De sorte que l’action en contestation introduite par M. [I] par conclusions du 21 décembre 2022, tel que le rapporte la LYONNAISE DE BANQUE ( page 4 conclusions demandeur ), ce que ne conteste pas M. [I], est prescrite le délai légal de cinq ans ayant expiré au 6 décembre 2018.
En conséquence, le tribunal dira que la contestation sur le calcul du TEG est irrecevable et déboutera à ce motif le défendeur de ses demandes de réduction de la somme de 26 190,24 euros à 13 649 euros, outre restitution de frais pour la somme de 2 256 euros.
Sur le manquement de la banque au devoir de conseil et de prudence
M. [I] fait valoir que la LYONNAISE DE BANQUE a manqué à son devoir de conseil et de prudence en ne proposant pas la formule OSEO-BPI qui aurait permis de couvrir au moins 60% de sa créance, en cas de défaillance de la société JB SERVICES. Au visa de
l’article 1147 du code civil (version ancienne en vigueur), le défendeur estime les dommages et intérêts de son préjudice subi de ce manquement à la somme de 10 000 euros.
La LYONNAISE DE BANQUE rappelle que la garantie OSEO-BPI ne peut bénéficier qu’à elle seule après tout recours notamment à l’encontre de la caution. Il est constant que l’emprunteur comme ses garants ne sont pas fondés à se prévaloir de cette nature de garantie subsidiaire.
La garantie BPI est un outil de sécurisation du risque pour la banque, non pas une protection pour l’emprunteur ou sa caution.
Un tel contrat de garanti est souscrit à l’initiative de la banque, qui décide si elle souhaite en bénéficier pour couvrir une partie du risque de non-remboursement.
Si l’obligation d’information de l’emprunteur ou de son garant s’impose à la banque en cas de souscription à la garantie OSEO-BPI, l’obligation de proposition d’y souscrire ne s’impose pas à la banque.
Ainsi le tribunal dit que la LYONNAISE DE BANQUE n’a pas manqué à son devoir de conseil et de prudence en ne proposant pas la formule OSEO-BPI lors de la souscription du prêt. Le tribunal déboutera M. [I] de sa demande de dommages et intérêts à ce motif.
Sur la disproportion de l’engagement de caution de M. [I]
M. [I] se prévaut de l’article L332-1 du code de la consommation pour contester la mise en œuvre du cautionnement qu’il a accordé à la LYONNAISE DE BANQUE au motif de la disproportion de son engagement.
Le tribunal constate que l’acte de cautionnement signé le 6 décembre 2013 relève bien des articles L331 à L333 du code de la consommation en vigueur avant le 01 janvier 2022, date de leur abrogation.
L’article L 332-1 du code de la consommation dispose qu'« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire … »
Situation au moment de la conclusion de l’acte de cautionnement
La disproportion entre l’engagement de la caution et ses biens et revenus, doit d’abord s’apprécier au moment de la conclusion de l’acte de cautionnement.
La LYONNAISE DE BANQUE soutient que M. [I] au jour de son engagement de caution et selon ses propres déclarations disposait de revenus et d’un patrimoine suffisant pour faire face à son engagement. Ce que conteste M. [I].
Il est de jurisprudence constante que la caution personne physique qui invoque la disproportion au moment de la souscription de son engagement pour se libérer de son obligation doit en apporter la preuve.
Sur les revenus de M. [I] en 2013
La LYONNAISE DE BANQUE verse au débat une déclaration de situation patrimoniale signée par M. [I] le 31 octobre 2013 ( pièce 10 demandeur ). Le tribunal considère que par mention manuscrite M. [I] a indiqué être marié sous contrat, ce qui est cohérent au vu du contrat de mariage du 25 mars 2008 ( pièce 6 défendeur ).
Il en ressort que M. [I] disposait en 2013 de revenus mensuels de 1700 euros ce qui est vérifié à la lecture de l’avis d’imposition 2014 où il déclare un total de revenus annuels de 22 007 euros ( pièce 2 défendeur ) niveau qui se confirme avec des revenus annuels 2014 déclarés de 22 862 euros. Sur ce même avis 2014, figure la déclaration d’une charge de pension alimentaire d’un montant de 6 686 euros, qui se retrouve dans la rubrique des « charges en cours autres que crédits » avec un montant mensuel de 557 euros. Les revenus nets de charges et avant autres charges de crédits bancaires de M. [I], s’établissent au moment de sa prise d’engagement en octobre 2013, à 13 321 euros (soit 20 007- 6 686).
M. [I] indique sur la fiche de renseignement son engagement sur un crédit bancaire d’une charge annuelle de 193,46 euros.
Au surplus, la LYONNAISE DE BANQUE prend soin de faire renseigner une fiche patrimoniale à la caution sur laquelle un solde de crédit bancaire de 161 500 euros apparait dans la rubrique patrimoine immobilier sans que la charge de remboursement afférente n’apparaisse dans la rubrique crédit en cours. A l’instar de la banque, un dispensateur professionnel de crédit raisonnablement diligent aurait dû s’alerter de cette anomalie apparente, dont la correction aurait eu pour effet d’aggraver le ratio constaté ci-après.
Ainsi, le tribunal constate que le montant garanti de 120 000 euros représente à minima 9 fois les revenus nets annuels déclarés par M. [I] qui peut, en matière de preuve de disproportion, se prévaloir de ce ratio déduit de la fiche patrimoniale remise à la LYONNAISE DE BANQUE.
Sur le patrimoine de M. [I] en 2013
M. [I] indique sur la fiche de renseignement dans la rubrique patrimoine immobilier, être copropriétaire avec son épouse d’une maison sise à [Localité 4]. Cette rubrique renvoie à préciser si le bien est « commun ou le nom du propriétaire ou indivision », ce qui n’est pas renseigné.
Sachant dès la première page de la fiche de renseignement que M. [I] est marié sous le régime de la séparation de biens, la banque aurait dû relever cette anomalie apparente de l’absence de précision sur la répartition de ce patrimoine immobilier possédé par chacun des époux.
Sans ce manque d’exigence à la vigilance, la banque aurait pris connaissance de la quote part de 27% de la valeur patrimoniale du bien immobilier revenant à M. [I] telle que cette proportion figure à l’acte d’achat du 19 juin 2008 ( pièce 7 défendeur ). La valeur estimative du bien déclarée et non discutée à hauteur de 320 000 euros en 2013, est grevée d’un passif résiduel de 161 500 euros non discuté, dont la quote part à charge de M. [I] est de 50% telle que cette proportion figure à l’acte d’achat du la duote part à charge de M. [I] est de 50% telle que cette proportion figure à l’acte d’achat dont la banque n’a pas par négligence pris connaissance.
Ainsi, au moment de la prise de l’engagement de garantie, le patrimoine immobilier de M. [I] s’établissait selon sa déclaration à 5 650 euros (soit 320 000 x 27% – 161 500 x 50%).
La LYONNAISE DE BANQUE soutient que M. [I] n’a pas déclaré sur la fiche de renseignement la valeur de sa participation y compris compte courant dans la société JB SERVICES dont elle affirme qu’il en est l’associé et le dirigeant depuis 2013.
Si le contrat de prêt souscrit par la société JB SERVICES est signé par M. [I] en tant que représentant de l’emprunteur, rien n’est dit sur sa qualité d’associé. Sauf à ce que M. [I] ne soit pas associé de l’emprunteur à cette date, le tribunal estime que la LYONNAISE DE BANQUE aurait dû relever l’anomalie apparente de l’absence de renseignement sur sa participation dans la rubrique « patrimoine financier et immobilier » de la fiche de renseignement. Le tribunal considère que la banque ne peut opposer au défendeur l’absence de déclaration sur la valeur patrimoniale d’une participation de M. [I] dans la société JB SERVICES.
La LYONNAISE DE BANQUE soutient que M. [I] n’a pas déclaré sur la fiche de renseignement la valeur de sa participation y compris compte courant dans la société LC AUTO dont elle affirme qu’il en est l’associé et le dirigeant depuis 2015. A l’appui de son affirmation, la banque produit la pièce 9 qui si elle indique que M. [I] détient une participation dans ladite société au 24/03/2021, elle ne dit rien sur sa participation à la date de signature du cautionnement critiqué. Le tribunal considère que la banque ne peut opposer au défendeur l’absence de déclaration sur la valeur patrimoniale d’une participation de M. [I] dans la société LC AUTO.
De ce qui précède, il ressort que la LYONNAISE DE BANQUE aurait dû considérer que le patrimoine de M. [I] au moment de la signature de l’acte s’établissait à 5 650 euros.
Ainsi, le tribunal constate que, le montant garanti de 120 000 euros représente 21 fois le patrimoine déclaré par M. [I] qui peut, en matière de preuve de disproportion, se prévaloir de ce ratio déduit de la fiche patrimoniale remise à la LYONNAISE DE BANQUE.
Le tribunal estime, qu’avec de tels revenus et en tenant compte du minimum de ressources qui doit lui être laissé, au vu de sa situation patrimoniale, l’engagement de M. [I] ne pouvait garantir une somme de 120 000 euros.
Ainsi le tribunal jugera que l’engagement de cautionnement de l’emprunt professionnel n° 10096 18358 00079932802, au moment de sa signature le 6 décembre 2013 par M. [I], était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que la LYONNAISE DE BANQUE ne peut s’en prévaloir.
Situation au moment de l’appel en garantie
Une fois prouvée la disproportion manifeste à la date de l’engagement, c’est au créancier qu’il incombe de prouver qu’au moment où la caution a été appelée, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation.
Or la LYONNAISE DE BANQUE se contente d’affirmer qu’au jour où il est appelé le 11/07/2022, M. [I] disposait d’un patrimoine, notamment immobilier, lui permettant de faire face à l’exécution de son engagement sans verser d’éléments probants aux débats.
Le défendeur confirme dans ses conclusions être propriétaire en indivision au 31/07/2022 d’une résidence principale estimée à 300 000 euros et dont il détient 27%. Grevée d’un emprunt dont le CRD se monte à 121 393,98 euros et dont il est redevable à concurrence de 50%, la valeur nette de son patrimoine immobilier net ressort à 20 303 euros (soit 300 000 x 27% – 161 500 x 50%).
Le tribunal estime, qu’au vu de sa situation patrimoniale au moment de l’appel en garantie, M. [I] ne pouvait manifestement pas garantir une somme de 26 190 euros outre intérêts au taux annuel majoré de 7,5%, représentant un montant supérieur à son patrimoine net.
Ainsi le tribunal jugera que l’engagement de cautionnement de l’emprunt professionnel n° 10096 18358 00079932802, au moment de sa signature le 6 décembre 2013 par M. [I], était manifestement disproportionné à ses biens et que la LYONNAISE DE BANQUE ne peut s’en prévaloir.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal :
* dira que la LYONNAISE DE BANQUE ne peut se prévaloir de l’engagement de caution solidaire signé par M. [I] en date du 6 décembre 2013, manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion et à ses biens lors de son appel,
* déboutera la LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de paiement par M. [I] en sa qualité de caution solidaire de la somme de 26 190,24 euros, outre intérêts, au titre du solde du prêt professionnel n° 10096 18358 00079932802.
Sur le cautionnement de M. [U]
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation
Le tribunal constate l’absence de M. [U] dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, il nous faut donc vérifier les diligences accomplies par l’huissier.
En l’espèce, l’huissier a accompli les diligences suivantes : il s’est rendu sur place et a pu constater que le nom du requis n’apparaissait nulle part ; l’huissier a effectué une enquête auprès d’une personne résidant à l’adresse du dernier domicile connu de M. [U], qui s’est avérée infructueuse, tout comme la consultation sur internet.
Malgré toutes ces diligences, l’huissier n’a pas pu retrouver la destination du signifié. Il est produit au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte.
En considération de ce qui précède, le Tribunal dira que le procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile par l’huissier de justice est valable et que l’assignation est recevable.
Sur le bien-fondé des demandes
La LYONNAISE DE BANQUE expose qu’elle est créancière de M. [U] en sa qualité de caution au titre du cautionnement de l’emprunt souscrit auprès de la banque par la société JB SERVICES et sur le remboursement duquel la société a été défaillante.
La banque justifie avoir régulièrement procédé à la mise en demeure de la caution, ainsi qu’à la déclaration de sa créance auprès du mandataire judiciaire, dans les délais et formes requis. Ces diligences, accomplies conformément aux dispositions du code de commerce, établissent la régularité de la procédure suivie par la banque dans le cadre de l’appel en garantie.
En effet, le tribunal constate que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE a été admise au passif de la procédure de la société JB SERVICES par voie d’ordonnance du juge commissaire en date du 21 mars 2017, pour la somme en principal de 72.326,74 euros arrêtée au 10 aout 2015 outre intérêts et pénalités. Cette ordonnance étant revêtue de l’autorité de la chose jugée, la créance à l’encontre de la société JB SERVICES au titre du prêt de la LYONNAISE DE BANQUE n’est contestable, ni dans son principe, ni dans son montant. Le tribunal constate le caractère certain et liquide de cette somme.
La liquidation judiciaire du débiteur ayant été prononcée par le tribunal le 12 septembre 2017, la créance garantie de la banque est devenue immédiatement exigible à cette date auprès de M. [U] en sa qualité de caution solidaire ayant par acte manuscrit du 6 décembre 2013 renoncé au bénéfice de discussion.
Aux termes de l’acte de cautionnement signé par M. [U] concernant le prêt n° 10096 18358 00079932802 souscrit auprès d’elle, la LYONNAISE DE BANQUE est en droit d’exiger le paiement de la somme de 26 190,24 euros outre des intérêts.
Selon décompte arrêté au 9 aout 2022, compte tenu des remboursements intervenus depuis le 10 aout 2015, il reste dû à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 26.190,24 euros.
Par ailleurs, l’acte de cautionnement stipule notamment dans sa déclaration manuscrite, que la caution n’est obligée que :
« dans la limite de la somme de 120 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échant, des pénalités ou intérêts de retard ».
En l’espèce cette clause limitative est inopérante.
En conséquence, cette somme n’étant pas contestée par la caution non comparante, la LYONNAISE DE BANQUE est bien fondée à lui en demander le paiement.
Le tribunal ayant, supra, débouté la LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de condamnation solidaire de M. [I], il conviendra de condamner M. [U] à lui payer la somme de 26 190,24 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3%, soit au taux de 7.510% annuel à compter du 11 aout 2022.
Faisant droit à la demande de la LYONNAISE DE BANQUE, il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
M. [I] fait valoir que vu son caractère de caution non avertie, la LYONNAISE DE BANQUE avait un devoir d’information et de mise en garde sur les conséquences de son engagement de cautionnement du prêt souscrit par la société JB SERVICES, et auquel elle aurait manqué ce qui engage sa responsabilité. M. [I] ne tirant aucune conséquence ni demande à ces motifs, ni à la barre ni dans ses conclusions, le tribunal écartera le moyen.
Le Tribunal déboutera M. [I] de l’ensemble de ses autres demandes.
Dans la défense de ses droits, la LYONNAISE DE BANQUE a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la défense de ses droits, M. [I] a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera la LYONNAISE DE BANQUE à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
* Dit que la contestation de M. [W] [I] sur le calcul du TEG est irrecevable et le déboute à ce motif de ses demandes de réduction de la somme de 26 190,24 euros à 13 649 euros, outre restitution de frais pour la somme de 2 256 euros,
* Dit que la SA LYONNAISE DE BANQUE ne peut se prévaloir de l’engagement de caution solidaire, signé par M. [W] [I] en date du 6 décembre 2013, manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion et à ses biens lors de son appel,
* Déboute la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de paiement par M. [W] [I] en sa qualité de caution solidaire de la somme de 26 190,24 euros, outre intérêts, au titre du solde du prêt professionnel n° 10096 18358 00079932802,
* Condamne M. [N] [U] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE de la somme de 26 190,24 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 7,510% l’an à compter de la mise en demeure du 11 août 2022 jusqu’au parfait remboursement,
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
* Déboute M. [W] [I] de l’ensemble de ses autres demandes,
* Condamne M. [N] [U] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la SA LYONNAISE DE BANQUE à payer à M. [W] [I] la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne M. [N] [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 107,37 euros TTC dont TVA 17,90 euros,
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Hervé LEGOUPIL, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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