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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 20 mai 2025, n° 2023002195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2023002195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 002195
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/05/2025
DEMANDEUR(S) : SASU DATAFORMS [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : SELARL OUTRE DROIT – Maître [P] [A]
* DEFENDEUR(S) : SAS ADFINITAS [Adresse 2]
* ASSIGNE LE : 25/07/2023
* REPRESENTANT(S) : Maître Laurence FOUCAULT Maître Jean de ROUX
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/03/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20/05/2025
OBJET : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Dataforms, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 301 642 856, ayant son siège social situé [Adresse 3] à [Localité 2], est en relation d’affaire avec la SAS Adfinitas, immatriculée au RCS de [Localité 3] Métropole sous le numéro 432 326 601, dont le siège social situé [Adresse 4] [Localité 4].
Le 17 novembre 2022, la SAS Adfinitas commande 22 000 étiquettes et transmet à la SAS Dataforms le bon de commande « Ordre de Malte – F22M » daté du 17 novembre 2022.
Ce bon de commande est identique au bon de commande daté du 15 novembre 2021 « Ordre de Malte – F21M » transmis à la SAS Dataforms par la SAS Adfinitas pour une livraison de 22 500 étiquettes.
Le 7 décembre 2022, conformément au bon de commande « Ordre de Malte – F22M », la SAS Dataforms livre à la société Diffusion Plus situé à [Localité 5] les bobines comprenant les 22 000 étiquettes « Ordre de Malte », pour effectuer le routage des étiquettes.
Le 15 décembre 2022, la SAS Adfinitas contacte par mail la SAS Dataforms afin de l’informer que la société Diffusion Plus ne peut pas exploiter les étiquettes au motif qu’elles se décollent. La SAS Adfinitas joint à ce mail une vidéo dans laquelle on voit une personne qui appuie avec une règle sur la face verso de la planche d’étiquette, cette action fait décoller les étiquettes.
Le 15 décembre 2022, la SAS Dataforms contacte son fournisseur Raflatac afin de vérifier les gammes de contrôle de production et confirmer que la version du logiciel n’est pas différente de l’année dernière.
Le 16 décembre 2022, la SAS Adfinitas informe par mail la SAS Dataforms avoir trouvé de nouvelles étiquettes mais avec une prestation plus chère.
Dans ce mail la SAS Adfinitas annonce à la SAS Dataforms ne pas régler la facture des bobines de 22 000 étiquettes livrées le 7 décembre 2022 à la société Diffusion Plus ; et faire supporter à la SAS Dataforms le surcout d’un montant de 2 655 € HT de la nouvelle impression.
Le 19 décembre 2022, la SAS Dataforms répond au mail du 16 décembre 2022 transmis par la SAS Afinitas. La SAS Dataforms rappelle avoir été informé du problème rencontré par le prestataire routeur Diffusion plus, le jeudi 15 décembre. Le même jour la SAS Dataforms s’est rapproché de la société Diffusion plus pour connaitre les difficultés qu’elle rencontrait. Elle a également contacté son fournisseur du complexe adhésif afin qu’il vérifie la matière transformée ainsi que la version du logiciel.
La SAS Dataforms signale que la SAS Adfinitas n’a pas effectué de demande pour refabriquer cette production d’étiquette.
Le 11 janvier 2023, M [I] [T] collaborateur de la SAS Dataforms s’est rendu dans les locaux de la société Diffusion Plus, afin de contrôler les bobines d’étiquettes livrées.
Au cours de sa visite, il constate que les nouvelles étiquettes fabriquées pour l’Ordre de Malte ne sont pas réalisées sur le même support et n’ont pas les mêmes caractéristiques que les étiquettes produites par la SAS Dataforms.
La SAS Dataforms a obtenu deux rapports d’analyse datés du 5 et du 27 janvier 2023 réalisés par son fournisseur la société Raflatac qui concluent que les résultats sont conformes aux spécifications du bon de commande « Ordre de Malte – F22M » et qu’il n’y a pas de différence entre la commande de 2021 qui n’a présentée aucun défaut et les échantillons de la commande dans laquelle le problème est soulevé.
Le 30 janvier 2023, la SAS Dataforms envoie une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, à la SAS Adfinitas pour obtenir le règlement de la facture n°111598 d’un montant TTC de 5 596,80 euros.
C’est dans ces conditions que, selon acte de l’huissier de justice en date du 25 juillet 2023, la SAS Dataforms a assigné la SAS Adfinitas, en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir à son encontre un jugement de condamnation.
L’affaire a été utilement portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 18 mars 2025, où les parties étaient représentées par leurs avocats.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 20 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Dataforms développe les conclusions suivantes :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la SAS Adfinitas qui applique l’exception d’inexécution supporte la charge de la preuve de l’inexécution qu’il invoque.
La SAS Adfinitas doit prouver que les 22 000 étiquettes livrées étaient affectées d’un défaut qui les rendent inutilisables.
Les vidéos communiquées par la société Diffusion Plus font apparaitre une manipulation manuelle de planches d’étiquettes avec une personne qui appuie avec une règle sur la face verso de la planche de sorte que les étiquettes se décollent.
Ce décollement est un phénomène mécanique normal et même prévu puisque ces étiquettes doivent pouvoir se décoller facilement pour être ensuite collées.
Aucune des vidéos ne fait apparaitre la bobine d’étiquette défectueuse montée sur l’imprimante de la société Diffusion Plus avec la preuve d’un décollement des étiquettes lors du déroulement de la bobine au moment du lancement de l’impression.
La SAS Dataforms rappelle que les étiquettes « Ordre de Malte » fabriquées en 2022 conformément aux prescriptions de la SAS Adfinitas sont identiques aux étiquettes « Ordre de Malte » fabriquées en 2021. La société Diffusion Plus n’a rencontré aucune difficulté pour imprimer les étiquettes « Ordre de Malte » en 2021.
La SAS Adfinitas sera condamnée à payer à la SAS Dataforms la somme de 5 596,80 euros TTC correspondant à la facture n°111598 datée du 07 décembre 2022.
Conformément aux conditions générales de vente de la SAS Dataforms, la SAS Adfinitas est redevable d’un intérêt de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 1 er février 2023 (30 jours fin de mois).
La SAS Dataforms demande l’application de l’article D 441-10, II du code de commerce. SAS Adfinitas reste redevable d’une facture impayée représentant un montant d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
Elle demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu les articles 1217, 1218 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article L.441-10, II du Code de commerce,
Condamner la SAS Adfinitas à payer à la SAS Dataforms la somme de 5.596,80 euros TTC avec intérêts égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 1 er février 2023 (30 jours fin de mois) au titre de la facture n°111598 en date du 07.12.2022.
Condamner la SAS Adfinitas à payer à la SAS Dataforms l’indemnité forfaitaire de 40 euros en raison de la facture impayée sur le fondement de l’article L.441-10, II du code de commerce, au titre des frais de recouvrement.
Condamner la SAS Adfinitas à payer à la SAS Dataforms la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la SAS Adfinitas aux entiers dépens en vertu de l’article 699 du CPC.
La SAS Adfinitas développe, en réponse, les conclusions suivantes :
La SAS Dataforms a livré à la SAS Adfinitas des bobines d’étiquettes défectueuses et inutilisables, ce que la société Diffusion Plus, chargé d’établir le mailing avec les étiquettes livrées, a pu constater et confirmer par courrier daté du 2 février 2023.
La SAS Adfinitas a commandé, en urgence, de nouvelles séries d’étiquettes auprès d’un autre fournisseur, dont elle a intégralement réglé la facture d’un montant de 8 480.64 euros.
La SAS Dataforms n’a pas exécuté son obligation contractuelle qui consistait à fournir des séries d’étiquettes conformes.
Sur la défaillance contractuelle de la SAS Dataforms, aux termes de l’article 1217 du code civil, la SAS Adfinitas est pleinement fondée à refuser d’exécuter son obligation de paiement.
A plusieurs reprises, la Cour de cassation a jugé que les tribunaux étaient fondés à écarter des débats des pièces justificatives écrites en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Adfinitas les frais qu’elle a dû exposer.
Elle demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Débouter la société Dataforms de toutes les demandes, fins et conclusions ;
Ecarter des débats la pièce n°11 de la société Dataforms car non-traduite ;
La Condamner à verser à la société Adfinitas la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Condamner aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le tribunal rappelle que la SAS Adfinitas a commandé les mêmes étiquettes « Ordre de Malte » le 17 novembre 2022 que le 15 novembre 2021.
La société Diffusion Plus n’a rencontré aucune difficulté pour imprimer les étiquettes « Ordre de Malte » commandées le 15 novembre 2021.
La SAS Adfinitas n’apporte pas la preuve de la défectuosité des étiquettes « Ordre de Malte » 2022, commandées le 17 novembre 2021.
La SAS Adfinitas devra payer à la SAS Dataforms la somme de 5 596.80 euros TTC au titre de la facture n°111598 en date du 7 décembre 2022, concernant la livraison des 2 bobines d’étiquettes « Ordre de Malte ».
La SAS Dataforms mentionne sur ses factures dans l’article V de ses conditions générales de vente : toute somme non payée même partiellement à son échéance produira de plein droit une pénalité de retard dont le montant est équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal, soit 12.66%, à compter de la date de la présente assignation.
La SAS Dataforms demande que soit fait application de l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros. Le code de commerce dispose que le montant de cette indemnité forfaitaire doit être mentionné dans les conditions de règlement d’une facture par application de l’article D 441-5 du code de commerce. La SAS Dataforms mentionne cette indemnité dans ces conditions générales de vente et en indique le montant de 40 euros. SAS Adfinitas sera condamnée à verser cette indemnité forfaitaire, pour la facture non soldée.
Le tribunal constate que le rapport technique établit par la société Raflatac à la demande de la SAS Dataform, pièce n°11 de son dossier, est bien traduit en français et n’est donc pas écarté des débats.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de La SAS Dataforms les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens ; qu’il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Enfin la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de la société Adfinitas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
Vu les pièces versées aux débats.
CONDAMNE la SAS Adfinitas à payer à la SAS Dataform la somme de 5 596,80 euros avec intérêts égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal soit 12,66% à compter de la présente assignation et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE la SAS Adfinitas à verser à la SAS Dataforms l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros ;
CONDAMNE la SAS Adfinitas à payer à la SAS Dataforms la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Adfinitas aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 69,59 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les, jour, mois et an que dessus.
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