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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 8 juil. 2025, n° 2025F00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00682 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
…… VIENNE JUGEMENT
08/07/2025
DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F682 Procédure
2025RJ0207
la société FABELEC TECHNOLOGIE -[Adresse 1] Représentée par Monsieur [I], dirigeant de droit
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :
Date d’ouverture : 13 mai 2025
Juge-Commissaire : Monsieur SUIFFET Mandataire Judiciaire : Selarl MJ ALPES, représentée par Maître [M] [A]
Lors du précédent examen de l’affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 08/07/2025 l’examen de la situation économique de l’entreprise
L’affaire a été entendue en chambre du conseil du 08/07/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le mandataire judiciaire rappelle l’origine des difficultés et la situation économique de la société.
Il expose que le dirigeant a fait appel du jugement d’ouverture de la procédure mais n’a pas demandé la suspension de l’exécution provisoire.
Le mandataire judiciaire fait état d’une trésorerie positive à hauteur de 19 932,82 € après règlement du loyer et des salaires et d’un passif déclaré d’un montant de 207 513,79 €, étant précisé que les délais de déclaration ne sont pas expirés.
Le mandataire judiciaire souligne cependant une collaboration partielle du dirigeant qui se présente aux rendezvous fixés mais ne transmet pas les documents nécessaires à l’instruction du dossier.
Il fait savoir au tribunal qu’à la lecture du dernier relevé bancaire il apparait que le dirigeant aurait perçu des rémunérations bien plus élevées que celles indiquées et qu’à ce jour aucun justificatif de remboursement des sommes trop perçues n’a été transmis.
Il indique au tribunal qu’il ne dispose d’aucune visibilité sur la période antérieure et postérieure au redressement judiciaire, les derniers bilans établis et le compte de résultat sur la période d’observation n’ayant pas été remis.
Le mandataire judiciaire, en l’absence de nouvelle dette ainsi que la trésorerie positive et en l’état de l’appel en cours, n’est pas opposé à la poursuite de la période d’observation jusqu’à ce que la Cour d’Appel statue.
Le dirigeant de la société indique avoir changé d’expert-comptable mais que les bilans sont en cours d’élaboration.
Sur l’absence de transmission des documents au mandataire, le dirigeant expose se concentrer essentiellement sur son travail et avoir des difficultés sur le plan administratif.
Il indique s’être remboursé son compte courant et ignairait qu’il ne pouvait le faire ; il s’engage à moins prélever pour régulariser la situation.
Le ministère public rappelle au dirigeant l’importance de collaborer avec les organes de la procédure et gérer la partie administrative de sa société.
Il n’est pas opposé à la poursuite de la période d’observation mais invite le dirigeant à régulariser rapidement le remboursement des sommes perçues à tort car il s’agit d’une infraction pénale.
Attendu au regard de ce qui précède que le débiteur semble disposer de capacités de financement suffisantes ; que dans ces conditions, et conformément à l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : la société FABELEC TECHNOLOGIE
CONSTATE que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes,
ORDONNE en conséquence la poursuite de la période d’observation,
DIT que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l’audience du 23 septembre 2025 à 09h30, afin qu’il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d’observation, le cas échéant la présentation d’un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN.
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