Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne, Deliberes contentieux, 12 juin 2025, n° 2025000681
TCOM Châlons-en-Champagne 12 juin 2025
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TCOM Châlons-en-Champagne 12 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société ADDICT [Localité 6] était effectivement débitrice d'une somme au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    Le tribunal a jugé que la société ADDICT [Localité 6] devait une somme au titre du prêt résilié, ce qui justifie la demande de paiement.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense des intérêts

    Le tribunal a estimé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE CIC EST les frais engagés, justifiant ainsi la demande de paiement au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le tribunal a condamné la société ADDICT [Localité 6] aux dépens conformément à la loi, justifiant ainsi la demande.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Châlons-en-Champagne, deliberes cont., 12 juin 2025, n° 2025000681
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne
Numéro(s) : 2025000681
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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