Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 27 juin 2025, n° 2025010045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025010045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : BECARD MARINETTI Caroline Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6 Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 27/06/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025010045 10/04/2025
ENTRE :
SAS ORLY DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS Créteil 381499151
Partie demanderesse : comparant par Me Caroline BECARD-MARINETTI, Avocat (D2033) substituant Me Stéphanie MARINETTI membre de l’AARPI OCTO AVOCATS, Avocat au Barreau de Marseille
ET :
1) SA GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS Paris 552062663
Partie défenderesse : comparant par Me Alice RINGEISEN, Avocat (R61) substituant Me Michel BELLAICHE membre du Cabinet BELDEV, Avocat (R61)
2) SASU LOOMIS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS Bobigny 479048597
Partie défenderesse : comparant par Me Laurie METGE, Avocat (E1227) substituant Me Benjamin SARFATI membre de la SELARL INTERVISTA, Avocat (E1227)
3) Société BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS Paris 552091795
Partie défenderesse : comparant par Me Damien de LA MORTIERE membre du Cabinet LGH & ASSOCIES, Avocat (P483)
Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date du 5 février 2025, signifiée selon les dispositions des articles 654, 655 et 658 du code de procédure civile, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS ORLY DISTRIBUTION nous demande de :
Vu les articles 145 du code de procédure civile, Vu l’article L.113-1 du code des assurances, Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
vu les pièces versees aux debais,
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Président du Tribunal de commerce de PARIS, près la Cour d’appel de PARIS et ce, aux frais avancés de qui il appartiendra, avec pour mission de :
* se faire remettre tous documents, pièces et vidéos qu’il estimera utiles à sa mission,
* visiter les lieux, notamment l’hypermarché à l’enseigne [Etablissement 1] exploité par la société ORLY DISTRIBUTION et situé [Adresse 1] et les locaux exploités par la société LOOMIS FRANCE où les fonds de la société ORLY DISTRIBUTION devaient être convoyés, après avoir régulièrement convoqué les parties,
* les décrire et en prendre des photographies,
* entendre tous sachants,
* décrire le mécanisme de traitement des espèces encaissées par l’hypermarché à l’enseigne [Etablissement 1] précité exploité par la société ORLY DISTRIBUTION,
* dire si les deux sacs n°012688284 et n°012688299 d’une valeur respective de 55.120 € et de 54.700 € ont bien été générés par le coffre centralisateur C1100 notamment le 17 septembre et/ou le 19 septembre 2022,
* dire si des éléments permettraient d’affirmer que les deux sacs précités n’auraient pas été détournés, ni par un membre du personnel de la société LOOMIS, ni par un membre du personnel de la société ORLY DISTRIBUTION,
* plus généralement, donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices subis,
AUTORISER l’expert judiciaire à s’adjoindre tous sapiteurs éventuellement nécessaires,
DIRE que l’expert devra communiquer aux parties un pré rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,
INDIQUER le délai dans lequel l’expert judiciaire devra déposer son rapport,
FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert judiciaire, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
DIRE qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés,
RESERVER les dépens.
A l’audience du 10 avril 2025,
Les sociétés ORLY DISTRIBUTION et BRED BANQUE POPULAIRE sont représentées par leur conseil respectif,
Les sociétés GENERALI IARD et LOOMIS FRANCE ne se font pas représenter,
Nous avons renvoyé la cause au 12 juin 2025 pour conclusions en réplique et plaidoirie.
A l’audience du 10 avril 2025,
Le conseil de la SA GENERALI IARD se présente et dépose des conclusions II aux termes desquelles il nous demande de :
À titre principal :
JUGER que la demande d’expertise judiciaire est dépourvue de motif légitime,
En conséquence
REJETER la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société ORLY DISTRIBUTION,
CONDAMNER la société ORLY DISTRIBUTION à verser à la compagnie GENERALI IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À titre subsidiaire
REJETER la mission de l’expert judiciaire demandée par la société ORLY DISTRUBTION consistant à :
« dire si des éléments permettraient d’affirmer que les deux sacs précités n’auraient pas été détournés, ni par un membre du personnel de la société LOOMIS, ni par un membre du,personnel de la société ORLY DISTRIBUTION »,
DONNER ACTE à la compagnie GENERALI IARD de ses protestations et réserves d’usage, RÉSERVER les dépens.
Le conseil de la SASU LOOMIS FRANCE se présente et dépose des conclusions en réponse aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145, 699 et 700 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la demande d’expertise judiciaire est dépourvue de motif légitime ;
REJETER, en conséquence, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par ORLY DISTRIBUTION ;
CONDAMNER la société ORLY DISTRIBUTION à verser à LOOMIS FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A TITRE SUBISDIAIRE :
REJETER la mission de l’expert judiciaire demandée par la société ORLY DISTRIBUTION consistant à :
« dire si des éléments permettraient d’affirmer que les deux sacs précités n’auraient pas été détournés, ni par un membre du personnel de la société LOOMIS, ni par un membre du personnel de la société ORLY DISTRIBUTION »
DONNER ACTE à la société LOOMIS France de ses protestations et réserves ;
JUGER que l’expert désigné par le Tribunal devra adresser aux parties un pré-rapport, au moins un mois avant le dépôt de son rapport, afin de permettre la rédaction des Dires auxquels il devra répondre ;
JUGER que les frais d’expertise seront intégralement mis à la charge de la société ORLY DISTRIBUTION, demanderesse à l’expertise ;
RESERVER les dépens.
Le conseil de la SAS ORLY DISTRIBUTION se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 145 du code de procédure civile,
Vu l’article L.113-1 du code des assurances,
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Président du Tribunal de commerce de PARIS, près la Cour d’appel de PARIS et ce, aux frais avancés de qui il appartiendra, avec pour mission A titre principal, de :
* se faire remettre tous documents, pièces et vidéos qu’il estimera utiles à sa mission,
* visiter les lieux, notamment l’hypermarché à l’enseigne [Etablissement 1] exploité par la société ORLY DISTRIBUTION et situé [Adresse 1] et les locaux exploités par la société LOOMIS FRANCE où les fonds de la société ORLY DISTRIBUTION devaient être convoyés, après avoir régulièrement convoqué les parties,
* les décrire et en prendre des photographies,
* entendre tous sachants,
* décrire le mécanisme de traitement des espèces encaissées par l’hypermarché à l’enseigne [Etablissement 1] précité exploité par la société ORLY DISTRIBUTION,
* dire si les deux sacs n°012688284 et n°012688299 d’une valeur respective de 55.120 € et de 54.700 € ont bien été générés par le coffre centralisateur CI100 notamment le 17 septembre et/ou le 19 septembre 2022,
* dire si des éléments techniques et/ou factuels permettraient d’affirmer que les deux sacs précités n’auraient pas été détournés, ni par un membre du personnel de la société LOOMIS, ni par un membre du personnel de la société ORLY DISTRIBUTION,
plus généralement, donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices subis,
A titre subsidiaire, de :
* se faire remettre tous documents, pièces et vidéos qu’il estimera utiles à sa mission,
* visiter les lieux, notamment l’hypermarché à l’enseigne [Etablissement 1] exploité par la société ORLY DISTRIBUTION et situé [Adresse 1] et les locaux exploités par la société LOOMIS FRANCE où les fonds de la société ORLY DISTRIBUTION devaient être convoyés, après avoir régulièrement convoqué les parties,
* les décrire et en prendre des photographies,
* entendre tous sachants,
* décrire le mécanisme de traitement des espèces encaissées par l’hypermarché à l’enseigne [Etablissement 1] précité exploité par la société ORLY DISTRIBUTION,
* dire si les deux sacs n°012688284 et n°012688299 d’une valeur respective de 55.120 € et de 54.700 € ont bien été générés par le coffre centralisateur CI100 notamment le 17 septembre et/ou le 19 septembre 2022,
* plus généralement, donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices subis,
AUTORISER l’expert judiciaire à s’adjoindre tous sapiteurs éventuellement nécessaires,
DIRE que l’expert devra communiquer aux parties un pré rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,
INDIQUER le délai dans lequel l’expert judiciaire devra déposer son rapport,
FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert judiciaire, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
DIRE qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés,
RESERVER les dépens.
Le conseil de la société BRED BANQUE POPULAIRE se présente et déclare à la barre faire les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2025 à 16h15.
Sur ce,
Nous relevons :
* que les pièces produites établissent l’existence d’un sinistre concernant des fonds déposés dans un coffre de la société ORLY DISTRIBUTION,
* que les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond qui sera éventuellement saisi, d’apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,
Nous retenons :
* qu’une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc en l’espèce l’établissement des preuves,
* qu’il apparaît que des investigations seront nécessaires,
* qu’il y aura lieu de confier à un expert, d’une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit :
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Donnons acte aux sociétés GENERALI IARD, LOOMIS FRANCE et BRED BANQUE POPULAIRE de ce qu’elles déclarent faire toutes protestations et réserves.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Nommons Monsieur [W] [L] Expert près la Cour d’Appel de Versailles [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1]
en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
* se faire remettre tous documents, pièces et vidéos qu’il estimera utiles à sa mission,
* visiter les lieux, notamment l’hypermarché à l’enseigne [Etablissement 1] exploité par la société ORLY DISTRIBUTION et situé [Adresse 1] et les locaux exploités par la société LOOMIS FRANCE où les fonds de la société ORLY DISTRIBUTION devaient être convoyés, après avoir régulièrement convoqué les parties,
* les décrire et en prendre des photographies,
* entendre tous sachants,
* décrire le mécanisme de traitement des espèces encaissées par l’hypermarché à l’enseigne [Etablissement 1] précité exploité par la société ORLY DISTRIBUTION,
* dire si les deux sacs n°012688284 et n°012688299 d’une valeur respective de 55.120 € et de 54.700 € ont bien été générés par le coffre centralisateur CI100 notamment le 17 septembre et/ou le 19 septembre 2022,
* plus généralement, donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices subis,
* mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
* rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixons à 8.000 euros, le montant de la provision à consigner par la société ORLY DISTRIBUTION avant le 31 juillet 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, en fixant à 8 mois le délai pour le dépôt du rapport à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Disons que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Disons qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 98,96 € TTC dont 16,28 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Mme Maryline Griesbaecher
M. Frédéric Geoffroy.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Maroquinerie ·
- Prêt-à-porter
- Image ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Hôtel ·
- Arts graphiques ·
- Ville ·
- Commerce
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Observation ·
- Avis favorable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Mandataire ad hoc ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Personnes ·
- Jugement
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Lettre ·
- Règlement ·
- Exécution provisoire
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Formation ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Adresses ·
- Extrajudiciaire ·
- Sérieux ·
- Registre ·
- Cessation des paiements
- Offre ·
- Cession ·
- Management ·
- Candidat ·
- Actif ·
- Administrateur ·
- Prix ·
- Plan ·
- Activité ·
- Commerce
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Euro ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Suppléant ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire
- Martinique ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire
- Banque ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Prêt ·
- Règlement ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Solde ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.