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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 8 juil. 2025, n° 2025F00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00695 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | la société FK SECURITY |
|---|
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ..
JUGEMENT 08/07/2025 DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F695 Procédure 2025RJ0215
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : la société FK SECURITY -
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [B], dirigeant de droit
Date d’ouverture : 20 mai 2025
Juge-Commissaire : Monsieur LETT
Mandataire judiciaire : la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [U]
[I] et [P] [H]
Lors du précédent examen de l’affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 08/07/2025 l’examen de la situation économique de l’entreprise
L’affaire a été entendue en chambre du conseil du 08/07/2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président, – Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, – Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de : – Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de : – Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Suivant jugement en date du 20 mai 2025, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société FK SECURITY.
Le mandataire judiciaire fait savoir au tribunal que l’AGS n’a pas encore été sollicitée pour le règlement des salaires du 01/05/2025 au 19/05/2025, ces bulletins de salaire lui ayant été transmis seulement hier.
Il ajoute que faute de règlement de ses frais et honoraires, le cabinet comptable a suspendu sa mission et qu’il ne dispose donc d’aucune situation comptable intermédiaire ni d’aucun prévisionnel.
Il fait état d’une trésorerie de 3 240,25 € et d’un passif déclaré qui s’élève à la somme de 85 242 €, le délai de déclaration n’étant à ce jour pas expiré.
Il indique enfin n’avoir aucune certitude sur le paiement des salaires et charges du mois de juin.
Le mandataire judiciaire estime qu’un plan de redressement n’est pas envisageable et qu’aucune circonstance ne saurait justifier la poursuite de la période d’observation, de ce fait, il sollicite la conversion en liquidation judiciaire.
La dirigeante souhaite poursuite son activité à minima jusqu’au 30 août pour terminer ses contrats en cours.
Le juge commissaire est favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Le ministère public est également favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire au vu de l’urgence de la situation.
*
Attendu qu’il ressort des informations transmises au tribunal qu’aucune solution tendant au redressement de l’entreprise n’apparaît plus possible, que la conversion en liquidation judiciaire s’impose ;
Attendu que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation du 18 janvier 2023, le tribunal peut se saisir d’office, sans obligation de convocation du débiteur par le greffe, lorsque la demande en conversion de redressement en liquidation émane du mandataire judiciaire ;
Attendu que le mandataire judiciaire sollicite ladite conversion au regard des éléments du dossier et de l’urgence de préserver les droits des salariés ;
Attendu qu’il appartient au tribunal, en l’absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.631-15 II du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : la société FK SECURITY
PRONONCE la liquidation judiciaire ;
MET FIN à la période d’observation ;
DESIGNE la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [U] [I] et [P] [H] [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;
FIXE à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
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