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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 16 déc. 2025, n° 2025R00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025R00049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
R.G N° 2025 R 00049
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2025
Par Monsieur Bruno CARQUILLAT, président délégataire,
Assisté lors des débats le 25 novembre 2025 de Maître Georges BERNARD, greffier.
ENTRE
La SAS DIATEC FRANCE,
Domiciliée [Adresse 1] Ayant pour avocat Maître Géraldine MELIN avocat associé de la SCP Gossard-Bolliet-Melin, du Barreau de Compiègne, Demeurant [Adresse 2], Comparante par Maître Lisa VALETTE, avocate au barreau de Compiègne,
ET
La SAS VISIAUDITION
Domiciliée [Adresse 3] Non comparante.
LES FAITS
La SAS DIATEC FRANCE expose pour l’essentiel dans son acte introductif d’instance et les pièces versées aux débats qu’elle exerce une activité de commerce de matériel de diagnostic auditif.
Elle honorait dans ce cadre des commandes de la SAS VISIAUDITION, à laquelle elle adressait les factures après réception des marchandises.
Elle a notamment émis trois factures :
* SI000833 du 30 avril 2024 d’un montant de 16.199,75 €
* SI000875 du 7 mai 2024 d’un montant de 135,36 €
* SI000876 du 7 mai 2024 d’un montant de 529,56 €
Soit un montant total de 16.864,67 €.
Un premier règlement de 5.059 € est intervenu le 22 avril 2024. Le solde de 11.805,67 € est demeuré impayé.
Malgré plusieurs relances de la SAS DIATEC FRANCE et l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 novembre 2024, aucun règlement n’est intervenu. En l’absence de règlement, la SAS DIATEC FRANCE a mandaté le cabinet ARC aux fins de recouvrement de ses créances ; une lettre mandat a ainsi été adressée le 11 avril 2025. Une nouvelle relance contenant mise en demeure a encore été effectuée le 7 mai 2025. Ces actions sont restées sans réponse de la part de la SAS VISIAUDITION.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte du 25 septembre 2025, la SAS DIATEC FRANCE a fait délivrer assignation à la SAS VISIAUDITION selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile d’avoir à comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la société DIATEC France en ses demandes et l’y dire bien fondée, En conséquence,
R.G N° 2025 R 00049
Condamner la société VISIAUDITION à payer, à titre de provision, à la société DIATEC France, la somme de 11.805,67 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025,
Condamner la société VISIAUDITION à payer, à titre de provision, à la société DIATEC France, les pénalités de retard dues, ces dernières correspondant à la somme de trois fois le taux d’intérêt légal à l’échéance de chaque facture et jusqu’à parfait paiement,
Condamner la société VISIAUDITION à payer, à titre de provision, à la société DIATEC France, la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la société VISIAUDITION à payer à la société DIATEC France la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation
Audience du 25 novembre 2025
La SAS VISIAUDITION ne comparaît pas ni personne pour elle, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
La SAS DIATEC FRANCE confirme sa demande, soutient oralement son assignation et dépose son dossier;
DISCUSSION
Sur la demande principale
La SAS DIATEC FRANCE Nous demande de condamner la SAS VISIAUDITION à lui payer par provision la somme de 11.805,67 € au titre du solde de trois factures et de majorer le principal des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025, et des pénalités de retard correspondant à la somme de trois fois le taux d’intérêt légal à l’échéance de chaque facture et jusqu’à parfait paiement.
Elle fait valoir qu’elle justifie d’une obligation non sérieusement contestable à l’encontre de La SAS VISIAUDITION.
Qu’il résulte de l’article 873 du Code de Commerce que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président du tribunal de commerce) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
Elle justifie de sa demande par les pièces au dossier :
* 3 factures pour un total restant dû de 11.805,67 €,
* Relevé de compte de la SAS VISIAUDITION
* Mise en demeure adressée par la société DIATEC France en date du 7 novembre 2024
* Mails de relance en date du 15 juillet 2024 et du 8 octobre 2024
* Lettre mandat adressée par le cabinet ARC le 11 avril 2025
* Mise en demeure adressée par le cabinet ARC le 7 mai 2025 + AR
Sur ce.
Vu les pièces au dossier ;
A l’examen des pièces produites, la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée, la créance étant certaine, liquide et exiaible :
Faute par la SAS VISIAUDITION de justifier de la libération de sa dette ou d’un motif valable l’en exonérant ;
Qu’il convient en conséquence de dire la SAS DIATEC FRANCE recevable et bien fondée en ses demande dans les termes ci-après,
Sur l’indemnité de recouvrement
La SAS DIATEC FRANCE sollicite le paiement de 120€ à titre provisionnel, correspondant à l’indemnité forfaire pour chacune des 3 factures.
Au soutien de sa demande, elle rappelle qu’aux termes de l’article L.441-10 du Code de commerce, «tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit
R.G N° 2025 R 00049
débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».
En outre, l’article D.441-5 du Code de commerce prévoit que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».
Sur Ce
Vu les pièces au dossier ;
Vu ce qui précède ;
Qu’il convient en conséquence de dire la SAS DIATEC FRANCE recevable et bien fondée en sa demande dans les termes ci-après,
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La SAS DIATEC FRANCE Nous demande de condamner La SAS VISIAUDITION à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
La SAS VISIAUDITION qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ;
Qu’il convient de la condamner, en l’espèce, à payer à la SAS DIATEC FRANCE la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
NOUS, Bruno CARQUILLAT, président délégataire, Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
DISONS la SAS DIATEC FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence :
CONDAMNONS la SAS VISIAUDITION à payer, à titre de provision, à la SAS DIATEC FRANCE, la somme de 11.805,67 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025,
CONDAMNONS la SAS VISIAUDITION à payer, à titre de provision, à la SAS DIATEC FRANCE, les pénalités de retard dues, ces dernières correspondant à la somme de trois fois le taux d’intérêt légal à l’échéance de chaque facture et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNONS la SAS VISIAUDITION à payer, à titre de provision, à la SAS DIATEC FRANCE, la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNONS la SAS VISIAUDITION aux entiers dépens et à payer à la SAS DIATEC FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38.65 € TTC
Le greffier Maître Fabrice BERNARD
Le président.
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