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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 29 juil. 2025, n° 2025F00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00766 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ..
JUGEMENT 29/07/2025 DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F766 Procédure 2024RJ0432
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :
la société TRANSCOL -
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [B], dirigeant de droit
Date d’ouverture : 17 décembre 2024
Juge-Commissaire : Monsieur LETT
Administrateur :la SELARL BCM représentée par [P] [U] ou [R] [W]
Mandataire judiciaire : la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [V]
[S] et [N] [T]
Lors du précédent examen de l’affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 29/07/2025 l’examen de la situation économique de l’entreprise
L’affaire a été entendue en chambre du conseil du 29/07/2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président, – Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, – Madame Muriel COMES, Juge,
assistés de : – Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de : – Madame Marion DECHERF, représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Suivant jugement en date du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TRANSCOL.
Par requête en date du 4 juillet 2025, l’administrateur judiciaire sollicite du tribunal qu’il prononce la liquidation judiciaire de la société TRANSCOL dans la mesure où il ne dispose d’aucune visibilité sur l’entreprise n’ayant pu obtenir les comptes d’exploitation sur la période d’observation.
Il indique que la poursuite de l’activité ne pourra que générer un passif de procédure complémentaire, la trésorerie étant nulle, les charges URSSAF depuis le mois de mars demeurant impayées et l’échéancier mis en place avec la DGFIP n’étant pas respecté.
Il ajoute enfin que le plan de redressement ne parait pas envisageable au vu de l’importance du passif et des résultats générés.
Le mandataire judiciaire s’associe à la demande de l’administrateur judiciaire en rappelant que le passif s’élève à la somme de 800 000 € ce qui est beaucoup trop élevé pour présenter un plan de redressement au vu des chiffres réalisés et que les rentrées d’argent annoncées ne suffiront pas pour poursuivre de manière pérenne l’activité.
Il ajoute qu’il convient également de préserver les droits des salariés au regard du régime de garantie des créances salariales.
La dirigeante rappelle que l’administratif est à jour et la comptabilité tenue ; elle reconnait avoir délaissé les relances clients mais aujourd’hui 165 000 € doivent rentrés en banque.
Elle explique la création des dettes postérieures par la nécessité de faire rouler les camions et régler les salaires, des choix ont dû être faits.
Elle souhaite poursuivre son activité et présenter un plan de redressement.
Le juge commissaire qui souligne que la dirigeante, en dépit de sa bonne volonté, est totalement dépassée par la situation et nécessite un accompagnement quotidien dans un contexte économique assez défavorable.
Il ajoute que les résultats durant la période d’observation ne sont pas au niveau attendu et émet un gros doute quant à la possibilité raisonnable de présenter un plan de redressement.
Il émet un avis favorable à la requête de l’administrateur judiciaire.
Le ministère public qui rappelle à la dirigeante que depuis le mois de janvier se pose toujours la même problématique, émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
*
Attendu que la société TRANSOL a été régulièrement convoquée devant le présent tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède qu’aucune solution tendant au redressement de l’entreprise n’apparaît plus possible ;
Attendu qu’il appartient au tribunal, en l’absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.631-15 II du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : la société TRANSCOL
PRONONCE la liquidation judiciaire ;
MET FIN à la période d’observation ;
MET FIN à la mission de l’administrateur judiciaire, la SELARL BCM représentée par [P] [U] ou [R] [W]
DESIGNE la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [V] [S] et [N] [T] [Adresse 1] en qualité de liquidateur judiciaire ;
MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE, commissaire de justice, afin de procéder au récolement d’inventaire du patrimoine mobilier du débiteur
FIXE à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Yves ROUX-MICHOLLET Maude CHABERT
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier
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