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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 23 mars 2026, n° 2025000490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025000490 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 23 MARS 2026
DEMANDEUR(S) :
,
[Localité 1] FRANCE (SAS), [Adresse 1] Arrondissement SIREN : 329 338 883 Représenté par : Sophie GUITTARD, avocat postulant, [Adresse 2] Hugues DUCROT, avocat plaidant, [Adresse 3]
DEFENDEUR(S):
SCI CHATILLON (SCI), [Adresse 4] SIREN: 482 530 300 Représenté par :, [T] GUIGUE, [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 15/12/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 23 mars 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC
FAITS ET PROCEDURE
La SCI, [F] est propriétaire d’un terrain situé, [Adresse 6]. Dans le cadre de la construction d’un nouveau bâtiment à usage de concession automobile, elle a initialement confié les travaux à l’entreprise ARCHICONCEPT, pour un montant total de 1.095.000,00 euros HT. Toutefois, la société ARCHICONCEPT a été placée en liquidation judiciaire le 7 juillet 2020, sans avoir reçu d’acompte.
La SAS MODENATURE INGENIERIE a repris le marché en qualité de contractant général, sur la même base que celle initialement prévue avec la société ARCHICONCEPT. Le contrat signé avec la société MODENATURE INGENIERIE fixait le prix des travaux à 1.057.260,00 euros HT, avec un délai de 6 mois à compter de l’obtention du rapport de sol, et prévoyait des pénalités de retard de 1/2000e du montant HT par jour, plafonnées à 5 % du montant des travaux. Une retenue de garantie de 5 % devait être couverte par une caution bancaire.
La société MODENATURE INGENIERIE a sous-traité le lot VRD – VOIRIE RESEAUX DIVERS à la société, [Localité 1] pour un montant de 230.000,00 euros HT. Aucun procès-verbal de réception n’a été signé par la SCI, [F], en raison de réserves non intégrées. Par courrier avec accusé de réception du 4 octobre 2021, la SCI, [F] a procédé à une réception tacite de l’ouvrage avec prise de possession et a dénoncé des réserves constatées par huissier de justice.
Face aux désordres constatés, la SCI, [F] a mandaté l’expert M., [A], [P], qui a déposé son rapport le 5 octobre 2021. Ce rapport relève de nombreux désordres, malfaçons et non-conformités imputables au lot VRD. En l’absence d’accord, la SCI, [F] a saisi le juge des référés afin d’obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance du 27 juin 2022, le président du tribunal a ordonné une expertise et désigné M., [Z], [B] comme expert. Par ordonnance du 11 juillet 2022, Mme, [H], [I] a été désignée en remplacement. Les opérations d’expertise sont toujours en cours. Par ordonnance du 13 janvier 2025, la mission de l’expert a été étendue à plusieurs points supplémentaires, notamment le bassin de rétention, des regards mal placés et une fuite sur canalisation.
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, la société, [Localité 1] FRANCE a assigné la SCI, [F] aux fins d’être condamnée au paiement du solde de son marché, soit 48.195,04 euros HT, correspondant à deux factures : une du 31 mai 2021 de 12 259,44 euros (dont un solde de 3.147,75 euros) et une du 30 juin 2021 de 45.047,04 euros.
La SCI, [F] invoque l’exception d’inexécution et sollicite le sursis à statuer, au motif que la responsabilité de, [Localité 1] FRANCE est engagée pour des désordres faisant l’objet de l’expertise judiciaire.
L’affaire a été plaidée le 15/12/202 et mise en délibéré pour décision devant être rendue le 23/02/2026, date à laquelle le délibéré a été repoussé au 23/03/2026.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif
d’instance et aux pièces versées au débat.
DEMANDES DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société, [Localité 1] FRANCE demande au tribunal :
A titre liminaire,
Prendre acte que la société, [Localité 1] France s’en remet à justice s’agissant de la demande de sursis à statuer formulée par la SCI, [F] ;
A titre principal,
* Juger que la société, [Localité 1] FRANCE vient aux droits de la société, [Localité 1] RHONE ALPES AUVERGNE par suite des apports partiels d’actifs intervenus entre ces deux entités et prenant effet au 31 décembre 2020 ;
* Condamner la SCI, [F] à payer à la société, [Localité 1] FRANCE la somme de 48.195,04 euros au titre du solde de son marché ;
* Rejeter l’intégralité des demandes de condamnation formulées par la SCI, [F] à l’encontre de la société, [Localité 1] FRANCE ;
* Condamner la SCI, [F] à régler à la société, [Localité 1] FRANCE la somme de 3.000 ?00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
* Condamner la SCI, [F] à prendre en charge les émoluments de l’article A444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société SCI, [F] demande au tribunal :
A titre principal,
* Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Mme, [H], [I] ;
A titre subsidiaire,
* débouter la société, [Localité 1] FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société, [Localité 1] FRANCE à payer à la SCI, [F] la somme de 100.000,00 euros (à parfaire) au titre des dommages matériels et de 50.000,00 euros (à parfaire) au titre des dommages immatériels ;
En tout état de cause,
* Condamner la société, [Localité 1] FRANCE à payer à la SCI, [F] la somme de
3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
* Écarter l’exécution provisoire.
DISCUSSION
Sur la demande de sursis à statuer
Par ordonnance de référé en date du 27 juin 2022, le Président du Tribunal de Commerce a désigné, [Z], [B], expert judiciaire, dans le cadre du litige opposant les parties ;
Par ordonnance du 11 juillet 2022, le juge chargé du suivi des expertises a désigné, [H], [I], expert judiciaire en remplacement de, [Z], [B] ;
Les opérations d’expertises ne sont pas terminées ;
La société SCI, [F] demande au Tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Mme, [H], [I] ;
Le Tribunal prend acte que la société, [Localité 1] France s’en remet à justice s’agissant de la demande de sursis à statuer formulée par la SCI, [F] ;
Il convient, pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Madame, [H], [I], expert désigné ;
L’instance sera évoquée à l’audience du 23 novembre 2026 à 14h 15 afin de faire le point sur les opérations d’expertise ;
Les autres demandes et les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le sursis à statuer de l’instance dans l’attente du dépôt du rapport de Madame, [H], [I], expert désigné ;
Dit que l’instance sera évoquée à l’audience du 23 novembre 2026 à 14h 15 afin de faire le point sur les opérations d’expertise ;
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant réservés à la somme de 57,23 euros TTC ;
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