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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 9 sept. 2025, n° 2025F01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F01042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
UIENNE JUGEMENT 09/09/2025 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1042 Procédure 2025RJ0322
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 02 septembre 2025 par : la société SPFPL SARL, [U], [Adresse 1] représentée par son dirigeant de droit Monsieur, [U], [N], [A], [Q], [T] -3, [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 02 septembre 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 09 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame, [P], [B], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, la société SPFPL SARL, [U], justifiant d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l’exercice d’une activité commerciale, demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’entreprise, régulièrement convoquée à l’audience, déclare ne pouvoir payer ses créanciers mais expose qu’elle espère parvenir à un redressement de sa situation.
Le dirigeant précise que la société fille a été placée en redressement judiciaire et que le sort de la holding y est intrinsèquement lié.
Le ministère public est favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu qu’en raison de l’activité exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-7 et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l’analyse des documents produits établissent que la société SPFPL SARL, [U] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; qu’il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 1 er septembre 2025, selon les déclarations du dirigeant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE l’état de cessation des paiements et PRONONCE l’ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de
la société SPFPL SARL, [U]
,
[Adresse 1]
Holding Inscrit au RCS sous le numéro 837 535 160 RCS, [Localité 1]
FIXE au 09 mars 2026 l’expiration de la période d’observation
FIXE provisoirement au 1 er septembre 2025 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur MONIN Philippe et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [J], [V]
NOMME la SELARL, [X] ET ASSOCIES, représentée par Maître, [C], [X], [Adresse 3], Mandataire Judiciaire
MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES, commissaire priseur, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d’un mois à compter de ce jour ; DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l’Isère, ou son délégataire, pour réaliser l’inventaire et l’évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ; DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce
DIT que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l’audience du 4 novembre 2025 à 09h30, afin qu’il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d’observation, le cas échéant la présentation d’un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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