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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 17 juin 2025, n° 2025F00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00581 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
JUGEMENT 17/06/2025 DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F581
Procédure REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société ASP 2025RJ0173 [Adresse 1] Représentée par Monsieur [J], dirigeant de droit
Date d’ouverture : 22 avril 2025
Juge-Commissaire : Monsieur [L] Mandataire Judiciaire : Maître ROUMEZI
Lors du précédent examen de l’affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 17/06/2025 l’examen de la situation économique de l’entreprise
L’affaire a été entendue en chambre du conseil du 17/06/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe MONIN, Président,
* Monsieur Hervé MORTON, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame [U] [R], représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le mandataire judiciaire rappelle l’origine des difficultés et la situation économique et financière de la société.
Il souligne la parfaite collaboration du dirigeant et fait état d’une trésorerie d’un montant de 6 500 €.
Le mandataire judiciaire reste réservé sur la faisabilité d’un plan de redressement eu égard notamment aux résultats déficitaires réalisés après un mois de période d’observation.
Il n’est cependant pas opposé à la poursuite de la période d’observation afin de prendre connaissance du prévisionnel en cours d’établissement et de savoir si les résultats réalisés permettront la présentation d’un plan.
Le juge commissaire ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation.
Le ministère public qui souligne des éléments de fragilité importants, ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation.
Attendu au regard de ce qui précède que le débiteur semble disposer de capacités de financement suffisantes ; que dans ces conditions, et conformément à l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société ASP
CONSTATE que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes,
ORDONNE en conséquence la poursuite de la période d’observation,
DIT que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l’audience du 21 octobre 2025 à 09h30, afin qu’il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d’observation, le cas échéant la présentation d’un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire,
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe MONIN
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Philippe MONIN
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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