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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 8 janv. 2025, n° 2024P01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024P01234 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 8 janvier 2025 4ème Chambre
N° PCL : 2024J01255
SASU COMPASS
N° RG: 2024P01234
Juge-commissaire : M. Paul JAECKEL Administrateur judiciaire : SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [G] Mandataire judiciaire : SELARL S21Y prise en la personne de Me [C] [A]
Sur saisine du Ministère Public
Division Economique Financière et Commerciale [Adresse 1]
à l’encontre de : SASU COMPASS [Adresse 2]
RCS CRETEIL : 829592880 2019 B 3879
Représentant légal : M. [D] [P] [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Vincent MIGLIORE, en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Délibérée par M. Vincent MIGLIORE, Président, M. Philippe JOMBART, M. Philippe RENAULT, Juges,
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Philippe JOMBART, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier.
D’office, le tribunal de commerce de Créteil se saisit pour rectifier le jugement d’ouverture de redressement judiciaire, à l’égard de la SAS COMPASS rendu le 27 novembre 2024, une erreur matérielle ayant été commise dans la rédaction de cette décision portant sur la date de convocation préalable en chambre du conseil.
Sur ce,
Le Tribunal relève, qu’en effet, la rectification s’avère nécessaire.
Il résulte de l’article 462 du CPC, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Attendu qu’en l’espèce, il a été constaté que l’erreur ou omission matérielle résulte manifestement d’une erreur de plume et permet, dès lors, d’opérer la rectification nécessaire, sans entendre les parties.
En conséquence, le Tribunal dira qu’il y a lieu de rectifier d’office le jugement entrepris en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du CPC,
Le Tribunal se saisissant d’office,
Vu le jugement du 27 novembre 2024,
Rectifie comme suit le jugement entrepris,
Qu’il y a lieu d’indiquer dans le dispositif :
«Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l’audience du 5 février 2025 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [G], administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire»,
Au lieu et place de :
«Dit que, à défaut de convocation préalable en chambre du conseil, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l’audience du 15 janvier 2025 en chambre du conseil à 8h30, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [G], administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire».
Ordonne que la mention de cette rectification soit portée en marge de la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées,
Dit qu’elle sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 465 du CPC,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président
Le greffier.
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