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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 13 janv. 2026, n° 2025F00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00222 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00222
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE Première Chambre JUGEMENT PRONONCÉ LE 13 JANVIER 2026
Composition du Tribunal lors de l’audience du 9 décembre 2025 à 14 h. PRESIDENT d’audience : Monsieur Patrick BEAULIEU. JUGES : Messieurs Bernard DELALLEAU, Jean-Pierre CRINELLI Assistés à l’audience de Monsieur Georges BERNARD, greffier, Juges ayant délibéré : Messieurs Patrick BEAULIEU, Bernard DELALLEAU et Jean-Pierre CRINELLI.
ENTRE :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Dont le siège social est [Adresse 1] Ayant pour Avocat plaidant Maître Michel TROMBETTA, Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE, de la SELARL LEXI Conseil & Défense,
Domiciliée [Adresse 2]
Ayant pour Avocat postulant Maître Marie-Pierre CHAMPAULT, Avocat au Barreau de COMPIEGNE,
Domiciliée [Adresse 3]
Comparante par Maître [I] [J]
ET
La société L’ATELIER PAR APC, Domiciliée [Adresse 4] Non Comparante
LES FAITS
L’avocat de la société LOCAM expose, dans son acte introductif d’instance, que la société LOCAM est créancière de la société L’ATELIER PAR APC, en vertu d’un contrat de location N°1689875 conclu moyennant le versement de 63 loyers de 288.00€ TTC chacun, s’échelonnant du 30/07/2022 au 30/09/2027, destiné à financer le bien suivant : Système de vidéosurveillance. Aux termes des conditions générales du contrat de location, il est expressément convenu que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra, de plein droit, immédiatement exigible et que la société LOCAM ou son subrogé pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n’ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure.
Le montant des sommes dues s’élève à :
8 Loyers échus impayés de 288€
soit 2 304,00 €
30/01/2025 au 30/09/2025
Clause pénale y afférent 10% 230,40 €
24 Loyers à échoir de 288€ soit 6 912,00 €
30/10/2025 au 30/09/2027
Clause pénale y afférent 10% 691,20€
MONTANT TOTAL des sommes dues : 10 137.60 €
Outre intérêts de retard, accessoires de droit, frais de procédure.
La mise en demeure visant la clause résolutoire n’a pas permis à la société LOCAM d’obtenir le règlement de sa créance.
La présente demande est fondée notamment sur l’article 1103 du Code civil, disposant que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
2025F00222
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte en date du 21 novembre 2025, la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait délivrer assignation à la société L’ATELIER PAR APC à comparaître devant le Tribunal de céans auquel elle demande de :
Vu les articles 1103 et 1231-2 du Code Civil,
Vu les pièces versées,
Condamner la société L’ATELIER PAR APC à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 10 137.60€, ci-dessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Condamner la société L’ATELIER PAR APC au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’Article 700 du C.P.C. ;
Condamner la société L’ATELIER PAR APC aux entiers dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
confirme et soutient oralement ses demandes et dépose son dossier.
la société L’ATELIER PAR APC
dûment convoquée, ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à son encontre.
DISCUSSION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société LOCAM verse aux débats :
* Contrat de location nº 1689875 du 5 mai 2022
* Procès-verbal de livraison et de conformité du 4 juillet 2022
* Lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire du 4 juin 2025
* Facture fournisseur AXIMEA du 5 juillet 2022
* Facture unique de loyer LOCAM du 6 juillet 2022
Sur ce le Tribunal,
Attendu qu’après vérification de ces pièces, la demande de la société LOCAM apparaît régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la créance de la société LOCAM apparaît certaine, liquide et exigible ;
Attendu que de son côté, la société L’ATELIER PAR APC, normalement convoquée, ne comparaît pas à l’audience, ne justifie pas s’être libérée de sa dette ou d’un motif valable l’en exonérant ; Qu’il sera en conséquence fait droit à la demande de condamnation de la société L’ATELIER PAR APC quant au principal, intérêts et frais sollicités ;
Qu’il convient de dire recevable et bien fondée la demande de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et de condamner la société L’ATELIER PAR APC dans les termes ci-après.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Attendu, qu’en tant que partie succombante la société L’ATELIER PAR APC sera condamnée aux dépens ;
Qu’il convient de fixer à 1 500 € la somme qu’elle sera condamnée à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
2025E00222
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit, Qu’il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en -premier ressort,
DIT la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en sa demande,
En conséquence,
CONDAMNE la société L’ATELIER PAR APC à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme TTC de 10 137,60 €, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025, date de la mise en demeure du contrat de location financière, et ce jusqu’à parfait paiement de l’intégralité de la créance.
CONDAMNE la société L’ATELIER PAR APC aux dépens et à payer la somme de 1 500 € à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 57.23 € TTC dont TVA à 20%, comprenant les frais de mise au rôle de la présente instance.
Le jugement est prononcé ce jour par mise à disposition du greffe.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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