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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 11 sept. 2025, n° 2025011473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025011473 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE MERIDIONALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE (SARLU) |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur demande d’ouverture du 11/09/2025 Rôle n° 2025 011473
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11/09/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 11/09/2025
PRESIDENT
: Monsieur Christian BIGLIA
JUGES : Monsieur Hervé LEGOUPIL
Monsieur Franck BUONANNO
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
SOCIETE MERIDIONALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE (SARLU) [Adresse 1] comparant par monsieur [A] [X], [Q] en qualité de gérant
A la date du 31/05/2025, la société SOCIETE MERIDIONALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE (SARLU) a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
La société SOCIETE MERIDIONALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE (SARLU) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 533 346 151 et a pour activité : « Plomberie, chauffage, ventilation, climatisation. ».
Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
A la barre le dirigeant indique que l’activité est en baisse depuis 2024, qu’il a du se séparer petit à petit des 7 salariés que la société comptait à l’origine pour rester seul depuis 2019.
A ce jour le dirigeant a trouvé un nouvel emploi, la société n’a plus aucune activité, plus de locaux ni de salariés.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 11/09/2025 ainsi que des pièces produites, que la société SOCIETE MERIDIONALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE (SARLU) se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Il ressort de la demande d’ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu’il y a donc lieu d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L.641-2 et D.641-10 étant réunies.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société SOCIETE MERIDIONALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE (SARLU),
Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible,
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions des articles L.641-2 et D.641-10 code de commerce à l’encontre de la société SOCIETE MERIDIONALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE (SARLU),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Patrice AUZET
Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Liquidateur : Maître [R] [U] – [Adresse 2]
Commissaire de justice : la SELARL [P] [Z] et [Y] [N] – [Adresse 3] – Commissaires-Priseurs associés – [Localité 1] [Adresse 4], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 11/09/2025,
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application des articles L.644-5, D.641-10 et R.643-17 du code de commerce,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 06/03/2026 à 9 heures, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge commissaire et, le cas échéant, pour qu’il soit statué, conformément aux dispositions de l’article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée, en vertu de l’article R.643-17 du même code,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
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