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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 30 avr. 2026, n° 2026J00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2026J00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
30/04/2026
JUGEMENT
DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 15 janvier 2026
La cause a été entendue à l’audience du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026J23 ENTRE
* la société MAURIS BOIS
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par :
Maître Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS -
* [Adresse 2]
* Maître Alexis GRIMAUD – LX LEGAL -
* [Adresse 3]
ЕТ – la société ETABLISSEMENTS CHALOIN FRERES
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 74,84 € HT, 14,97 € TVA, 89,81 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 30/04/2026 à Me Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS
Attendu que sur requête de la société MAURIS BOIS, le président du tribunal, par ordonnance en date du 31 octobre 2025, a enjoint à la société ETABLISSEMENTS CHALOIN FRERES de lui payer notamment la somme principale de 4.419,08 € ;
Attendu que la société ETABLISSEMENTS CHALOIN FRERES a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier en date du 9 janvier 2026 ;
Attendu que les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2026 puis du 23 avril 2026;
Attendu que par conclusions reçues au greffe le 1 er avril 2026, la société MAURIS BOIS demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action contre la société ETABLISSEMENTS CHALOIN FRERES ;
Attendu que la société ETABLISSEMENTS CHALOIN FRERES n’est pas présente à l’audience du 23 avril 2026 ni personne pour elle ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de prendre acte de ce que la société MAURIS BOIS se désiste de son instance et de son action ;
Attendu qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance ;
Attendu que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PREND ACTE de ce que la société MAURIS BOIS se désiste de son instance et de son action.
CONSTATE l’extinction de l’instance.
DIT que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens et LIQUIDE les dépens conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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