Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 4 mars 2025, n° 2022001906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2022001906 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 04/03/2025
Demandeur :
[D] (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentants : SELARL CHELLAT-PILPRE-[Y] intervenant par
Maître [O] [Y] ([Localité 2])
Maître [U] [N]
Défendeur : SPECIAL MACHINES (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : FIDAL intervenant par Maître Emma KOLBE ([Localité 4])
Maître [E] [Z]
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience publique du 04/12/2024 à14H30 :
Président : Monsieur Eric LABRUX Juges : Monsieur Franck LEROUX Madame Véronique HERVIER
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [D] (RCS [Localité 2] 529 137 838) est spécialisée dans l’étude et la réalisation de structures métalliques en acier, inox ou aluminium.
La SAS SPECIAL MACHINES (RCS [Localité 5] 398 745 562), ciaprès dénommée SPEMA, a pour activité l’étude, la fabrication et le commerce de tous articles, appareils ou procédés nouveaux de toute nature et le perfectionnement de ceux existants.
La société [D] a été consultée les 25 août et 8 octobre 2021 par la société SPECIAL MACHINES, qui lui a adressé des plans afin de connaître la faisabilité du projet d’un de ses clients.
La société [D] à établi un devis D210862 G N1 pour un montant de 13.889,00 €, avec des options qualité à rajouter pour 7.915,00 €.
Ce devis prévoyait une durée de validité d’une semaine et un délai prévisionnel de livraison indicative de 9 semaines.
La société SPEMA a validé ces devis en date du 15 novembre 2021, et passait ainsi commande d’un ensemble bâti soudé sur plans fournis par elle, pour une somme totale de 24.711,60 €.
La société [D] a procédé à la réalisation de la commande, à savoir un bâti mécano-soudé suivant plans transmis par la société SPEMA.
La société [D] ajoute que le cahier de soudure, les qualifications soudeurs QMOS, DMOS et CCPU, aurait été adressées à la société SPEMA dès le 11 février 2022.
Suite à la livraison du bâti, la société SPEMA émettait plusieurs réserves, formulant des propositions de reprise technique du bâti pour remédier aux points soulevés.
La société [D] a estimé que les points soulevés proviendraient d’imprécisions des plans, et non d’une défaillance de sa part.
La société [D] a émis sa facture en date du 28 avril 2022, pour un montant total de 24.711,60 €.
La société SPEMA s’est toutefois opposée au règlement, faisant valoir la nonconformité du bâti soudé réalisé par la société [D], comme repris dans un rapport du 10 avril 2022.
Malgré l’échange de plusieurs courriers entre les parties et leurs conseils, aucun règlement amiable n’est intervenu.
Par acte de commissaire de Justice du 16 novembre 2022, la société [D] a assigné la société SPECIAL MACHINES, par devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler sa facture.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 04 décembre 2024, et mise en délibéré au 05 février 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 04 mars 2025.
DEMANDES
La SARL à associé unique [D] sollicite du Tribunal de :
Condamner la société SPECIAL MACHINES à lui payer la somme de 24.711,60 € à titre principal, outre indemnité de recouvrement légal de 40,00 €, et intérêts au taux contractuel de 10,5 % par mois de retard à compter du lendemain de la date de la facture ;
Condamner la société SPECIAL MACHINES à lui payer la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Rejeter purement et simplement la demande reconventionnelle de la société SPEMA ai titre des dommages et intérêts ;
Condamner la société SPECIAL MACHINES à payer à la SARL [D] la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société SPECIAL MACHINES en tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître [O] [Y] en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La SAS SPECIAL MACHINES (SPEMA) sollicite du Tribunal de :
Juger ses demandes et conclusions recevables, et bien fondées ;
Juger que la société [D] a manqué à son obligation de délivrance conforme à son égard et manqué à ses obligations contractuelles ;
Juger que la société [D] a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat passé avec elle ;
Débouter la société [D] de toute demande de paiement à son encontre ;
Débouter la société [D] de toute autre demande formulée à son encontre ;
A défaut, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société [D] à lui verser la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société [D] aux entiers dépens.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions en réplique non datées établies pour l’audience du 15 novembre 2023 pour la demanderesse; conclusions responsives et récapitulatives N° 2 communiquées le 20 mars 2024 pour la défenderesse);
Attendu que la société [D] s’est vue confier fin 2021 par la société SPECIAL MACHINES la réalisation d’un ensemble bâti soudé en acier, suivant plans fournis par cette dernière ;
Que la société SPEMA a refusé de procéder au paiement de la facture de la société [D] de 24.711,60 € du 28 avril 2022, ayant émis plusieurs réserves à la livraison et demandé une reprise de non-conformités ;
Que la société [D] fait valoir qu’elle a réalisé le bâti conformément aux plans fournis par la société SPEMA ;
Que les deux sociétés sont en désaccord sur les normes applicables à ce type d’ouvrage ;
Attendu qu’en application de l’article 1353 du Code Civil, il appartient à la société SPEMA, qui refuse de procéder au paiement de la facture de travaux dont elle ne conteste pas l’exécution, de prouver les non-conformités alléguées et que celles-ci seraient de la responsabilité de la société [D] ;
Que la société SPEMA verse au débat différents courriels échangés entre les parties, et le rapport technique établi par l’INSTITUT [D] qu’elle a mandaté ;
Que ce rapport n’a pas été dressé contradictoirement ;
Qu’il n’est pas même produit un constat de commissaire de Justice, dressant ou photographiant les défauts allégués ;
Que certes, suivant article L. 110-3 du Code de Commerce, la preuve est libre en droit commercial, mais qu’en l’occurrence, les pièces versées au débat ne permettent pas de démontrer les non-conformités alléguées par la société SPEMA ;
Que le Tribunal n’a pas à pallier la carence de preuve d’une partie en ordonnant une expertise judiciaire : qu’aucune des parties n’a d’ailleurs sollicité que soit ordonnée une telle mesure d’instruction ;
Qu’en l’état du dossier, il y a lieu de considérer que la société SPEMA ne justifie pas des normes techniques applicables et de leur non-respect, de fautes
commises par la société [D] et d’une non-conformité aux règles de l’art, tandis qu’elle a elle-même fourni les plans de la structure à réaliser ;
Qu’elle sera ainsi déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Attendu qu’aucune des parties ne communique la facture N° FG2204036 en date du 28 avril 2022 d’un montant de 24.711,60 € établie par la société [D], évoquée à plusieurs reprises dans les conclusions ou pièces de chacune ;
Qu’au vu de la commande passée par la société SPEMA le 15 novembre 2021 (pièce N° 3 de la demanderesse), il y a lieu de condamner la société SPECIAL MACHINES à régler à la société [D] la somme de 24.711,60 € TTC en principal ;
Qu’à défaut de justificatif concernant les intérêts réclamés, ce montant ne sera assorti que d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2022 ;
Attendu que la société [D] sera également déboutée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article D. 441-5 du Code de Commerce, à défaut de communication de la facture litigieuse ;
Attendu que la société [D] sollicite la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société SPEMA ;
Que compte tenu de l’ancienneté de la créance, du trouble de trésorerie causé par le non-paiement, et de l’absence preuve des non-conformités alléguées malgré plusieurs années de procédure, il y a lieu de condamner la société SPECIAL MACHINES à payer à la société [D] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société SPECIAL MACHINES à indemniser la société [D] des frais irrépétibles exposés pour le recouvrement de sa créance, à hauteur de 2.000,00 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que suivant article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Que la société SPEMA sollicite de voir écarter l’exécution provisoire ;
Mais attendu que suivant article 514-1, du Code de Procédure Civile, le Tribunal peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire : que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Attendu que la société SPECIAL MACHINES, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [O] [Y] ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Condamne la SAS SPECIAL MACHINES à payer à la SARL [D] la somme de 24.711,60 € TTC (vingt quatre mille sept cent onze euros et soixante centimes) en principal, majorée d’intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022;
* Condamne la SAS SPECIAL MACHINES à payer à la SARL [D] la somme de 1.000,00 € (mille euros), à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
* Condamne la SAS SPECIAL MACHINES à payer à la SARL [D] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes ;
* Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
* Condamne la SAS SPECIAL MACHINES aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître [O] [Y] en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile, et dont frais de greffe liquidés sur la présente décision à la somme de 69,59 € (soixante neuf euros et cinquante neuf centimes).
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Chef d'entreprise ·
- Qualités ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure simplifiée ·
- Tribunal judiciaire
- Enseigne ·
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Activité ·
- Télécommunication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Courriel ·
- Bois ·
- Ordonnance de référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Épouse ·
- Minute ·
- Acte
- Intempérie ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Île-de-france ·
- Retard ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Règlement intérieur ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Tva ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Délégation ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Activité économique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition ·
- Code de commerce ·
- Partie ·
- Audit
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Site internet ·
- Créance ·
- Action ·
- Forclusion ·
- Installation ·
- Devis ·
- Ouverture ·
- Jugement
- Société générale ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Demande ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Construction ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Audience ·
- Code de commerce ·
- Débats ·
- Procédure ·
- Public ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Air ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Enseigne ·
- Minute ·
- Acte
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Cessation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.