Tribunal des Conflits, du 15 novembre 1999, 99-03.144, Publié au bulletin

  • Contrat comportant des clauses exorbitantes du droit commun·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Rj1,rj2 marchés et contrats administratifs·
  • Cession à une autre personne publique·
  • Dispositions générales -domaine privé·
  • Clause exorbitante du droit commun·
  • Notion de contrat administratif·
  • Existence d'une telle clause·
  • Collectivités territoriales

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si la session par une commune de biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, l’existence dans la convention de clauses exorbitantes du droit commun lui confère le caractère administratif.

Constitue une clause exorbitante du droit commun la clause relative à l’accès à des tarifs réduits aux remontées mécaniques de la station de ski accordé à certaines familles et qui a pour objet de conférer à la commune venderesse et à ses habitants des droits et de mettre à la charge de sa cocontractante des obligations étrangers par leur nature à ceux susceptibles d’être consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales.

Chercher les extraits similaires

Commentaires12

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

blog.landot-avocats.net · 17 juin 2021

Hormis de nombreux cas particuliers (occupation domaniale, etc.), un contrat entre une personne publique et une personne privée sera administratif : Mais par défaut, les contrats portant vente, achat ou disposition des biens du domaine privé sont des contrats de droit privé (TC, 10 mai 1993, Miette et SNC Olivier, n° 2850), y compris d'ailleurs lorsqu'ils ont été conclus entre deux personnes publiques (TC, 15 novembre 1999, Commune de Bourisp, n° 3144). SAUF que ces contrats soulèvent souvent des difficultés. Par exemple, vendre un bien du domaine privé en demandant à l'acquéreur de …

 

marches-publics.legibase.fr · 11 avril 2018

Arnaud Gossement · 10 février 2018

Par une décision du 5 février 2018, le Conseil d'Etat a fait application de la nouvelle définition de la « clause exorbitante », qui confère aux contrats un caractère administratif (cf. CE, 5 février 2018, société Endel, n°414846). I. Contexte Pour mémoire, un contrat est qualifié de contrat administratif par détermination de la loi (marché public, délégation de service public, etc.) ou, à défaut, au regard de critères jurisprudentiels. Sauf exception, les Juridictions reconnaissent un contrat administratif au regard de deux critères cumulatifs : d'une part, la présence d'une personne …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
T. confl., 15 nov. 1999, n° 3144, Publié au bulletin
Numéro(s) : 99-03144
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1999 CONFLITS N° 34 p. 37
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 4 novembre 1998
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. TC, 1983-03-21, Union des Assurances de Paris, p. 537. 2. Cf. TC, 1993-05-10, Miette, p. 399
Textes appliqués :
Décret 16 Fructidor AN III

Décret 1849-10-26 art. 34

Loi 1790-08-16

Loi 1790-08-24

Loi 1872-05-24

Dispositif : Déclaration compétence administrative
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007043035

Sur les parties

Texte intégral


Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 novembre 1998, l’expédition du jugement du 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi d’une demande de la COMMUNE DE BOURISP en annulation du contrat de vente immobilière qu’elle a conclu avec la commune de Saint-Lary-Soulan, a renvoyé au tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider de la question de compétence ;
Vu l’arrêt du 1er juin 1993 par lequel la Cour d’appel de Bordeaux s’est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 3 février 1999, les observations du ministre de l’intérieur tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente ;
Vu, enregistré le 18 février 1999, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE BOURISP qui conclut à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
 – le rapport de Mme Mazars, membre du Tribunal,
 – les observations de Me Choucroy, avocat de la COMMUNE DE BOURISP et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la commune de Saint-Lary-Soulan,
 – les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par acte authentique du 31 décembre 1965, la COMMUNE DE BOURISP (Hautes-Pyrénées) a cédé à la commune de Saint-Lary-Soulan diverses parcelles de bois et de pâturages de son domaine privé ; que la vente était consentie « moyennant comme prix » diverses prestations en nature à la charge de la commune de Saint-Lary-Soulan, au profit de la COMMUNE DE BOURISP et de ses habitants ; que notamment la commune de Saint-Lary-Soulan s’est engagée à maintenir aux éleveurs de ladite commune la jouissance des pâturages pour leurs troupeaux et à ouvrir à certaines familles de X… DE BOURISP l’accès à des tarifs réduits aux remontées mécaniques de sa station de sports d’hiver ; qu’elle a reconnu en outre aux habitants de Bourisp « les droits et intérêts qui sont accordés aux frontaliers », cette reconnaissance leur maintenant le droit qu’ils tenaient de traités de lie et de passeries du 14e siècle, de faire paître leurs troupeaux de part et d’autre de la frontière espagnole ; qu’en août 1987, la COMMUNE DE BOURISP a assigné la commune de Saint-Lary-Soulan en annulation de cette vente sur le fondement des dispositions des articles 1131, 1174 et 1582 du code civil ;
Considérant qu’un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt un caractère administratif, sauf dans le cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ; que si la cession par une commune de biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, l’existence dans la convention de clauses exorbitantes du droit commun lui confère le caractère administratif ; que notamment la clause relative à l’accès à demi-tarif aux remontées mécaniques de la station de ski accordé à certains habitants et à leurs héritiers limitativement désignés par délibération du conseil municipal a pour objet de conférer, à la commune venderesse et à ses habitants, des droits, et de mettre à la charge de sa co-contractante des obligations, étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d’être consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales ; qu’il suit de là que la demande en annulation de la vente relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif ;
Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la COMMUNE DE BOURISP à la commune de Saint-Lary-Soulan.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 5 novembre 1998 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d’en assurer l’exécution.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal des Conflits, du 15 novembre 1999, 99-03.144, Publié au bulletin