Tribunal des Conflits, du 19 novembre 2001, 01-03.255, Publié au bulletin

  • Fonctionnement des juridictions judiciaires·
  • Acte d'une procédure judiciaire·
  • Plainte pour escroquerie·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Compétence judiciaire·
  • Action en réparation·
  • Autorité judiciaire·
  • Personne poursuivie·
  • Décision de relaxe·
  • Responsabilité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si la responsabilité civile qui peut incomber aux personnes publiques, ou à leurs agents agissant dans l’exercice de leurs fonctions, pour les dommages causés par l’activité de services publics administratifs relève, conformément au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, de la compétence de la juridiction administrative, l’indépendance de l’autorité judiciaire implique que les juridictions de l’ordre judiciaire soient seules compétentes pour connaître de litiges touchant à leur fonctionnement. En particulier les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire. Il en va ainsi notamment de la plainte adressée, fût-ce par une autorité administrative, au procureur de la République aux fins d’engagement de poursuites, ladite plainte n’étant pas détachable de la procédure pénale. Il suit de là que ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, l’action par laquelle une personne demande qu’une commune ainsi que son maire et l’adjoint délégué aux affaires maritimes alors en fonctions, soient condamnés solidairement à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du dépôt d’une plainte de la commune ayant entraîné l’engagement de poursuites à son encontre pour tentative d’escroquerie, alors que le tribunal de grande instance statuant en matière correctionnelle l’a relaxée des fins de la poursuite au motif que sa culpabilité n’était pas établie.

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Sur la décision

Référence :
T. confl., 19 nov. 2001, n° 3255, Publié au bulletin
Numéro(s) : 01-03255
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 CONFLITS N° 21 p. 31
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 1er novembre 2000
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Agelasto, Rec. Lebon p. 573
Conseil d'Etat, 14/11/1957, Secrétaire d'Etat aux Affaires économiques c/Blanco, Rec. Lebon p. 605.
Conseil d'Etat, 19/11/1955, Dupoux, Rec. Lebon, p. 552
Conseil d'Etat, Sect. 04/02/1944, Lemoine, Rec. Lebon, p. 47
Tribunal des conflits, 02/07/1979
Tribunal des conflits, 14/12/1925, Navarro c/Mounier Rec. Lebon, p. 1007
Tribunal des conflits, 27/11/1952, Préfet de la Guyane, Rec. Lebon, p. 642
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 1, 2, 3, 31

Constitution 1958-10-04 art. 64

Préambule Constitution 1958-10-04

Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045274

Sur les parties

Texte intégral

Vu l’expédition du jugement du 2 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d’une demande de M. Visconti tendant notamment à ce que la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, M. Caizergues en sa qualité de maire et M. Reynaud en sa qualité d’adjoint délégué aux affaires maritimes soient condamnés solidairement à réparer le préjudice qu’il estime avoir subi à la suite du dépôt d’une plainte de la commune, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 4 novembre 1996, par lequel le tribunal d’instance d’Arles-sur-Rhône, s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire présenté par la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, représentée par son maire, s’en remettant à la sagesse du Tribunal sur la question de compétence ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l’Intérieur, tendant à ce que les tribunaux de l’ordre judiciaire soient déclarés compétents pour connaître de l’action en responsabilité engagée par M. Visconti à l’encontre de la commune Port-Saint-Louis-du-Rhône, de son maire et de son adjoint, à raison de la faute que la commune aurait commise en transmettant au procureur de la République une plainte à son encontre, par les motifs que ladite plainte ne saurait être dissociée de l’instruction suivie devant la juridiction pénale et qu’il est de jurisprudence que les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ou se rattachant directement à elle ne sauraient être appréciés que par l’autorité judicaire ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. Roger Visconti, à M. Philippe Caizergues, en sa qualité de maire de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, à M. Michel Reynaud, en sa qualité d’adjoint, qui n’ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule et l’article 64 ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le Code de procédure pénale, notamment ses articles 1er, 2, 3 et 31 ;

Considérant que si la responsabilité civile qui peut incomber aux personnes publiques, ou à leurs agents agissant dans l’exercice de leurs fonctions, pour les dommages causés par l’activité de services publics administratifs relève, conformément au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, de la compétence de la juridiction administrative, l’indépendance de l’autorité judiciaire implique que les juridictions de l’ordre judiciaire soient seules compétentes pour connaître de litiges touchant à leur fonctionnement ; qu’en particulier, les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire ; qu’il en va ainsi notamment de la plainte adressée, fût-ce par une autorité administrative, au procureur de la République aux fins d’engagement de poursuites, ladite plainte n’étant pas détachable de la procédure pénale ;

Considérant qu’il suit de là que ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, l’action par laquelle M. Visconti demande que la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône ainsi que son maire et l’adjoint délégué aux affaires maritimes alors en fonctions soient condamnés solidairement à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du dépôt d’une plainte de la commune ayant entraîné l’engagement de poursuites à son encontre pour tentative d’escroquerie alors que, par un jugement rendu le 11 octobre 1994, le tribunal de grande instance de Tarascon statuant en matière correctionnelle, l’a relaxé des fins de la poursuite au motif que la preuve de sa culpabilité n’était pas établie ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître de l’action par laquelle M. Roger Visconti demande que la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, M. Caizergues, en sa qualité de maire, et M. Reynaud, en sa qualité d’adjoint délégué aux affaires maritimes, soient condamnés solidairement à réparer le préjudice qu’il estime avoir subi à la suite du dépôt d’une plainte de la commune ;

Article 2 : Le jugement du tribunal d’instance d’Arles-sur-Rhône du 4 novembre 1996 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

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