Tribunal correctionnel de Toulouse, 6 avril 2018, n° 1627200014

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Sur la décision

Référence :
T. corr. Toulouse, 6 avr. 2018, n° 1627200014
Numéro(s) : 1627200014

Sur les parties

Texte intégral

Ne HIRTZLING PINCON Olivier EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT GREFFE

DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE MINUTE

Cour d’Appel de Toulouse

Tribunal de Grande Instance de Toulouse

Jugement du : 06/04/2018

Chambre des affaires militaires

16/2018 N° minute :

No parquet 16272000014

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Toulouse le SIX AVRIL DEUX MILLE DIX-HUIT,

En formation de jugement spécialisée en matière militaire, conformément aux disposition de l’article 697 du Code de procédure pénale, composé de :

Président : Madame TAVERNIER Valérie, vice-président,
Monsieur ESTEBE Jean-Luc, vice-président, Assesseurs :

Monsieur BERGE Michel, magistrat à titre temporaire,

Assisté(s) de Madame FLEURY Emmanuelle, greffière,

en présence de Monsieur Y Z, vice-procureur de la République,

a été appelée l’affaire

ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

ET

Prévenu :

Nom : A B née le […] à […]

Nationalité française

Situation familiale :

Situation professionnelle :

Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)

Demeurant: […]

Situation pénale : libre

- comparant assisté de Maître HIRTZLIN-PINCON Olivier avocat au barreau de TOULOUSE,

Prévenue du chef de :

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Audience du 06/04/2018 Minute n°16/2018

› DESERTION A L’INTERIEUR EN TEMPS DE PAIX NON PRESENTATION

[…]

***

*

A B a été convoquée par greffier sur instruction du procureur de la République le jour de l’audience, elle a renoncer expressément en présence de son avocat au délai de 10 jours ;

A B a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Elle est prévenue :

› d’être à X, le 7 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant militaire ayant plus de trois mois de service, titulaire d’un arrêt de travail expirant le 29 avril 2016, ne pas avoir rejoint son corps le 30 avril 2016, jour prévu de son retour, ni dans les six jours qui ont suivi et être resté illégalement absent jusqu’au 15 juillet 2016, date de résiliation de son contrat d’engagement, faits prévus par ART.L.321-2 D 1°, AL.S, AL.7 C.J.M. et réprimés par C D, […]

DEBATS

A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de A B et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

N’ayant pas fait l’objet d’une convocation conforme aux dispositions légales, A B a cependant déclaré accepter de comparaître volontairement. Il convient de lui en donner acte.

La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.

La présidente a informé le tribunal des éléments de personnalité et des mentions figurant au bulletin n°1 du casier judiciaire du prévenu.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître HIRTZLIN-PINCON Olivier, conseil de A B a été entendu en sa plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

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Audience du 06/04/2018 Minute n°16/2018

MOTIFS

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à A

B sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation; en prononçant à son encontre une peine de un mois d’emprisonnement assortis du sursis ;

Attendu que A B n’a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles

132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; qu’elle peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;

Attendu que A B demande la non inscription de cette décision au bulletin

N° 2 de son casier judiciaire ; qu’au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime devoir ne pas faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de A B,

Donne acte à A B de la comparution volontaire ;

Déclare A B coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Pour les faits de :

DESERTION A L’INTERIEUR TEMPS DE PAIX NON PRESENTATION

[…] commis le 7 mai 2016 à X

Condamne A B à un emprisonnement délictuel d’ UN MOIS ;

Vu l’article 132-31 D du code pénal ;

Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné

l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

Rejette la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de A B, de la condamnation prononcée ;

***

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable A

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Audience du 06/04/2018 Minute n°16/2018

B ;

Le paiement du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

La condamnée est informée qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai

d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.

et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.

LA PRESIDENTE LA GREFFIERE

Copie certifiée conforme

Le Greffier

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