Tribunal correctionnel de Valence, 10 juillet 2019, n° 1205:19

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Sur la décision

Référence :
T. corr. Valence, 10 juill. 2019, n° 1205:19
Numéro(s) : 1205:19

Sur les parties

Texte intégral

Extrait des Minutes du

Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Cour d’Appel de Grenoble Instance de VALENCE (Drôme) Tribunal de Grande Instance de Valence

Chambre Juge unique

Jugement du : 10/07/2019

1205/19 N° minute :

N° parquet : 15154000070

Plaidé le 19/06/2019

Le 22/10/2020 Délibéré le 10/07/2019 Docline fr l’exp

JUGEMENT CORRECTIONNEL

le 31/12/2019 A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Valence le DIX-NEUF JUIN axp Me FORT DEUX MILLE DIX-NEUF, 1 exp CA composé de Monsieur Y Jean-Nicolas, vice-président, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assisté de Madame FENESTRAZ Aurélie, greffière,

en présence de Madame THOMAS Flora, substitut placé,

a été appelée l’affaire

ENTRE: "
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et APPEL poursuivant

Incident le

ET 4710712019

Prévenu

Nom : G F-X née le […] à NEUILLY SUR SEINE (Hauts-De-Seine) de G Michel et de C D

Nationalité française pounapalle Situation familiale : célibataire

Situation professionnelle : responsable de refuge animalier […] : libre

comparante assistée de Maître FORT Alain avocat au barreau de VALENCE substitué par Maître VERT Violaine avocate au barreau de VALENCE,

Prévenue des chefs de :

EXPLOITATION IRREGULIERE D’ETABLISSEMENT DETENANT DES

ANIMAUX NON DOMESTIQUES faits commis du 26 mai 2013 au 4 janvier 2017 à […]

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OUVERTURE NON AUTORISEE D’ETABLISSEMENT DETENANT DES

ANIMAUXD’ESPECESNONDOMESTIQUES-ELEVAGE, VENTE, LOCATION,

TRANSIT faits commis du 26 mai 2013 au 4 janvier 2017 à […]

DETENTION NON AUTORISEE D’ANIMAL D’ESPECE NON DOMESTIQUE OU

DE SES PRODUITS faits commis du 26 mai 2013 au 4 janvier 2017 à […]

DEBATS

A l’appel de la cause, le président, a constaté la présence et l’identité de G F X et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le président informe la prévenue de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Le président a instruit l’affaire, interrogé la prévenue présente sur les faits et reçu ses déclarations.

Le ministère public a été entendu en réquisitions.

Maître VERT Violaine, substituant Maître FORT Alain, conseil de G F

X a été entendue en sa plaidoirie.

La prévenue a eu la parole en dernier.

La greffière a tenu note du déroulement des débats.

Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE DIX

NEUF, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 10 juillet 2019 à 13:30.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président, Monsieur Y

Jean-Nicolas, vice-président, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,

assisté de Madame VASCHALDE Claire, greffière, et en présence du ministère public. C

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

Le prévenu a été cité par le procureur de la république pour l’audience du 12 octobre 2018 à 08h30 par exploit d’huissier de justice délivré le 31 août 2018 à personne.

À l’audience du 12 octobre 2018 l’affaire a été appelée et renvoyée contradictoirement à l’audience du 19 juin 2019 à 13h30.

G F X a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Elle est prévenue :

- d’avoir à […] -26-, entre le 26 mai 2013 et le 4 janvier 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

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}

établissement détenant des animaux nonexploité irrégulièrement un domestiques, sans autorisation en l’espèce défaut de registre, et défaut de marquage des animaux., faits prévus par B 5°, ART.L.413-3, ART.R.413-19, […]

C.ENVIR. et réprimés par B E, […]

- d’avoir à […] -26-, entre le 26 mai 2013 et le 4 janvier 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, ouvert un établissement (élevage, vente, location, transit) détenant des animaux

d’espèces non domestiques sans autorisation, faits prévus par B 5°, ART.L.413-3, ART.R.413-8, Z, […] et réprimés par B E, […]

- d’avoir à […] -26-, entre le 26 mai 2013 et le 4 janvier 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu tout ou partie d’animaux d’espèce non domestiques en l’espèce un sanglier femelle, ledit animal appartenant à une espèce protégée., faits prévus par B 3°, ART.L.412-1 E, A, […] et réprimés par B, […]

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à G F X sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;

Attendu, en effet, qu’il résulte des pièces de la procédure et des débats à l’audience :

que Mme G F-X détient à titre privé (elle est à ce jour au chômage, bénéficiaire de l’ASS) deux sangliers qu’elle a dénommés Gruinou, pour le mâle et Nonotte, pour la femelle ;

- qu’elle effectue cette détention dans un enclos attenant à son domicile situé à Saint

Restitut; que pour pouvoir détenir régulièrement ces deux animaux, compte tenu de la nature de ces derniers, Mme G F-X devrait être en possession d’un certificat de capacité requis pour l’élevage de sangliers, qu’elle ne peut obtenir à ce jour, à défaut de remplir les conditions légales ;

- qu’il n’est pas contesté que la prévenue possède une autorisation pour la détention d’un sanglier de sexe mâle (il s’agit de Gruinou) délivrée le 2 mai 2013 par arrêté préfectoral (élevage d’agrément); que la détention de deux spécimens de sangliers relève au plan réglementaire des établissements d’élevage nécessitant la présence d’une personne titulaire d’un certificat de capacité de sorte que Mme G F-X ne peut voir régulariser la situation de son élevage ;

- qu’il lui revient donc de se dessaisir du sanglier femelle (Nonotte);

- qu’au surplus, il est constant que la configuration de l’élevage de la prévenue ne répond pas aux critères réglementaires (il faut un enclos de 30 000 m² alors que le sien n’est que de 1 400 m²); que la prévenue ne peut utilement soutenir que son « installation » n’est pas un

< élevage » alors que le normes réglementaires conduisent inéluctablement à la qualifier ainsi ; que dans ces circonstances, il importe que, le cas échéant, la prévenue ait pensé avoir

-

obtenu une autorisation orale de détention de ces deux sangliers alors qu’il lui a été rappelé à plusieurs reprises ensuite que la législation la contraignait à respecter les règles rappelées ci-dessus;

- que, dès lors, aucune erreur légitime de droit ne peut être retenue en l’espèce ;

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que la prévenue a donc bien commis les trois infractions lui étant reprochées en d

- étenant les deux sangliers en litige alors qu’elle n’avait d’autorisation administrative que pour la détention d’un seul ; qu’aucun motif tiré de la situation de ces animaux ne peut justifier que la prévenue k

échappe à la législation applicable dès lors qu’elle a décidé de détenir deux sangliers malgré les avertissements et demandes de l’administration; que, dès lors, Mme G F-X sera déclarée coupable des délits lui étant reprochés et condamnée à une peine d’amende avec sursis compte tenu de sa situation financière et sociale, et de l’atteinte limitée à la règle sociale; que le tribunal ne peut qu’ordonner la confiscation du sanglier femelle dénommée Nonotte, saisie de manière conservatoire, dès lors que la laisser à la disposition de la prévenue conduirait à maintenir de fait une situation irrégulière ;

Attendu que G F X n’a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; qu’elle peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132

34 de ce même code ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de G F X,

Déclare G F X coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Pour les faits de EXPLOITATION IRREGULIERE D’ETABLISSEMENT

DETENANT DES ANIMAUX NON DOMESTIQUES commis du 26 mai 2013 au 4 janvier 2017 à […]

Pour les faits de OUVERTURE NON AUTORISEE D’ETABLISSEMENT

DETENANT DES ANIMAUX D’ESPECES NON DOMESTIQUES

ELEVAGE,VENTE,LOCATION, TRANSIT commis du 26 mai 2013 au 4 janvier 2017 à […]

Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE D’ANIMAL D’ESPECE NON

DOMESTIQUE OU DE SES PRODUITS commis du 26 mai 2013 au 4 janvier 2017 à

[…]

C

Condamne G F X au paiement d’une amende de mille euros

(1000 euros);

Vu l’article 132-31 E du code pénal;

Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

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À titre de peine complémentaire :

Ordonne à l’encontre de G F X la confiscation du sanglier femelle dénommé « Nonotte »;

Ordonne la restitution du sanglier mâle dénommé « Gruinou » et la levée de la saisie conservatoire ;

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable : G

F X ;

La condamnée est informée qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.

Et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT Claire VASCHALDE Jean-Nicolas Y

M f

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ISTANCED D

Pour expédition conforme, N

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Le Greffier en chef, E

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TRIBUNAL

DRONE

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