Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 13 novembre 2013, n° 13/01554

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Sur la décision

Référence :
TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 13 nov. 2013, n° 13/01554
Juridiction : Tribunal de grande instance de Bobigny
Numéro(s) : 13/01554

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Chambre 1/Section 5

N° du dossier : 13/01554

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 NOVEMBRE 2013

----------------

Le treize novembre deux mil treize,

Nous, Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Première Vice-Présidente, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assisté de Madame Lina MORIN, greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 Octobre 2013, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur A B

[…]

représenté par Maître Benoît GUILLON de la SCP Benoit GUILLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0220

ET :

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)

dont le […] […], prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représenté par la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261

Monsieur le Docteur C Z

médecin psychiatre

[…]

représenté par Maître Anaïs FRANCAIS (AARPI BURGOT-CHAUVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 123O

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) d’AMIENS PICARDIE

dont le siège social est […], pris en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représenté par la SCP MONTIGNY & DOYEN, avocats au barreau d’AMIENS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L’AISNE

dont le siège social est sis […], pris en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (N° 1730802304031 03)

non comparante

Monsieur A B , né le […], souffrant d’un trouble bi-polaire (psychose maniaco-dépressive) depuis 2001, a été pris en charge à compter du 17 novembre 2004 par le Dr C Z, psychiatre, qui lui a prescrit un médicament le Risperdal pour stabiliser son état.

Du 2 au 12 septembre 2008, Monsieur A B a été hospitalisé en service de neurologie au Centre hospitalier universitaire d’Amiens et s’est vu diagnostiquer une névrite optique rétro bulbaire pour laquelle il a reçu un bolus de Solumédrol 1 g par perfusion intraveineuse pendant cinq jours.

Le 17 septembre 2008, le Dr C Z a reçu Monsieur A B en consultation et n’a pas modifié son traitement.

Le 22 septembre 2008 Monsieur A B en proie à une crise d’excitation a chuté de sa terrasse en enjambant le parapet , causant la fracture des apophyses L2, L3 et L4 avec transsection de la moëlle épinière et traumatisme crânien; il est devenu paraplégique des membres inférieurs.

Le 28 juillet 2009 Monsieur A B a saisi, en vue de l’indemnisation de son préjudice, la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Picardie, laquelle a désigné le 24 septembre 2009 le Docteur F Y, psychiatre, en qualité d’expert et le Docteur X en qualité de sapiteur ; le rapport a été rendu le 27 mars 2012.

Le 31 mai 2012, la CRCI de Picardie a conclu à l’existence d’un accident médical non fautif, a estimé que le dommage étant anormal et répondant aux critères de gravité de l’article D 1142-1 du Code de la Santé publique, les conditions de l’indemnisation de M. B au titre de la solidatité nationale étaient satisfaites et a transmis son avis à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

Par courrier avec avis de réception en date du 20 septembre 2012, l’ONIAM a informé Monsieur A B qu’elle n’entendait pas donner suite à la décision de la CRCI et n’a pas formulé de proposition indemnitaire.

Engageant la présente instance par actes du 30 août 2013, Monsieur A B a fait assigner le Dr C Z, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), le Centre hospitalier universitaire (CHU) d’Amiens et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne, aux fins de voir prononcer une mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer la ou les causes de ses préjudices, évaluer ses préjudices et déterminer les responsabilités encourues.

A l’audience du 9 octobre 2013, Monsieur A B a réitéré ses prétentions et expliqué que les investigations de l’expert judiciaire, au contradictoire de l’ONIAM, devaient être effectués dans des locaux adaptés compte tenu de son grave handicap.

Suivant conclusions du 9 octobre 2013, le Dr C Z a, à titre liminaire, soulevé l’incompétence du juge des référés pour statuer sur une demande de contre-expertise; à titre principal il a revendiqué l’absence d’un intérêt légitime justifiant une mesure d’expertise. A titre subsidiaire, il a sollicité sa mise hors de cause.

Selon écritures du 9 octobre 2013, l’ONIAM a déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous les plus expresses réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L 1142-1 et suivants du Code de la santé publique. Il a souhaité que la mission d’expertise soit complétée de façon à permettre au juge de statuer sur la cause des préjudices et la recherche d’autres pathologies susceptibles d’interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise , et sur la survenue ou non d’un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale.

Par conclusions de même date, le CHU d’Amiens a sollicité, à titre principal, sa mise hors de cause au motif que les conditions pour engager sa responsabilité ne sont pas réunies et à titre subsidiaire a demandé acte de ses protestations et réserves. Il a estimé que les frais d’expertise devaient être mis à la charge des requérants.

La CPAM de l’Aisne n’a pas comparu, bien que régulièrement assignée à la personne de Monsieur G H, se déclarant habilité à recevoir la copie de l’acte.

Il est expressément référé pour l’exposé des faits et de l’argumentation des parties à leurs écritures.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de mise hors de cause :

Attendu que le Dr C Z et le CHU d’Amiens sollicitent leur mise hors de cause, en se prévalant des conclusions du Dr Y dans son rapport du 27 mars 2012, lequel n’a retenu à leur encontre aucune faute ;

Mais attendu que la présente expertise a pour objet de mesurer les conséquences sur Monsieur A B des actes et prescriptions médicaux du Dr C Z et des praticiens du CHU d’Amiens, et leur caractère de gravité ;

Qu’en conséquence en l’état de la procédure, ils ne sauraient être mis hors de cause ;

Sur la mesure d’expertise :

Attendu que la demande de Monsieur A B tend à voir ordonner une mesure d’expertise médicale au contradictoire de l’ONIAM;

Qu’en vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;

Que le Dr C Z soutient que la présente demande doit s’analyser en une demande de contre-expertise, relevant de l’appréciation exclusive des juges du fond et que Monsieur A B ne justifie d’aucun intérêt légitime à voir nommer un second expert ;

Mais attendu que s’il résulte de l’avis de la CRCI de Picardie que le lien de causalité entre le dommage et les prescriptions médicales ordonnées par les praticiens du CHU d’Amiens est établi, il n’en reste pas moins que la mise en oeuvre préalable d’une expertise ordonnée par la CRCI , qui est une commission administrative dont la mission est de faciliter par des mesures préparatoires un éventuel règlement amiable des litiges relatifs à des accidents médicaux, des affections iatrogènes ou des infections nosocomiales, ne saurait faire échec aux pouvoirs du juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise avant tout procès ;

Qu’en effet cette procédure extra-judiciaire ne peut priver Monsieur A B de son droit d’obtenir une expertise judiciaire de nature à lui permettre de faire la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; que la présente demande ne saurait donc s’analyser en une contre-expertise, excluant la compétence du juge des référés; que ce moyen est inopérant;

Que par ailleurs il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise du Dr F Y du 27 mars 2012, de l’avis de la CRCI de Picardie du 31 mai 2012 et du courrier de l’ONIAM du 20 septembre 2012, que l’ONIAM n’était pas partie à la première expertise ordonnée par la CRCI ;

Que de surcroît ce dernier conteste les conclusions du Dr Y en arguant de l’absence de certitude sur la nature du trouble du comportement qui a affecté M. B et en conséquence fait valoir qu’il n’est pas possible de déterminer si ce trouble constituait bien un effet indésirable des corticoïdes résultant de la prise du médicament Solumédrol ;

Que l’ONIAM critique également les conclusions de l’expert faute pour ce dernier de s’être prononcé sur la défectuosité éventuelle du produit ;

Que Monsieur A B a donc un intérêt légitime à voir nommer un expert judiciaire, au contradictoire de l’ONIAM ;

Que de même le complément d’expertise sollicité par l’ONIAM, qui n’a pas été attrait dans la procédure administrative, de sorte que les rapports d’expertise lui sont inopposables, est justifié au regard des dispositions de l’article L 1142-1 II et suivants du Code de la santé publique ;

Que l’expertise probatoire étant ordonnée dans l’intérêt exclusif de Monsieur A B, celui-ci devra faire l’avance des frais de cette mesure ;

Qu’en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens, lesquels resteront à la charge de Monsieur A B tant qu’il n’a pas été statué sur les responsabilités encourues;

Que la mission de l’expert, qui pourra se faire assister de tout sapiteur sera précisée au dispositif de la présente ordonnance ;

Sur les autres demandes:

Attendu qu’il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de l’ONIAM et du CHU d’Amiens, par mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,

COMMETTONS en qualité d’expert

le Docteur I J

Centre psychiatrique du […]

[…]

[…]

tél : 01 55 89 91 10

fax : 01 55 89 91 13

port : 06 08 37 29 30

mail : d.J@ms.eps.ville-evrard.fr

avec mission de :

  • Se faire remettre l’ensemble des dossiers médicaux de Monsieur A B détenus par les professionnels de santé concernés et tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués,
  • En cas de difficultés ou insuffisance de documents, se faire remettre par Monsieur A B et tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse lui être opposé, tout document dont la production lui paraîtrait nécessaire,
  • Convoquer les parties lorsqu’il aura reçu en communication l’ensemble des dossiers et documents médicaux, les entendre,
  • Recueillir et consigner les doléances de Monsieur A B,
  • Reconstituer à partir des éléments médicaux et des déclarations des parties la chronologie des faits ayant mené à la présente procédure en décrivant l’état de santé de Monsieur A B, avant les actes médicaux critiqués,
  • Procéder à l’examen clinique de Monsieur A B et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux actes, soins et traitements critiqués,
  • Dire si les actes et traitements médicaux successifs réalisés par le CHU d’Amiens et le Dr C Z étaient pleinement justifiés,
  • Dire si ces actes et soins ont été diligents et conformes aux données acquises de la science en distinguant pour chacun d’eux,
  • Dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions , négligences pré, per ou post opératoires , maladresses ou autres défaillances relevées,
  • Donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues,
  • Décrire les lésions et séquelles dont Monsieur A B demeure atteint au jour de l’examen et dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et préciser lesquels ,
  • Dire si le dommage subi par Monsieur A B a été occasionné par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène, d’une infection nosocomiale en précisant en ce cas, le ou les germes identifiés , les éléments relatifs à sa nature endogène ou exogène, les critères permettant de la qualifier de nosocomiale, l’existence éventuelle d’une cause étrangère;
  • Dire si l’on est en présence de conséquences anormales non pas au regard du résultat attendu de l’intervention mais au regard :

*de l’état de santé,

*de l’évolution prévisible de cet état,

*de leur fréquence de réalisation du risque constaté,

  • Dire si ces conséquences étaient au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état probables, attendues ou encore redoutées,

  • En tout état de cause, même en l’absence de toute faute ou tout manquement du Dr Z en ne s’attachant pas qu’aux seules conséquences directes et exclusives des soins prodigués par ce dernier procéder à l’évaluation du préjudice corporel de M. A B comme suit:

1. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;

2. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;

3. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

5. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

6. A à l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :

. la réalité des lésions initiales,

. la réalité de l’état séquellaire,

. l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;

7. Pertes de gains professionnels actuels :

. indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

. en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

. préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;

8. Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;

9. Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;

. en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;

. préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

10. Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;

Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

11. Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;

12. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

13. Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;

14. Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;

15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;

16. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;

18. Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

19. Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;

20. Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;

21. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

22. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;

RAPPELLONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 15 juin 2014, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties;

FIXONS à 2.000 euros le montant de la somme à consigner par Monsieur A B avant le 15 janvier 2014 au régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Bobigny et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;

DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure et statuer sur tous incidents ;

DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTONS le surplus des demandes ;

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur A B.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, le 13 NOVEMBRE 2013.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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