Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 27 mai 2015, n° 15/00753

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 27 mai 2015, n° 15/00753
Juridiction : Tribunal de grande instance de Bobigny
Numéro(s) : 15/00753

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Chambre 1/Section 5

N° du dossier : 15/00753

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2015

----------------

Nous, Madame Valérie DISTINGUIN, Vice-Présidente, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 mai 2015, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du Tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.C.I. X Y Z, dont le […]

représentée par Me Elodie MADAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0469

ET :

S.A.R.L. AZ DIFFUSION, dont le siège social est sis 125 rue Z – 93700 DRANCY

non comparante

Vu l’assignation en référé, en date du 31 mars 2015, délivrée à la requête de la SCI X Y Z (ci-après désignée SCI LMD), bailleur, devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner la société AZ DIFFUSION le preneur, à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;

Vu l’absence de créanciers inscrits ;

Vu les observations orales du demandeur, représenté par son avocat, reprenant les termes de son assignation et indiquant ne pas être opposé à l’octroi de délai de paiement ;

Vu l’absence de comparution à l’audience du défendeur ;

SUR CE,

Attendu que par acte du 24 décembre 2013, la SCI LMD a donné à bail à la société AZ DIFFUSION, un local commercial, dépendant d’un immeuble situé 125, rue Z à DRANCY 93700 pour une durée de 9 ans et moyennant un loyer TTC et charges comprises de 1.320 €, payable d’avance ;

Que le 18 février 2015, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 9.029,19 € au titre des loyers et charges impayés au 12 février 2015, terme de février 2015 inclus ;

Attendu que s’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, il y a lieu, compte tenu de l’accord du bailleur à l’audience, d’accorder au preneur un délai pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire ;

Attendu qu’au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 7.808,28 € n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 17 mars 2015, terme de mars 2015 inclus ; qu’il convient de le condamner par provision au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2015 ;

Attendu que les loyers courants continueront à être réglés conformément aux dispositions contractuelles ;

Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,

Condamnons la société AZ DIFFUSION à payer à la SCI X Y Z, la somme provisionnelle de 7.808,28 € au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au mois de 17 mars 2015, terme de mars 2015 inclus, ainsi que les loyers courants postérieurs,

Autorisons la société AZ DIFFUSION à se libérer de sa dette en quinze mensualités égales et successives de 500 €, le solde étant versé avec la dernière mensualité, la première intervenant 8 jours après la signification de la présente décision,

Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,

Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus du loyer courant, d’une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,

° le tout deviendra immédiatement exigible,

° la clause résolutoire sera acquise,

° il sera procédé à l’ expulsion immédiate du preneur et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique et sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte, des locaux situés 125, rue Z à DRANCY 93700,

° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la partie défenderesse aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Ainsi jugé à Bobigny le 27 mai 2015

Le Greffier Le Juge des référés

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Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 27 mai 2015, n° 15/00753